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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 22 janv. 2025, n° 23/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00391 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03134 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZR4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
née le 12 Janvier 1985 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BERNARD, membre de la société d’avocats LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, membre de la SELARL JURIS VIEUX-PORT, avocats au barreau de [12]
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
DAVINO Roger
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W], masseur-kinésithérapeute, est assujettie au régime invalidité décès de la [6], masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après la [7]) depuis le 1er octobre 2008.
Elle a cessé son activité professionnelle pour des raisons de santé à compter du 14 avril 2022.
Par courrier du 6 janvier 2023, la [7] a reconnu son incapacité totale d’exercice pour la période du 16 septembre 2022 au 28 décembre 2022 inclus. Toutefois, en application de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité et compte tenu de l’existence d’une dette de cotisation pour l’année 2021 au jour de l’arrêt de travail de l’assurée, la [7] lui a alloué l’allocation journalière d’inaptitude à compter du 1er novembre 2022, 1er jour du mois suivant l’apurement total de la dette.
Madame [W] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la [7], laquelle a, par décision en date du 20 avril 2023, confirmé le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude pour la période du 13 juillet 2022 (91è jour d’incapacité professionnelle totale) au 31 octobre 2022.
Par requête du 3 août 2023, Madame [W] a saisi le présent tribunal afin de contester le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude pour la période du 13 juillet 2022 au 31 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 16 octobre 2024.
Madame [W] est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête et demande au tribunal de :
Recevoir son recours et le dire bien fondé, Juger qu’elle n’a jamais été informée de l’existence d’un impayé à hauteur de 329,70 euros relatif à ses cotisations 2021, Juger encore que le défaut de paiement de majorations afférentes à l’année 2020 et régularisation des cotisations du régime de base 2019 a fait l’objet d’une remise gracieuse dans son intégralité, En conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 13 juin 2023, rejetant son recours à l’encontre de la décision du 6 janvier 2023 l’informant du refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude au titre de la période du 13 juillet 2022 au 31 octobre 2022,Annuler en tant que de besoin la décision de la [7] du 6 janvier 2023 l’informant du refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude au titre de la période du 13 juillet 2022 au 31 octobre 2022, Condamner la [7] à lui payer la somme de 2.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Madame [W] souligne en premier lieu que la décision du 6 janvier 2023 fonde le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude sur les cotisations de l’année 2021 alors que la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2023 se prévaut d’un impayé au titre des années 2019 et 2020.
S’agissant de l’impayé de 2021, Madame [W] soutient que la [7] ne l’avait jamais informée de l’existence de cette dette, ce qui constitue selon elle un manquement au devoir d’information prévu à l’article R112-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’impayé de 2019 et 2020, elle explique avoir reçu, le 22 mars 2022, une mise en demeure de payer les cotisations 2019 et 2020 et les majorations de retard afférentes. Elle fait valoir que, suite aux conseils de son expert-comptable, elle a réglé, le 11 avril 2022, les cotisations dues mais pas les majorations de retard, dont elle a sollicité une remise gracieuse, qui lui a été accordée en totalité le 12 septembre 2022. Elle soutient que cette remise a rétroagi à la date de sa demande, de sorte qu’elle n’était redevable d’aucune somme au titre des années 2019 et 2020 depuis le 11 avril 2022.
La [7], représentée à l’audience par son avocat, soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par Madame [W], En conséquence, confirmer la décision prise par la commission de recours amiable le 20 avril 2023,Rejeter la demande d’allocation journalière d’inaptitude du 13 juillet 2022 au 30 septembre 2022 inclus, Rejeter la demande de paiement de la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
La caisse indique que le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude est fondé sur le défaut de paiement des majorations de retard afférent à la régularisation du régime de base de l’année 2019 et aux cotisations de l’année 2020. Elle soutient que la remise totale de dette accordée le 12 septembre 2022 est sans incidence sur le bien fondé de la décision du 6 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, le tribunal relève qu’il est seulement saisi de demandes tendant à l’annulation des décisions administratives et, faute pour Madame [W] d’avoir formulé une prétention en ce sens, ne peut condamner la caisse, le cas échéant, à verser à la requérante l’allocation journalière d’inaptitude qu’elle réclame.
****
Il résulte de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la [7] que le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [7] entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1° et 2° de l’article 3 (dont l’allocation journalière d’inaptitude) :
1- la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement,
2- le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1-.
En l’espèce, Madame [W] a reçu une mise en demeure en date du 29 mars 2022 au titre d’une régularisation du régime de base de l’année 2019, des cotisations dues pour l’année 2020, et des majorations de retard y afférent.
Cette mise en demeure précise, dans un paragraphe libellé « Important », que « le défaut de règlement est de nature à retarder voire à vous priver de vos garanties prévues par le régime invalidité décès ».
Le 11 avril 2022, Madame [W] a payé à la [7] les sommes dues au titre de la régularisation 2019 et les cotisations 2020. Elle n’a en revanche pas réglé les majorations de retard, dont elle a sollicité la remise suivant courrier du même jour.
Elle a cessé son activité professionnelle pour des raisons de santé à compter du 14 avril 2022.
La remise totale des majorations lui a été accordée par la [7] le 12 septembre 2022.
Il en résulte qu’à la date du 14 avril 2022, Madame [W] était toujours débitrice des majorations de retard afférents aux cotisations 2020 et à la régularisation 2019.
La circonstance qu’une demande de remise de dette a été formée dès le 11 avril 2022 n’est pas de nature à remettre en cause l’application des dispositions statutaires, et ce d’autant que les conséquences d’un défaut de paiement avaient été rappelées à la requérante dès le 29 mars 2022, et que rien ne lui interdisait dans ces conditions de régler l’intégralité de sa dette ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
La caisse lui a donc valablement opposé la déchéance de son droit à prestations.
La remise des majorations de retard étant devenue effective le 3 octobre 2022, la suppression du droit à prestations a couru jusqu’au 1er novembre 2022, soit le premier jour du mois suivant l’apurement total de sa dette.
Dans ces conditions c’est à bon droit que la [7] a supprimé le droit à prestations de Madame [W] du 13 juillet 2022 (91è jour d’incapacité professionnelle totale) jusqu’au 31 octobre 2022.
Madame [W] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 20 avril 2023, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de condamner la requérante à payer une indemnité de procédure à la [7], qui sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat-greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [X] [W] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE Madame [X] [W] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,
DEBOUTE la [7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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