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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 août 2025, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01634
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cyrille VIGNON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffière
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 6] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 11] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Août 2025 à 15h03, présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mounir BAATOUR avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [Y] [M]
étranger de nationalité algérienne, né le 31 mars 1997 à [Localité 13] (ALGERIE)
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Bas-Rhin
n° DM1/BAS/67/2025/239 en date du 21 mars 2025 et notifié par voie postale le 31 mars 2025 ( AR signé)
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 août 2025 notifiée le 21 août 2025 à 17h15,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
:
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : J’ai une fille, sa mère n’est pas là pour s’en occuper, je travaille, j’assume les erreurs que j’ai faites, je me suis réinséré, accordez-moi une chance.
Le représentant du Préfet : non représenté :
Observations de l’avocat : mon client réside à Strasbourg, je vous remets une attestation d’hébergement au domicile de sa mère, il est divorcé, a l’autorité parentale conjointe sur sa fille, visite régulièrement sa fille dans le cadre du divorce, le tribunal administratif a demandé une annulation de l’OQTF pour lui permettre de voir sa fille qui vit en France.
Mon client fait l’objet d’une 2ème oqtf en 2024, il a fait une demande d’aide juridictionnelle.
Le 22 août 2025, mon client a fait un recours qui est suspensif contre cette OQTF, Je vous demande de mettre fin à a rétention .
La personne étrangère présentée déclare :accordez moi une chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que l’intéressé dispose de garanties de représentation, notamment concernant son hébergement chez sa mère [Adresse 4] ; que la précédente OQTF du 6 septembre 2024 a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg par décision du 11 octobre 2024 ; que cette décision avait également enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé ; que le présent placement en rétention est désormais fondé sur une nouvelle OQTF datant du 21 mars 2025 ; qu’un recours devant la juridiction administrative a été formulé contre cette nouvelle OQTF ;
Qu’il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’intéressé en rétention administrative ; que la situation de l’intéressé justifie son assignation à résidence au domicile de sa mère ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
DISONS qu’à titre exceptionnel M. [M] [Y]
est astreint à résider durant toute cette période chez sa mère Mme [F] [Y] , [Adresse 3] à [Localité 10]
DISONS que M.[M] [Y] devra se présenter chaque lundi , au commissariat de police de [Localité 9] , [Adresse 5] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision ;
RAPPELONS à M. [M] [Y] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 14]
En audience publique, le 24 Août 2025 à 11h55.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 24 août 2025
L’intéressé
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