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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/184
AFFAIRE N° RG 23/00115 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CVVQ
AFFAIRE :
[C] [E]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 12 MAI 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 12 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 12 MAI 2025
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 12 MAI 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Madame Clotilde BOUNIN,
Assesseur non salarié : Madame Martine THERY
Assesseur salarié : Roger [J]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [E]
21 rue Saint Nicolas
89700 TONNERRE
représenté par Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocats au barreau d’AUXERRE
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
représentée par Mme [R] [H] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Avril 2023
Date de convocation : 3 juillet 2024
Audience de plaidoirie : 17 septembre 2024,18 Février 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 12 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00115 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CVVQ – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[C] [E] a présenté un arrêt de travail en date du 28 août 2021 prescrit au titre d’un accident du travail prétendument survenu le 16 juin 2006 (sous le régime RSI au moment de l’accident) mais non reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne.
Le 4 octobre 2021, la CPAM lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières à compter de cette date au motif qu’il ne justifiait pas des conditions administratives d’ouverture de droits.
Saisie par l’assuré d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 15 février 2023, confirmé la décision initiale de refus.
Le 13 avril 2023, [C] [E] a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 18 février 2025, le requérant, représenté par son conseil, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger qu’il doit être indemnisé par la caisse suite à son arrêt du 28 août 2021,
— ordonner à la caisse de régulariser son dossier, les sommes dues portant intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
— débouter la caisse de ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il exerçait bien une activité avant l’accident en cause, son activité n’ayant cessé le 24 novembre 2006, mais que suite au sinistre, il a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue. Il en déduit la caisse aurait dû se placer au jour de l’arrêt de travail initial pour étudier si les conditions d’ouverture de droit étaient remplies, et non au 28 août 2021, en ce que ledit arrêt n’est qu’une prolongation d’arrêt de travail. Il ajoute qu’en lui refusant le versement desdites indemnités, la caisse l’a placé dans une situation exsangue depuis des années, le contraignant à vivre aux dépens de tiers de sorte qu’il s’estime fondé à solliciter une somme de 10 000 euros du fait du préjudice découlant de cette situation.
En réplique, la CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, sollicite du Tribunal de :
— dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par le requérant et l’en débouter,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
— condamner le requérant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter sa demande indemnitaire comme étant non fondée.
La caisse, au visa des articles R. 313-3 et R. 313-7 du Code de la sécurité sociale, expose que [C] [E] ne remplit pas les conditions administratives pour obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 28 août 2021, dès lors qu’il n’a exercé aucune activité en tant que travailleur indépendant ni en tant que salarié et qu’il ne justifie pas plus d’une inscription à Pôle Emploi.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025 puis prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la CPAM à verser les indemnités journalières
Aux termes de l’article L.313-1 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise les conditions liées à l’activité intérieure :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
L’article R.313-7 al.1 du même code ajoute que « les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour bénéficier des indemnités journalières, le salarié doit
soit avoir cotisé à hauteur de 1 015 fois la valeur du SMIC au cours des six mois précédant l’arrêt de travail, soit avoir effectué 150 heures de travail au cours des trois mois civils précédant son arrêt de travail, quel que soit le salaire perçu au cours de cette période,soit avoir cotisé à hauteur de 2 030 fois la valeur du SMIC au cours de l’année précédant l’arrêt, soit avoir effectué 600 heures de travail au cours de la même période.
Ainsi, un salarié doit démontrer durant la période de référence avoir travaillé ou cotisé un minimum.
Dans le cadre du maintien des droits d’une personne au chômage indemnisé, l’article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation ».
Les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité doivent s’apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d’assuré en application de ce dernier texte, à la date de la dernière cessation d’activité (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-23.572).
En l’espèce, le litige entre les parties trouve son motif dans un désaccord quant à la date à prendre en considération au titre de date de référence pour apprécier les droits de l’assuré à bénéficier du versement d’indemnités journalières au-delà de la durée de 6 mois d’arrêt de travail.
La caisse soutient que cette date est celle du 28 août 2021, soit la date de prolongation de l’arrêt de travail en cause, tandis que l’assuré affirme qu’il convient de se placer à la date de l’accident survenu le 16 juin 2006 et l’ayant placé en arrêt de travail ininterrompu depuis lors.
Il est constant que [C] [E] a sollicité le paiement d’indemnités journalières pour une prolongation d’arrêt de travail prescrit à compter du 28 août 2021 et qu’il ne justifie d’aucune des allocations visées à l’article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale.
C’est par ailleurs à bon droit que la caisse soutient que l’assuré commet une confusion dès lors que le fait d’être inscrit et indemnisé par Pôle Emploi ne lui donne pas droit au bénéfice des indemnités journalières mais le place seulement dans une situation de maintien de droit aux prestations en espèce, ce qui permet de retenir une période de référence antérieure pour étudier les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières à la condition que l’assuré remplisse les conditions administratives requises pour les périodes de référence antérieures à la rupture du contrat de travail.
Or, en l’espèce, le requérant ne justifiant d’aucune situation de maintien de droit comme visé à l’article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, le droit aux indemnités journalières s’apprécie au jour de la prolongation de l’arrêt de travail, c’est-à-dire à compter du 28 août 2021.
Il est observé, et au demeurant non contesté, que le requérant ne justifie d’aucune activité salariée ou assimilée au-delà du 26 novembre 2006, date de fermeture de l’entreprise, qu’il n’a ainsi effectué aucune heure de travail au cours de l’année précédant la prolongation d’arrêt de travail en cause de sorte qu’aucune équivalence en heure travaillée ne peut être retenue. Il n’est également pas contesté qu’il n’a perçu aucune indemnité Pôle Emploi.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que [C] [E] ne verse aucun élément permettant d’établir le montant de ses cotisations et/ou de ses heures de travail effectuées ni au cours des trois mois civils précédant son arrêt de travail initial, ni au cours de l’année précédant l’arrêt.
Il est ainsi démontré que [C] [E] ne remplit pas les conditions administratives précitées pour obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 28 août 2021. Ce faisant, il ne peut pas prétendre au versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail qu’il a observé à compter de cette date.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CRA du 15 février 2023 et de débouter le requérant de sa demande.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la CPAM a légitimement refusé à [C] [E] le versement des indemnités journalières à compter du 28 août 2021, les conditions d’ouverture de droit n’étant pas remplies.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la caisse de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par le requérant sera rejetée.
En tout état de cause, le dossier de plaidoirie de [C] [E] ne contient aucune pièce justifiant de ses assertions relativement à l’existence d’un quelconque dommage, qu’il s’agisse d’un préjudice moral ou financier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[C] [E], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, [C] [E] sera condamné à verser à la CPAM de l’Yonne une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles et débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONFIRME la décision de la CRA du 15 février 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande en versement des indemnités journalières à compter du 28 août 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande indemnitaire subséquente ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à la CPAM de l’Yonne une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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