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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 avr. 2026, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARA
Jugement du 14 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARA
N° de MINUTE : 26/00998
DEMANDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ingrid YEBENES de la SELEURL ALCANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0098
DEFENDEUR
CPAM DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me AYNES Gabrielle, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Ingrid YEBENES de la SELARL AD HOC AVOCATS, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARA
Jugement du 14 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle Aquitaine afin qu’il rende un avis motivé sur le caractère professionnel de la maladie du 9 décembre 2020 déclarée par M. [G] [E], salarié de la société [1].
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny, prenant acte du refus de la mission confiée CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine au titre de la décision précitée, a désigné le comité de la région Ile-de-France, régulièrement composé, aux mêmes fins.
Le CRRMP a rendu son avis le 14 octobre 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 28 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 26 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°4, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM du 6 septembre 2023 ainsi que celle de la CRA et l’avis rendu par le CRRMP le 14 octobre 2025,
A titre subsidiaire,
— annuler la décision de prise en charge de la CPAM du 6 septembre 2023 ainsi que celle de la CRA et l’avis rendu par le CRRMP le 14 octobre 2025,
— désigner, avant dire droit, un nouveau CRRMP,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM du Val-de-Marne de sa demande d’homologation de l’avis rendu par le CRRMP d’Île-de-France le 14 octobre 2025 et de l’ensemble de ses autres demandes,
— Condamner la CPAM du Val-de-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir que la CPAM ne prouve pas avoir sollicité l’avis motivé du médecin du travail tel qu’elle y était tenue au titre de son instruction de la maladie déclarée par son salarié, M. [E], soulignant que cette pièce est un élément déterminant en présence d’une contradiction manifeste entre les déclarations de l’assuré et les éléments médicaux recueillis. En s’abstenant de solliciter cet avis, elle soutient que la caisse a réduit son instruction à une démarche purement formelle, manifestement insuffisante au regard de ses obligations. Elle ajoute qu’elle n’a pas permis au CRRMP de statuer en parfaite connaissance de cause, ce qui justifie que la décision de prise en charge de la CPAM du 6 septembre 2023 ainsi que celle de la CRA et l’avis rendu par le CRRMP le 14 octobre 2025 lui soient déclarés inopposables. A titre subsidiaire, elle maintient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [E] est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, fondée sur des avis du CRRMP rendus sur la base d’un dossier incomplet et orienté, dans lequel ses observations et pièces n’ont ni été intégrées, ni analysées. Elle précise que ni le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, ni la CPAM n’ont transmis au comité finalement compétent les éléments versés par l’employeur au dossier de sorte qu’il n’a pu les prendre en considération dans le cadre de son analyse. Elle soutient, en outre, que l’avis rendu est succinct et qu’il ne comporte aucun développement permettant de comprendre les éléments sur lesquels il s’est fondé.
Par conclusions oralement développées à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— homologuer l’avis du 14 octobre 2025 du CRRMP d’Ile-de-France,
— juger opposable à la société [1] la prise ne charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [E],
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’absence d’avis du médecin du travail au dossier transmis au CRRMP n’est pas une cause d’inopposabilité de la décision qui en découle. La CPAM ajoute qu’aucun des éléments produits par l’employeur ne permet de contredire les éléments de son enquête ni les avis concordants des différents CRRMP qui se sont prononcés sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [E] et son activité habituelle de travail. Elle précise qu’il appartenait à l’employeur de transmettre au CRRMP compétent les observations qu’il souhaitaient soumettre à son appréciation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’incomplétude du dossier transmis au CRRMP
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, : “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime […]”.
La rédaction de l’article D. 461-29 précité modifiée par le décret du 23 avril 2019 n’impose plus à la CPAM de recueillir l’avis du médecin du travail mais lui laisse la possibilité de solliciter celui-ci.
Dès lors, l’absence d’avis du médecin du travail au dossier constitué par la CPAM ne constitue pas une irrégularité.
Par jugement du 5 décembre 2024, le moyen d’inopposabilité tiré de l’incomplétude du dossier transmis au CRRMP de la région Ile-de-France, en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail, a été écarté par le tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi, la requérante ne saurait, en l’absence de contestation de cette décision, faire valoir de nouveau un tel moyen, au demeurant inopérant.
La société [1] reproche en outre, sur le même fondement, à la CPAM de ne pas avoir transmis au CRRMP de la région Ile-de-France désigné par ordonnance du 5 septembre 2025, les écritures envoyées par son conseil au CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, initialement désigné.
Il convient cependant de relever qu’aux termes du dispositif de son jugement du 4 juillet 2025, le tribunal a “dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [E], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement”. Il ne lui revenait donc pas de transmettre d’autres documents que ceux mentionnés à cet article.
Le moyen d’inopposabilité de ce chef sera donc également écarté.
Sur la désignation d’un nouveau CRRMP
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 147-17-2 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, compte tenu des annulations successives des avis ordonnées par jugements des 5 décembre 2024 et 4 juillet 2025, l’avis du 14 octobre 2025 émis par le CRRMP de la région Ile-de-France retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par M. [E] et son activité habituelle de travail d’agent de sécurité incendie constitue le seul avis rendu dans ce dossier.
Compte tenu de la contestation de la société [1] sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E], il convient donc de saisir un second comité pour avis.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Ile-de-France autrement composé
[Adresse 3]
[Localité 3]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau du 9 décembre 2020 de M. [G] [E] – (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [E], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit qu’il appartient à la société [1] de communiquer au CRRMP désigné les pièces qu’elle entend produire au soutien de ses demandes ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle “Covid long” déclarée par M. [E] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le CRRMP désigné devra, dans sa motivation, faire mention de l’ensemble des pièces consultées et retenues pour fonder son avis ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la société [1] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 6 octobre 2026 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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