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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 22/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
[L] [C]
, [O] [C]
, [B] [C]
, [K] [C]
c/
[E] [C]
copies et grosses délivrées
à Me HENNE
à Me PENEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02990 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HR5A
Minute: 41 /2025
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
né le 16 Juillet 1954 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2, Rue des Sapins – 62120 QUIESTEDE
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [O] [C]
née le 08 Août 1955 à MAZINGARBE, demeurant 300, Chemin de la Cornière – 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [B] [C]
né le 05 Juin 1958 à MAZINGARBE, demeurant 85, Rue Florent Evrard – 62260 AUCHEL
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [K] [C]
né le 15 Décembre 1971 à BÉTHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 96, Rue du Génral de Moussy – 62290 NOEUX LES MINES
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [C]
né le 21 Février 1957 à VERQUIN, demeurant Résidence Ile de France, Bât. B, Appt. 15 – 62700 BRUAY LA BUISSIERE
représenté par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [P] [J] épouse [C] et de M. [M] [C] son issus:
M. [L] [C],
Mme [N] [C],
M. [E] [C],
M. [B] [C],
M. [K] [C].
Mme [P] [J] épouse [C] est décédée le 4 juillet 1979 a Lille. M. [M] [C], est décédé le 14 janvier 2020 à Bois-Bernard.
Plusieurs ayants droit se sont rapprochés de Maître [H] [F], notaire à Béthune, pour procéder amiablement aux opérations de partage de la succession de [M] [C].
Aucun accord n’ayant pu intervenir, M. [L] [C], Mme [N] [C], M. [B] [C], et M. [K] [C] (ci-après les consorts [C]) ont assigné M. [E] [C] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2022 aux fins de voir, au visa des articles 778, 815, 1240 et suivants du code civil, et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [M]
[C] ;
— désigner Maître [H] [F] comme notaire chargé des opérations de compte liquidation partage et
à défaut le Président de la Chambre Départementale des Notaires aux fins de désignation ;
— juger M. [E] [C] responsable d’un recel successoral ;
— ordonner le rapport à succession par M. [E] [C] de la somme de 121 050 euros au titre des retraits,
outre 1000 euros au titre du produit de vente de la Renault Clio ;
— juger que M. [E] [C] devra justifier au notaire chargé des opérations de compte liquidation de
succession l’état du produit de vente obtenu a l’issue de la vente du matériel/outillage de M. [M]
[C] ;
— juger que M. [E] [C] ne pourra prétendre à aucune part ou droit dans les biens ou parts détournés
ou recelés, soit a minima à hauteur de 122 500 euros ;
— condamner M. [E] [C] à s’acquitter de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
envers chacun d’entre eux ;
— condamner M. [E] [C] à s’acquitter de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les frais et dépens ;
M. [E] [C] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 4 septembre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans leurs conclusions signifiées le 1er février 2024, les consorts [C] réitèrent leurs prétentions initiales dans leur intégralité.
Dans ses conclusions signifiées le 29 mai 2024, M. [E] [C] formule les demandes suivantes, au visa des articles 778, 815, 840 et 1360 du code civil:
— débouter Mme [N] [C] et Messieurs [L], [B] et [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater l’absence de recel successoral ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [M] [C] ;
— désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires aux fins de désignation d’un notaire chargé des opérations de compte liquidation partage ;
— condamner solidairement Mme [N] [C] et Messieurs [L], [B] et [K] [C] à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation de dévolution successorale établie par Maître [H] [F], notaire à Béthune, le 10 septembre 2020 (pièce n° 5), [M] [C] est décédé le 14 janvier 2020 à Bois Bernard en laissant pour recueillir sa succession :
M. [L] [C],
Mme [N] [C],
M. [E] [C],
M. [B] [C]
M. [K] [C].
L’ensemble de ses ayants droit sont dans la cause. Il résulte des pièces versées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [M] [C]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande en partage judiciaire présentée.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
Il est constant qu’il ne dépend de la succession de [M] [C] que des liquidités et un passif composé des frais d’obsèques du défunt, d’une facture de l’hôpital de Bois Bernard et du solde du salaire de l’aide familiale de [M] [C].
Pour autant il n’est pas précisé si les dispositions de dernières volontés du défunt seront remises en cause et elles pourraient présenter un élément de complexité justifiant d’accueillir la demande conjointe de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.
Les parties s’accordant sur la désignation de Maître [H] [F], notaire à Béthune, celui-ci sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation sous le contrôle du juge en charge de la surveillance des opérations de partage judiciaire.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur le rapport à succession et le recel successoral
Selon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l’exception toutefois des présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des dispositions des articles 843 et 1993 de ce même code que l’héritier titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires du défunt qui a effectué des retraits sur lesdits comptes doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration. A défaut, les retraits et dépenses non justifiés doivent être restitués à la succession.
Toutefois, et dès lors qu’une procuration n’implique pas un mandat de gestion, il appartient à l’héritier qui demande la restitution de démontrer l’existence d’actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte. Le juge du fond fixe souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés.
Dans le cas où un héritier aurait dissimulé à ses cohéritiers des sommes qui lui ont été remises par le défunt alors que l’intention libérale fait défaut ou aurait détourné des sommes à son profit ou encore aurait refusé de rendre compte et de procéder à la reddition des comptes, le recel successoral est caractérisé et selon l’article 778 du code civil, cet héritier ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le rapport des sommes ou biens donnés suppose quant à lui que soit rapportée la preuve de l’intention libérale du donateur à l’égard d’un héritier venant à la succession.
Le recel pour sa part est une sanction civile qui impose de caractériser :
. d’une part l’existence d’un élément matériel, à savoir un fait de nature à fausser l’égalité du partage,
.d’autre part celle d’un élément intentionnel, caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Les consorts [C] reprochent à M. [E] [C], qui disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de son père, d’avoir retiré à l’insu de ce dernier une somme globale de 121 050 euros par le biais de retraits d’argent entre le 16 janvier 2015 et le 12 décembre 2019. Ils invoquent l’état de santé dégradé de leur père qui souffrait de silicose et qui n’effectuait pas de déplacements pour aller à sa banque.
Ils reprochent également au défendeur d’avoir vendu le véhicule automobile de [M] [C] pour un prix de 1 000 euros, somme qui n’aurait pas été non plus rapportée à la succession.
Au soutien de leurs prétentions les consorts [C] produisent diverses pièces et notamment une copie des relevés de compte de [M] [C] depuis le mois de janvier 2015, dont une partie a été annotée, vraisemblablement par l’intéressé qui gérait à l’évidence ses comptes ainsi que cela résulte également du cahier de compte de [M] [C] que les demandeurs ont versé aux débats.
En effet le tribunal peut observer que celui-ci a inscrit sur ce cahier ses dépenses personnelles jusqu’au 25 décembre 2019, soit quelques jours avant son décès. Aucune des pièces médicales versées ne permet de remettre en cause la pleine capacité de ses facultés cognitives qu’à pu avoir [M] [C] jusqu’à la toute fin de sa vie de sorte qu’il ne peut être présumé qu'[E] [C] gérait intégralement les comptes de son père et que [M] [C] n’était pas informé des retraits litigieux, ceux-ci apparaissant déjà sur les relevés de compte qu’il a annotés en 2015 (pièces n° 16). A cette époque, l’examen de ces relevés met en évidence que des retraits importants et réguliers d’espèce étaient réalisés ce qui constituait à l’évidence le mode de gestion du défunt qui faisait par ailleurs peu de chèques.
Il appartient en conséquence aux demandeurs de rapporter la preuve que les retraits reprochés auraient été réalisés par M. [E] [C], ce que conteste pour partie l’intéressé qui reconnaît toutefois avoir été remboursé par [M] [C] qui souhaiter financer les travaux réalisés par sa petite-fille [A] (fille de M. [E] [C]).
M. [E] [C] produit à cet égard diverses factures émises durant l’année 2019 pour un montant de 39 456,38 euros soit au nom de [C], avec pour adresse 24 rue de Barlin à Douvrin le Marais soit au nom de M. [I] à cette même adresse. Il ne produit toutefois aucun relevé de compte confirmant qu’il aurait personnellement exposé le paiement des dépenses en cause comme il l’affirme ni aucune attestation de sa fille établissant qu’il aurait financé ses travaux ni aucun document permettant d’établir que les sommes reçues de [M] [C] étaient destinées à gratifier directement et personnellement Mme [A] [C].
Ayant ainsi bénéficié d’une somme de plus de 39 000 euros de la part de [M] [C], laquelle ne peut par son montant s’analyser comme un présent d’usage et n’a pas été remboursée au defunt, M. [E] [C] doit le rapport de la somme de 39 456,38 euros à la succession.
Les autres relevés de compte versés, s’ils mettent en évidence l’existence de retraits d’espèce ponctuels et réguliers, ne sont corroborés par aucun autre élément établissant que M. [E] [C] serait à l’origine des opérations discutées. Ils ne peuvent pas plus démontrer qu’ils auraient été réalisés à l’aide de la procuration donnée par [M] [C] à son fils M. [E] [C].
Ainsi, si des retraits de 11 000 et 10 000 euros ont été effectués en juillet et décembre 2019, le montant de ces opérations exclut qu’elles aient été réalisées à un distributeur. Or, il n’est produit aucun bordereau d’opération permettant de déterminer l’identité de la personne qui a retiré les fonds.
Il est certes avéré que [M] [C] a pu présenter des difficultés pour se déplacer et qu’il est décédé à l’âge avancé de 85 ans. Pour autant il n’est pas rapporté la preuve que celui-ci ne se rendait plus auprès de son établissement bancaire.
En conséquence, la demande de rapport à succession de la somme de 121 050 euros présentée sera partiellement accueillie qu’à hauteur de la somme de 39 456,38 euros.
S’agissant du prix de vente du véhicule automobile de [M] [C], cédé le 2 décembre 2019, le certificat de cession produit (pièce n° 17) est au nom du défunt et il n’est pas plus rapporté la preuve que M. [E] [C] aurait perçu le prix de vente. La demande de rapport présentée à ce titre sera dès lors également rejetée.
S’agissant des outils, le tribunal observe qu’il n’est pas saisi d’une prétention à ce titre dans le dispositif des écritures des demandeurs.
En définitive et en considération de tout ce qui précède, M. [E] [C] sera tenu de rapporter à la succession de [M] [C] la somme de 39 456,38 euros.
. Sur l’application du recel successoral
M. [E] [C] n’a pas contesté avoir reçu de [M] [C] la somme de 39 456,38 euros qui impose le rapport à succession ainsi qu’il a été jugé ci-avant.
Dans un courrier du 7 août 2020 (pièce n°7), soit quelques mois après le décès de [M] [C], les demandeurs invoquaient l’existence de retraits et du paiement de travaux dont il avait déjà été fait état antérieurement chez Maître [F] et en réalité il n’est pas rapporté la preuve de la volonté du défendeur de rompre l’égalité du partage alors que les sommes en cause étaient déjà évoquées à cette époque.
En conséquence la demande tendant à voir appliquer sur la somme de 39 456,38 euros la sanction du recel successoral sera rejetée.
. Sur la demande de dommages-intérêts
La preuve de l’existence d’un recel successoral et d’une intention de rompre l’égalité du partage n’a pas été pas rapportée, de même que la preuve de l’existence de prélèvements sur les comptes de [M] [C] à son insu à hauteur de la somme réclamée. Par ailleurs, les parties étaient en désaccord sur le montant du rapport à succession d'[E] [C] que le tribunal a dû trancher, les demandeurs succombant partiellement sur ce point.
Il ne peut en conséquence être reproché au défendeur d’être seul à l’origine de l’échec d’un partage amiable.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [C] qui ne rapportent par ailleurs pas la preuve de l’existence d’un préjudice, sera rejetée.
Sur les frais du procès
Au regard de la nature du litige et les parties succombants partiellement les unes et les autres, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [M] [C] né le 10 septembre 1934 à Verquin et décédé à Bois-Bernard le 14 janvier 2020 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [H] [F], notaire à Béthune, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DIT que M. [E] [C] doit rapporter à la succession de [M] [C] la somme de 39 456,38 euros. ;
REJETTE le surplus de la demande de rapport à succession présentée ;
REJETTE la demande tendant à voir appliquer à ce rapport la sanction du recel successoral ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par M. [L] [C], Mme [N] [C], M. [B] [C] et M. [K] [C] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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