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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/07431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/07431 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZAQ
Minute : 25/373
Société SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [X] [D]
Madame [U] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT, OFFICE PUBLIC de Seine Saint Denis Habitat
siège social, [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2012, l’Office public d’HLM interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a donné à bail à Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 299,92 euros, augmenté des provisions sur charges.
L’OPIEVOY a vendu à l’EPIC OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (SSDH) l’immeuble au sein duquel est situé le logement loué.
Selon autorisation de stationnement du 24 mai 2019, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a autorisé Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] à stationner un véhicule sur un emplacement de stationnement place 113 situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1842,29 euros en principal, au titre des loyers impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement. La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 novembre reçue le 18 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D]ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D]au paiement de la somme de 7106,19 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juin 2024, avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2022, date du commandement de payer,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives perçues dans les mêmes conditions que le loyer et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de juillet 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux, par remise des clefs,les condamner solidairement d’avoir à produire l’assurance locative sous astreinte de 15 les par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 14 août 2024.
À l’audience du 3 février 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6386,50 euros arrêtée au 30 janvier 2025, loyer du mois de décembre inclus. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement d’office et demande en ce cas la suspension des effets de la clause résolutoire.
l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT soutient que Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai prévu après la délivrance du commandement de payer du 14 octobre 2022, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise que Madame [D] qui a quitté le logement et donné une nouvelle adresse, propose le remboursement à hauteur de 150 euros par mois.
Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D], régulièrement assignés, à domicile, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le contrat du 26 octobre 2012 porte sur un logement et le contrat du XX, concerne un emplacement de stationnement. Si ces engagements sont conclus par contrats distincts à des dates différentes, ils ont été conclus entre les mêmes parties et dans des délais rapprochés. En outre, d’une part, le stationnement est situé au sein de la même résidence, et d’autre part, le bailleur se réfère expressément à la loi du 6 juillet 1989 dans son assignation.
Dès lors l’emplacement de stationnement doit être considéré comme accessoire du logement loué et est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, d’une part, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 14 août 2024 en vue d’une audience prévue le 3 février 2025, soit plus de six semaines après.
D’autre part, la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT le 18 novembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2024. Ainsi la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, les demandes de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 octobre 2012, du commandement de payer délivré le 14 octobre 2022 et du décompte de la créance actualisé au 30 janvier 2025 que l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre les locataires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 6386,50 euros, au titre des sommes dues au 30 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juillet 2024 sur la somme de 3412,46 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
A2 – Motivation classique 2 mois, commandement antérieur à la loi
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 14 octobre 2022 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 14 décembre à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 26 octobre 2012 à compter du 15 décembre 2022.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, malgré l’absence de comparution de Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D], il ressort des éléments communiqués que Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges et qu’un arrangement est intervenu entre les parties pour le remboursement de la dette par versements de 150 euros par mois.
Il convient donc d’accorder à Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, si bien que l’expulsion de Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidumMonsieur [X] [D] et Madame [U] [D] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de justification de l’assurance sous astreinte :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier chaque année au bailleur, à sa demande. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, malgré la signification d’un commandement aux fins de justification de l’assurance, il n’est pas justifié de l’accomplissement de l’obligation de s’assurer et les documents n’ont pas été produits dans le cadre de la présente instance. L’obligation de s’assurer constitue une obligation essentielle du locataire, dont le manquement peut justifier la résiliation du bail.
En conséquence, il convient de condamner les locataires à justifier au bailleur de l’assurance contre les risques de locataire dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Toutefois, compte tenu des sanctions pouvant être mises en œuvre par le bailleur en réponse au manquement à l’obligation d’assurance ainsi que de la possibilité pour celui-ci de souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de lui, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 octobre 2012 entre l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT d’une part, et Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 15 décembre 2022,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 6386,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 janvier 2025 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juillet 2024 sur la somme de 3412,46 euros et du présent jugement sur le surplus,
ACCORDE un délai à Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] pour le paiement de ces sommes,
Page
AUTORISE Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] à s’acquitter de la dette en trente-six fois, en procédant à trente-cinq versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 15 décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] à justifier à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de l’assurance contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataires, par la remise d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [U] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 octobre 2022, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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