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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00784 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBBP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière;
DEBATS : à l’audience publique du 09 octobre 2025
ENTRE :
Madame [S] [K] veuve [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
représentée par Madame [D] [X], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juillet 2021, Madame [S] [K] épouse [O] a sollicité la reconnaissance en tant que maladie professionnelle d’une « tendinopathie rotateurs coiffe droite » sur la base d’un certificat médical initial déclarant une première constatation médicale au 04 juin 2021.
Instruisant la demande sous l’intitulé "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l’épaule droite objectivée par [11] ", la [7] a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie, fixée par le tableau 57 des maladies professionnelles, n’était pas remplie et sollicité l’avis du [3] ([9]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Suite à l’avis défavorable de ce comité rendu le 11 février 2022, la caisse a notifié à Madame [O] par courrier en date du 25 février 2022 son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier réceptionné le 14 avril 2022 par l’organisme, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la [7] en contestation de cette décision.
Par décision en date du 06 septembre 2023, la [8] a rejeté le recours.
Par requête expédiée le 31 octobre 2023, Madame [S] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de ce rejet.
Par jugement du 27 mai 2025 il a été ordonné le renvoi du dossier de Madame [S] [O] au [5].
Le comité a rendu son avis le 21 aout 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
Madame [S] [O] représentée demande au tribunal :
— Infirmer la décision rendue par la [7] le 25 février 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2023,
— Dire que la pathologie déclarée le 6 juillet 2021 " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite objectivée par [11] doit être prise en charge au titre des risques professionnels,
— Ordonner à la [6] de liquider les droits de Madame [O],
— Condamner la Caisse primaire à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En réplique, la [7] représentée déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal et sollicite le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile exposant que l’avis du médecin conseil comme ceux des comités régionaux s’imposent à l’organisme social.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [S] [O], assistante maternelle, a complété le 06 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 04 juin 2021 faisant mention d’une « tendinopathie rotateurs coiffe droite » constatée médicalement depuis le même jour.
Cette affection figure au tableau n°57 A des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois.
Une des conditions du tableau 57 n’étant pas remplie, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [9] de la région Auvergne-Rhône-Alpes lequel a rendu le 11 février 2022, un avis défavorable, considérant que « la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle » et ne retenant pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le [4] a dans son avis du 21 aout 2025 particulièrement motivé, retenu un lien direct entre la pathologie déclarée le 6 juillet 2021 et l’exposition professionnelles de la victime.
La Caisse primaire ne conteste pas l’avis rendu par le comité régional [13].
Madame [O] sollicite l’homologation de l’avis rendu par le comité [13] le 21 aout 2025.
En conséquence et en l’absence de contestation des parties il convient d’homologuer l’avis rendu par le [4] du 21 aout 2025, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [2] du 6 septembre 2023 et de dire que la maladie de Madame [O] doit être prise en charge par ladite Caisse au titre de la législation professionnelles.
Madame [S] [O] sera déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 6 septembre 2023 et la decision de la [2] du 25 février 2022 inopposables à Madame [S] [O] ;
HOMOLOGUE l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse du 21aout 2025 ;
DIT que la pathologie déclarée par Madame [S] [O] doit être prise en charge par la [7] au titre de la legislation professionnelle ;
RENVOIE Madame [S] [O] devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [S] [K] veuve [O]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[7]
Le
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