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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 21/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01454 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [25]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
[Adresse 33]
[Localité 6]
répresentée par Mme [D],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cyril FERGON
Maître Frédéric QUINQUIS
[H] [X]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 07 octobre 1961, Monsieur [H] [X] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([28]), devenues par la suite l’établissement public [22] ([20]), du 31 juillet 1978 au 30 novembre 1997.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti-Mineur ;
— Tuyauteur ;
— Déhouilleur Petit Stoss ;
— Boiseur Foudroyeur – Remblayeur Pneumatique ;
— Raucheur ;
— Préposé Vestiaires [Localité 12] Douches ;
— Boiseur Foudroyeur ;
— Préposé Entretien Piles Taille Charbon ;
— Piqueur Traçage Charbon Travaux Préparatoires ;
— Préposé Entretien Piles Hydrauliques Taille Charbon ;
— Transporteur et Aide – Installateur Taille ou Traçage ;
— Ouvrier Entretien Carreau.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er décembre 1997 au 30 septembre 2002.
Monsieur [H] [X] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une « silicose », attestée par un certificat médical initial établi le 09 juin 2017 par le Docteur [E], pneumologue.
Par décision du 27 décembre 2018, l’AMM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [H] [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 07 mars 2019, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 25 mai 2017 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 958,18 euros. Le 23 septembre 2022, suite au certificat d’aggravation en date du 28 février 2022 et après avis du service médical, ce taux a été réévalué et porté à 10,00 % à compter du 28 février 2022, et une rente a été attribuée à Monsieur [H] [X].
Monsieur [H] [X] a, le 1er octobre 2020, introduit auprès de l’AMM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, les [28], devenues par la suite l’EPIC [21]
Faute de conciliation, Monsieur [H] [X] a, selon requête envoyée le 23 décembre 2021, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [22] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [22] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([8]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [15] ([23]) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 06 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [H] [X], représenté par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 2 ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 02 juin 2025.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE et l’AMM ;
— dire et juger que la maladie professionnelle (25) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [31] représentée par l’AJE ;
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
— dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— fixer la réparation des préjudices personnels comme suit :
— Préjudice causé par les souffrances physiques……………………….15 000 euros ;
— Préjudice causé par les souffrances morales…………………………35 000 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………..10 000 euros ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues porta intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l’AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 21 mai 2024.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [X] et la [24] de l’ensemble de leurs demandes formulée à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter le demandeur des indemnités au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément qu’il sollicite ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La [16], intervenant pour le compte de la [18], régulièrement représentée à l’audience par Madame [D], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 04 décembre 2023.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [22] ([8]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5 % ;
— en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [X] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [H] [X], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H] [X] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [X] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;
— condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 23 décembre 2021 par Monsieur [H] [X] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 11 décembre 2020), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [20] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [24] agit pour le compte de la [14] ([17]) – [10] ([9]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [24], agissant pour le compte de la [18], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [26], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [H] [X] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A2 (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite » – « silicose chronique »).
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [H] [X] au cours de sa carrière aux [28], devenues [21] Il indique au contraire que l’ANGDM " a reconnu l’exposition de Monsieur [X] au risque du tableau n° 25A2 des maladies professionnelles " (pièce [8] n° 140).
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si " la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [22] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes « , cette connaissance doit être appréciée » in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ".
Il estime que les [28], puis les [20], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MONSIEUR [H] [X] rappelle à juste titre que la conscience du danger s’apprécie in abstracto.
Il estime que les [28] avaient une véritable connaissance du danger et fait référence à un jugement rendu par le TASS de la Moselle le 30 mars 2012, dans lequel les [20] ont reconnu avoir eu conscience du risque d’inhalation des poussières de silice et de charbon.
Il ajoute que « de par leur véritable connaissance du danger, les Houillères auraient dû mettre en œuvre et imposer des mesures de protection immédiate et inefficaces ».
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d’inhalation de poussières de silice cristalline, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, et notamment un centre d’études et de recherches (le CERCHAR) performant en la matière, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [H] [X] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 04 mai 1951 ou encore l’instruction du 30 novembre 1956, et estime que les [28] n’ont pas appliqué cette réglementation et l’ont même contournée.
Il précise que les protections individuelles étaient insuffisantes et souvent inadaptées, et que leur port n’était que facultatif.
Il ajoute qu’il n’a pas reçu de formation ni d’information sur le risque qu’il encourait en étant exposé aux poussières nocives.
Il évoque un contournement délibéré des règles relatives aux mesures d’empoussièrement des chantiers, mais aussi les défaillances de l’arrosage. Il précise que des solutions existaient mais n’ont pas été mises en œuvre.
Il indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [W] [J], [N] [I] et [P] [Z] (pièces n° 9 à 11).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [28], puis les [20], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [20] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [H] [X] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, sur les sites de [Localité 32], [Localité 34], [Localité 27], et [Localité 30]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [Y] et [A] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste les attestations produites par Monsieur [H] [X], car il estime qu’elles ont un caractère lacunaire, général, stéréotypé et non circonstancié.
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur la valeur probante des attestations produites par le demandeur
L’AJE contestant les attestations de témoin produites par Monsieur [H] [X], le tribunal a examiné celles-ci, pour vérifier que ce dernier a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, Messieurs [W] [J], [N] [I] et [P] [Z] ont été collègues de travail de Monsieur [H] [X], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les trois attestations particulières de Messieurs [W] [J], [N] [I] et [P] [Z] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : le fait que les masques de protection respiratoire n’étaient pas toujours fournis en quantité suffisante, le fait que les masques en papier n’étaient pas très efficaces, étaient fragiles, se déformaient vite et laissaient passer sur les côtés les poussières, le fait que les masques en caoutchouc avaient un filtre qui s’obstruait très vite, le fait que certains mineurs mettaient un foulard au-dessus du masque, le fait qu’il fallait nettoyer les masques très souvent à l’air comprimée pour les réutiliser, l’absence d’information sur la silicose (apparition, conséquences sur la santé), le fait que le magasin qui fournissait en masques et filtres était souvent fermé aux inter-postes, le fait que le port du masque n’était pas obligatoire, le fait qu’il était impossible de s’abriter des poussières, le fait que l’arrosage haveuse ne fonctionnait pas très souvent et était insuffisant puisque les dues se bouchaient très vite en début de semaine et que la réparation ne se faisait que le week-end, l’absence de possibilité d’arroser sur le parcours du godet au cours du scrapage et l’absence d’arrosage intégré à l’équipement de scrapage.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [28], puis les [20], concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [H] [X] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Les témoignages de Messieurs [Y] et [A] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [H] [X], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de souligner d’une part qu’il appartenait en premier lieu aux [20] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et d’autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [X], rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [H] [X] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des [20], anciennement [28], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [X] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que " dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre « , et que cette majoration est » payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ".
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [H] [X] un taux d’IPP de 5,00 % à la date du 25 mai 2017, puis un taux d’IPP de 10,00% à compter du 28 février 2022, et lui a attribué une indemnité en capital puis une rente.
Monsieur [H] [X] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [H] [X], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [H] [X] par la [24], agissant pour le compte de la [18].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [H] [X] demande à ce que l’indemnisation de ses préjudices personnels soit fixée comme suit :
— 15 000 euros au titre des souffrances physiques ;
— 35 000 euros au titre des souffrances morales ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques dues à sa maladie, mais aussi de souffrances morales en lien avec ses inquiétudes et angoisses quant à l’évolution de sa maladie. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément en raison des répercussions indéniables de sa maladie sur la pratique de ses loisirs ou de ses activités sportives.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que Monsieur [H] [X] ne peut réclamer une indemnisation des souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation, en l’absence de période de maladie traumatique.
Il soutient que Monsieur [H] [X] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément ou encore d’un préjudice moral évolutif.
LA CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 5,00 %, puis de 10,00 %, et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [X], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [H] [X] est atteint depuis l’âge de 56 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP fixé initialement à 5,00 %, puis à 10,00%.
Il précise être victime de souffrances physiques caractéristiques des pneumoconioses, notamment d’une dyspnée d’effort importante, et ajoute qu’afin de prévenir toute évolution défavorable de sa silicose, il est désormais contraint de subir des examens radiologiques à intervalle régulier.
Il produit le compte rendu de la scanographie thoracique en date du 24 mai 2017 (pièce n° 15), mais cette pièce médicale ne fait pas souffrances physiques.
Il produit également trois attestations de proches (pièces n° 12 à 14), qui mettent en avant les éléments suivants : il se sent très diminué physiquement, se plaint de ne plus dormir correctement, il évoque sa grande fatigue, ses sorties sont limitées et il a besoin de se reposer, il n’a pas de punch car sa maladie prend le dessus.
Cependant, en l’absence d’éléments médicaux, Monsieur [H] [X] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques en lien avec la pathologie en cause, autres que la fatigue.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [H] [X] sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [H] [X] était âgé de 56 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
Il produit le certificat médical établi le 12 janvier 2021 par le Docteur [N] [S], qui indique que Monsieur [H] [X] « présente des signes d’anxiété en rapport avec sa déclaration de maladie professionnelle » (pièce n° 16).
En outre, les proches de Monsieur [H] [X] décrivent l’anxiété de ce dernier (pièces n° 12 à 14). D’après eux : il ne sent atteint moralement, il a un manque d’entrain pour les activités physiques, il fait souvent référence à sa maladie et aux répercussions qu’elle a sur lui, toutes les discussions sont en partie centrées sur son état de santé, à chaque décès d’un collègue il soupçonne la silicose et se demande s’il ne sera pas le suivant, il est irritable surtout selon les conditions climatiques, il répète souvent que son anxiété et son angoisse sont omniprésentes, il est toujours angoissé ce qui compromet la relation familiale, il n’a pas de joie de vivre, il fait part de sa souffrance car il s’inquiète énormément pour les siens, sa situation pèse, les angoisses sont préoccupantes et c’est une douleur quotidienne et invalidante ce qui ne va pas en s’arrangeant, il y a un changement significatif de son comportement moral, il s’inquiète de plus en plus des suites que peuvent avoir cette maladie, il a peur de contracter un cancer comme de nombreux collègues qu’il connaissait, il est souvent de mauvaise humeur, il ne sort presque plus, il se renferme sur lui-même.
Par ailleurs, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [H] [X] a vu son taux d’IPP être réévalué à 10,00 %.
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [H] [X] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La [24], agissant pour le compte de la [18], devra verser cette somme à Monsieur [H] [X].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [H] [X] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autres que le jardinage, le bricolage, et la promenade.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [H] [X] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Dès lors, la [24], agissant pour le compte de la [18], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour le préjudice.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [24], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [H] [X].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [H] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [H] [X] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [24] ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical initial du 09 mai 2017, déclarée par Monsieur [H] [X] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [22] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la [24] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [H] [X], correspondant au taux d’incapacité de 5,00 % à la date du 25 mai 2017 puis à 10,00 % à compter du 28 février 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [H] [X] par la [24], agissant pour le compte de la [18] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [X] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [H] [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] [X] du fait de cette maladie professionnelle (tableau 25) de la manière suivante : 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que la [24], agissant pour le compte de la [18], devra verser cette somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) à Monsieur [H] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [X], de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice physique et au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], anciennement [29], à rembourser à la [24], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de la rente et du préjudice extra-patrimonial, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], à verser à Monsieur [H] [X], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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