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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 22 janv. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp Maître [E] [G] de la SELARL [G] & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00120 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP74
Minute N° 26/04
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt deux Janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Marie-Laure GUEMAS, première vice présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution et magistrat rapporteur
Assesseur : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente et magistrat rapporteur
Greffier : Madame Fanny PAULIN
Lors de la mise à disposition :
Président : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution
Greffier : Madame Fanny PAULIN
à la requête de :
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260.840.262 €uros, dont le siège social est à [Adresse 12], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, agissant par son représentant légal en exercice et notamment son Service Contentieux Particuliers de Lyon
Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9] (06), de nationalité Française, époux de [L] [U], demeurant et domicilié [Adresse 1]
Comparant en personne
Madame [L] [X] [U] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (94), de nationalité Française, épouse de Monsieur [B] [I], Sans profession, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
Comparante en personne
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 décembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Janvier 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [P], notaire à Mougins, en date du 29 septembre 2008 contenant prêt CIC PRET MODULABLE d’un montant principal de 110.000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable à raison de 240 mensualités de 763,89 euros au taux, hors assurances de 4,90 %, garanti par une inscription hypothécaire, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à [B] [I] et [L] [X] [U] épouse [I], après avoir prononcé la déchéance du terme, un commandement aux fins de saisie vente par acte de la SCP NICOLAS DETLEL, commissaires de justice à Cannes, en date du 1° août 2025, un commandement de payer la somme de 36.893,29 euros en principal et intérêts arrêtés au 12 juin 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Adresse 13], cadastrés section AO n° [Cadastre 3] consistant dans une maison d’habitation, un abri voiture, un jardin et un puits et le tiers indivis de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 8] pour 55 ca (Alpes-Maritimes),.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 12 septembre 2025 Volume 2025 S numéro 124.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 18 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [B] [I] et [L] [X] [U] épouse [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 4 décembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 31 octobre 2025.
La SA LYONNAISE DE BANQUE demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer valable la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 36.893,29 euros au 12 juin 2025 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement, étant précisé que cette somme ne tient pas compte des versements intervenus les 23 avril 2025, 13 mai et 12 juin 2025 pour respectivement 300 euros, 790 euros et 750 euros imputés prioritairement sur l’assurance et les intérêts et sous réserve de tout versement postérieur au 12 juin 2025;
— déterminer, conformément à l’article R. 322-15 dudit code, les modalités de poursuite de la procédure ;
— statuer ce que de droit en cas de contestation ;
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente ;
— taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’article R. 322-26 dudit code ;
— désigner la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ;
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
— ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix ;
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 3.000 €euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, de leur réactualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-187 et suivants, A.444-191 et suivants du code de commerce, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD, Société d’Avocats aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Lors de l’audience d’orientation, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au juge de l’exécution de conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu avec les défendeurs le 4 septembre 2025, en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
[B] [I] et [L] [X] [U] épouse [I], comparant personnellement, s’associent à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1543, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
L’article 1544 précise que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Il est constant que le créancier poursuivant et les parties saisies ont, postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière mais antérieurement à la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation, transigé. Elles ont signé le 4 septembre 2025 un protocole d’accord transactionnel, en application des dispositions des 2044 et suivants du Code civil.
[B] [I] et [L] [X] [U] épouse [I] reconnaissent devoir les sommes visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière d’un montant total de 36.893,29 euros ainsi que les frais relatifs à la saisie immobilière qui a été engagée et les divers frais d’exécution, qu’ils s’engagent à verser à compter du 12 janvier 2026 selon un échéancier précisé. En contrepartie, la banque renonce à l’exigibilité immédiate des sommes dues, tout en précisant qu’afin de ne pas perdre le bénéfice du commandement de payer, elle procèdera à sa publication et délivrera une assignation à l’audience d’orientation.
Les parties ont expressément prévu l’homologation de cet accord par le juge de l’exécution saisi de la procédure de saisie immobilière.
Ce protocole d’accord, dont l’objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public sera homologué. Il demeurera annexé à la présente décision.
Conformément aux termes du protocole, les défendeurs supporteront les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, 1541-1, 1543 et suivants du code de procédure civile, tels que modifiés par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicables, conformément aux dispositions de l’article 26 de ce décret, aux instances en cours ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 4 septembre 2025 par la SA LYONNAISE DE BANQUE et par [B] [I] et [L] [X] [U] épouse [I] qui demeurera annexé à la présente décision ;
Condamnons in solidum [B] [I] et [L] [X] [U] épouse [I] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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