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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/03654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/03654 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X7P
Affaire jointe : N° RG 25/4365 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66MU
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me FOURNIER
— Me SAGNA
— Me GUILLET
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 30 Juin 1990 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G]
né le 03 Juin 1962 à [Localité 8] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [X]
né le 04 Septembre 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [H] [W]
née le 29 Janvier 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire d’un appartement situé au septième étage du bâtiment numéro 5 de l’immeuble situé [Adresse 2]. L’appartement situé au-dessus de ce bien appartient à Monsieur [E] [G] et est pris à bail par Monsieur [V] [X] et Madame [I] [H] [W].
Se plaignant d’infiltrations persistantes depuis 2021, M. [Y] a mis en demeure, par lettre recommandée datée du 2 mai 2023, le syndic de l’immeuble, la société MONSIEUR SYNDIC, de réparer le dégât des eaux. Ce dernier a fait intervenir la société CYKA PLOMBERIE aux fins de recherche de fuite les 10 et 16 avril 2024 et a saisi l’assureur dommages ouvrage, la société ALLIANZ IARD, qui a missionné un expert amiable, le cabinet SARETEC.
Dans les suites des rapports de recherche de fuite du plombier et du courrier de la société ALLIANZ IARD concluant à des désordres au niveau de la baignoire de l’appartement duquel M. [G] est propriétaire, le syndic a mis en demeure ce dernier, par courriel du 12 novembre 2024, de réaliser des travaux de réparation.
M. [Y] a également saisi un conciliateur de justice qui, par courrier daté du 21 janvier 2025, l’a invité ainsi que M. [G] et le syndic à une réunion de conciliation prévue le 6 février 2025.
Le cabinet SARETEC a produit un rapport complémentaire à l’assureur ALLIANZ IARD en date du 24 novembre 2025.
Se plaignant de l’absence de travaux diligentés par M. [G], M. [Y] l’a assigné, par acte du 2 septembre 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/3654, devant le juge des référés aux fins de condamnation à effectuer des travaux de reprise et à lui verser des provisions à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par actes du 22 octobre 2025 enrôlés sous le numéro RG 25/4365, M. [G] a assigné en intervention forcée ses locataires, M. [X] et Mme [H] [W].
À l’audience du 14 novembre 2025, les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
À l’audience du 9 janvier 2026 et en se référant à ses dernières conclusions, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— juger recevables ses demandes ;
— condamner M. [G] à faire procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, aux travaux de reprise de l’étanchéité de son installation sanitaire par une entreprise qualifiée, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
— condamner M. [G] au paiement d’une somme provisionnelle de 3.850 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner M. [G] au paiement d’une somme provisionnelle de 11.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner M. [G] au paiement d’une somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— le condamner également à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner également aux dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a saisi un conciliateur de justice en amont de l’introduction de l’instance, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, de sorte qu’il estime ses demandes recevables.
S’agissant de sa demande de travaux, M. [Y] soutient agir sur le fondement d’un trouble manifestement illicite prévu par l’article 835 du code de procédure civile. Il fait valoir à cet égard que ce trouble manifestement illicite est constitué par un trouble anormal du voisinage prévu par l’article 1253 du code civil. Il précise ainsi que les infiltrations sur son plafond ont rendu son logement insalubre de sorte qu’il estime le caractère anormal établi. Il expose également que lesdites infiltrations ont pour origine l’appartement de M. [G], s’appuyant sur le rapport de recherche de fuite de la société CYKA PLOMBERIE, le rapport d’expertise du cabinet SARETEC et son rapport complémentaire. Il soutient que le trouble anormal de voisinage relève d’une responsabilité de plein droit sans avoir à caractériser de faute.
Concernant les provisions sollicitéess, M. [Y] fait valoir que les infiltrations dans son appartement nécessitent des travaux dont le montant a été évalué sur devis. Il prétend également que le trouble de jouissance est évident et l’évalue à partir de la valeur locative estimée de son appartement. Il précise en outre que son appartement subit une dépréciation de sa valeur vénale. S’agissant du préjudice moral, il fait état de son état de santé qui s’est dégradé à la suite de l’apparition de moisissures ayant été à l’origine d’une pathologie respiratoire.
Par l’intermédiaire de son conseil, se référant à ses dernières conclusions écrites, M. [G] sollicite du juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il :
— ordonne la jonction des instances portant les numéros RG 25/3654 et RG/4635 ;
— à titre principal, déboute M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamne M. [X] et Mme [H] [W] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui donne acte de ses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée et réserve les dépens ;
— en tout état de cause, déboute M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir rejeter les demandes de travaux et de provisions formées par M. [Y], M. [G] soutient contester l’origine des infiltrations. Il fait valoir que le rapport de l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage indique que les dégâts des eaux trouvent leur origine dans la déchirure des joints en silicone de la baignoire de son logement mais qu’il a effectué des travaux pour refaire lesdits joints. Il soutient en outre que l’expert est intervenu de nouveau le 19 mars 2025 mais qu’aucun rapport à la suite de cette expertise ne lui a été communiqué. Il indique que ces éléments constituent des contestations sérieuses justifiant de ne pas faire droit aux prétentions du demandeur.
A titre subsidiaire, M. [G] soutient que si la juridiction devait juger que la cause des désordres trouvait leur origine dans son appartement, elle devra constater qu’elle relève d’un manque d’entretien de ses locataires.
M. [X] et Mme [C], par l’intermédiaire de leur conseil se référant à ses dernières écritures, demandent au juge des référés de :
— rejeter toute prétention contraire ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que les infiltrations dans le logement de M. [Y] ont pour cause un défaut de renfort sous la baignoire de l’appartement qu’ils louent à M. [G] et d’un défaut d’étanchéité du caniveau sur le balcon. Ils indiquent ainsi que la réparation de ces désordres incombe à leur propriétaire sans que ce dernier ne verse aux débats d’élément contraire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la jonction des instances a déjà été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 14 novembre 2025, de sorte que la demande formée par M. [G], qui n’a pas reconclu en suite de cette audience, est devenue sans objet.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans son premier alinéa, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [Y], qui fonde sa demande principale sur un trouble anormal de voisinage, justifie avoir saisi un conciliateur de justice pour tenter de résoudre amiablement le litige avec M. [G]. Il verse également aux débats un projet de constat d’accord établi par le conciliateur mais qui n’a pas été signé par les parties, la conciliation n’ayant manifestement pas abouti.
Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande de travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Par ailleurs, l’article 1253 du code civil dispose que : « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Il s’agit d’une responsabilité sans faute. Dès lors, il suffit pour un voisin, victime de dommages matériels et/ou immatériels, d’établir le lien entre l’ouvrage de son voisin, source du dommage, et le trouble anormal subi pour caractériser le trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’entreprise CYKA PLOMBERIE qu’elle est intervenue les 10 et 16 avril 2024 dans l’immeuble au sein duquel sont copropriétaires M. [Y] et M. [G], pour déterminer l’origine de plusieurs dégâts des eaux constatés dans plusieurs appartements. Au sein de l’appartement de M. [Y], ils ont constaté des dégradations au niveau des plafonds de la salle de bains, des WC et de la cuisine, les photos accompagnant le rapport montrant la présence d’auréoles pour partie de couleur noirâtre laissant penser à la présence de moisissures tel que le soulève le demandeur qui a versé aux débats des photos des dégâts qu’il a prises corroborant celles de l’entreprise de plomberie. Ces éléments permettent de retenir un trouble anormal.
En outre, au sein de l’appartement de M. [G], l’entreprise CYKA PLOMBERIE a relevé qu’un « défaut de renfort sous la baignoire a provoqué la déchirure des joints silicone, entraînant des infiltrations dans le plafond de l’appartement [Adresse 4] au R+7 ». Elle a ainsi recommandé comme travaux pour remédier à ces désordres de « rénover le coin de la baignoire avec des renforts ».
Par ailleurs, l’assureur dommages ouvrage ALLIANZ IARD, après avoir fait intervenir son expert, le cabinet SARETEC, a indiqué au syndic, dans un courrier daté du 29 octobre 2024, que les infiltrations constatées au sein de l’appartement de M. [Y] trouvaient leur origine « dans un défaut d’entretien caractérisé des joints périphériques des baignoires ». Toutefois, le rapport du cabinet date du 20 août 2024 annexé à ce courrier tel que fourni par M. [Y] ne fait que reprendre le rapport de l’entreprise CYKA PLOMBERIE de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer comment l’assureur ALLIANZ IARD est arrivé à sa conclusion aux termes de cette pièce.
Pour autant, bien que M. [G] indique ne pas avoir eu accès aux conclusions à la suite d’une expertise amiable postérieure organisée le 19 mars 2025, il n’en demeure pas moins que M. [Y] fournit un rapport complémentaire établi par le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur, en date du 24 novembre 2025 dans lequel les conclusions à la suite de cette réunion sont évoquées. L’expert indique avoir constaté, concernant l’appartement de M. [G] que : «
— les joints périphériques de la baignoire sont totalement ouverts.
— lors d’aspersions des joints, des infiltrations immédiates se produisent sous la baignoire.
— lors de la dernière réunion d’expertise du 19/03/2025, nous constatons un défaut de calage de la baignoire au niveau des angles. »
Il a ainsi conclu que le dommage dans l’appartement de M. [Y] est lié à une ouverture des joints périphériques d’étanchéité à la suite du défaut de calage de la baignoire dans l’appartement de M. [G].
De ce fait, bien qu’aucune expertise judiciaire n’ait été effectuée et qu’aucune partie n’en a sollicitée, le rapport d’expertise amiable effectué à la demande de l’assureur dommages ouvrage est corroboré par le rapport de l’entreprise CYKA PLOMBERIE mandatée par le syndic. Ces deux rapports effectués amiablement parviennent à la même conclusion s’agissant de l’origine des désordres, à savoir le défaut de calage de la baignoire de l’appartement duquel M. [G] est propriétaire. Si ce dernier verse aux débats une facture justifiant avoir refait les joints, il n’en demeure pas moins qu’aux regards des conclusions expertales, le simple changement de joints est inopérant dès lors qu’ils sont amenés à se déchirer si la baignoire n’est pas renforcée.
Ces éléments permettent d’établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que l’origine des désordres se trouve au sein de l’appartement de M. [G]. Ces désordres constituent ainsi un trouble anormal de voisinage. M. [G] sera donc condamné faire cesser ce trouble manifestement illicite et à réaliser des travaux de recalage de sa baignoire tels que préconisés par le cabinet expert dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les demandes de provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur le préjudice matériel
Compte tenu des constatations des désordres au sein de l’appartement de M. [Y] évoquées ci-avant, ce préjudice apparaît certain, sans aucune contestation sérieuse. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette prétention. Cependant, la condamnation de M. [G] sera limitée à la somme de 1.870 euros au regard du chiffrage effectué par l’expert mandaté par l’assureur ALLIANZ IARD qui a évalué la reprise des conséquences sur l’appartement du demandeur à cette somme au regard d’un devis effectué par la société RED qu’il a décrit comme cohérent.
Sur le préjudice de jouissance
Au vu des constats d’humidité et de moisissures présentes dans le logement du demandeur, le préjudice de jouissance apparaît également incontestable. Au stade de l’instance en référé et au regard des éléments fournis faisant état de dégradations importantes sur le plafond de la salle de bains, de la cuisine et du tableau électrique, éléments essentiels d’un logement, il sera retenu un trouble de jouissance à hauteur de 10 %. La valeur d’un loyer mensuel de 1.100 euros, telle que sollicitée par M. [Y], sera retenue, en l’absence d’autre élément fourni à la juridiction hormis une annonce de location pour un appartement de même type dans la même résidence pour un loyer de 1.200 euros. Ce trouble de jouissance sera retenu à compter de la mise en demeure du syndic au mois de mai 2023 de sorte qu’il convient de l’évaluer en prenant en compte la période comprise entre les mois de mai 2023 et décembre 2025, soit 31 mois.
Par conséquent, M. [G] sera condamné à payer à M. [Y] une provision à ce titre d’un montant de : 1.100 euros x 10 % x 31 mois = 3.410 euros.
Sur le préjudice moral
M. [Y] verse aux débats un certificat médical daté du 21 novembre 2024 établi par un médecin généraliste faisant état d’allergies respiratoires invalidantes nécessitant des traitements quotidiens « depuis un an ». Ce certificat médical évoque ainsi uniquement des désordres physiques et le demandeur ne justifie pas d’autres élément venant corroborer ses allégations de préjudice moral.
Par conséquent, cette demande se heurte à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de garantie formée par M. [G]
À supposer que le juge des référés du tribunal judiciaire soit compétent pour statuer sur les litiges pour un bail soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les allégations de M. [G] selon lesquels les désordres constatés au sein de l’appartement de M. [Y] seraient imputables à un défaut d’entretien de ses locataires n’est corroborée par aucun élément de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] succombant à l’instance sera condamné aux dépens
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] étant condamné aux dépens, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 1.000 euros à M. [Y] et la somme totale de 700 euros à M. [X] et Mme [H] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il y a donc lieu d’appliquer l’exécution provisoire de droit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [Z] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à réaliser des travaux par une entreprise qualifiée de reprise de calage de la baignoire du logement duquel il est propriétaire afin d’empêcher les ouvertures des joints périphériques d’étanchéité, et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1.870 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3.410 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de préjudice moral formée par Monsieur [Z] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par Monsieur [E] [G] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [I] [H] [W] la somme totale de 700 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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