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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 oct. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMNY
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 OCTOBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, après avoir recueilli les observations écrites des parties et après débats à l’audience publique du 18 septembre 2025, à l’audience assistée de Céline DUMOULIN, cadre greffier et au délibéré, de Maxime BRUMM, greffier,
Sur la demande formulée par :
Monsieur [J] [Z], né le 18 Juin 1973 à [Localité 8] (MACEDOINE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
transmise par la commission de surendettement du Bas-Rhin, pour qu’il soit procédé à la vérification des créances, du titre qui les constate et du montant des sommes réclamées par :
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a saisi la [7] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré sa demande recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 janvier 2025, Monsieur [J] [Z] s’est vu notifier l’état détaillé de ses dettes.
Le débiteur a contesté, par courrier du 24 janvier 2025 adressé à la [5], l’état détaillé des dettes indiquant que le crédit N° 81603529102 contracté auprès de la société anonyme [6] a été réglé au début de l’année 2022.
La Commission a donc saisi la présente Juridiction aux fins de vérification de la créance contestée.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 18 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [Z] a comparu et a confirmé que la dette avait été soldée.
Par courrier reçu par la Juridiction le 12 juin 2025, la banque confirme effectivement le paiement du solde du crédit.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L723-2, L723-3 et L723-4 du Code de la consommation « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins. »
Le recours de Monsieur [J] [Z] a été formé dans le délai réglementaire de 20 jours visé par l’article R 723-8 du Code de la consommation et est donc recevable en la forme.
2) Sur le bienfondé du recours :
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose que « La vérification de la validité du montant de la créance, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité ou celles des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En l’espèce, le débiteur indique que le crédit N° 81603529102 a été soldé, ce qui est confirmé par la banque.
Il y a dès lors lieu de retenir un montant de 0 € pour cette créance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation ;
CONSTATE la recevabilité de la demande de vérification de créances présentée par Monsieur [J] [Z] ;
FIXE la créance de la société anonyme [6] référencée sous le N° 81603529102 à la somme de 0 € ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure et que cette décision est dépourvue de l’autorité de la chose jugée ;
RAPPELLE que les créanciers écartés de la procédure de surendettement ne peuvent faire diligenter aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la [7] aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [7] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 16.10.2025 à
M. [Z] [J]
CA CONSUMER FINANCE
Commission de surendettement (L.S)
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