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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLTA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00773
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLTA
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] ( CCC + FE)
S.E.L.A.R.L. [5] [Z] [U] [7] ([4])
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— [N] [K], Assesseur employeur
— [I] [O], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [Z] [U] [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2025, la SELARL [6] [Z] [U] [7] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 14 janvier 2025 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 15 janvier 2025 portant sur la somme de 12.959,96 euros correspondant aux cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de juin à octobre 2024.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que la contrainte comme la mise en demeure préalable doivent permettre au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations dont il est demandé le paiement ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il estime que ce n’est pas le cas en l’espèce, en particulier car la nature des cotisations qui lui sont demandées n’est pas précisée.
Il ajoute qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et que les montants dont il lui est réclamé le paiement sont complètement faux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par conclusions en date du 17 mars 2025, réceptionnées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, l'[11] sollicite :
— de déclarer le recours de la SELARL [6] [Z] [U] [7] recevable en la forme et de l’en débouter quant au fond ;
— de dire et juger que la contrainte et les mises en demeure la précédant sont régulières ;
— la validation de la contrainte n°22992134 du 14 janvier 2025 pour son entier montant de 12.959,96 euros dont 12.290 euros en cotisations, 57,96 euros en pénalités de retard et 612 euros en majorations de retard ;
— reconventionnellement, la condamnation de la SELARL [6] [Z] [U] [7] au paiement de la somme de 12.959,96 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 77,02 euros.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle produit une copie des mises en demeure en date des 13 août 2024, 30 août 2024, 30 septembre 2024 et 29 novembre 2024 qu’elle a adressées à la SELARL [6] [Z] [U] [7] par lettres recommandées avec accusés de réception signés ;
— la contrainte du 14 janvier 2025 contestée par la SELARL [6] [Z] [U] [7] est suffisamment motivée en ce qu’elle lui permet de connaître la nature, le montant et la période auxquelles se rapportent les cotisations dont il lui est demandé le paiement ;
— le montant des cotisations dont il est demandé le paiement correspond à celui figurant sur les DSN que lui a adressées la SELARL [6] [Z] [U] [7] ;
— les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SELARL [6] [Z] [U] [7] n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par la SELARL [6] [Z] [U] [7] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l'[11] .
La SELARL [6] [Z] [U] [7] a été convoquée à la première audience de mise en état du 21 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février 2025.
Elle a été avisée par courrier du 20 juin 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025 à 14h00.
A l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025, la SELARL [6] [Z] [U] [7] n’était ni présente, ni représentée, ni dispensée de comparaître.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.
Au fond
En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi .
En l’espèce, la SELARL [6] [Z] [U] [7] est affiliée depuis le 1er septembre 2022 auprès de l'[11] en sa qualité d’employeur de personnel salarié.
Elle est tenue à des cotisations sur salaires conformément aux dispositions des articles L242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article R243-6 du Code de la sécurité sociale, elle est tenue à la double obligation de déclarer le montant des rémunérations versées ainsi que des cotisations et contributions sociales dues, d’une part, et de procéder au payement desdites cotisations, d’autre part.
L'[10] justifie que:
— la contrainte en date du 14 janvier 2025 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations employeur régime général), le montant des cotisations réclamées (12.290 euros), des pénalités (57,96 euros) et des majorations de retard (612 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (les mois juin à octobre 2024 et le mois de juillet 2024 pour les seules pénalités), le tout étant par ailleurs détaillé dans les mises en demeure,
— la contrainte a été précédée
d’une mise en demeure du 13 août 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamé ; d’une mise en demeure du 30 août 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 septembre 2024 ;d’une mise en demeure du 30 septembre 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 octobre 2024 ;d’une mise en demeure du 29 novembre 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 décembre 2024 ; N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLTA
et elles aussi parfaitement motivées.
La SELARL [6] [Z] [U] [7] , qui n’a pas soutenu son opposition à contrainte, ne conteste pas les modalités de calcul de ces cotisations dont le montant est celui qu’elle a indiqué dans ses DSN, ni le fait qu’elles ne soient pas payées, les prélèvements mis en place à l’échéance étant revenus impayés.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, conformément aux demandes de l'[11], de valider la contrainte en date du 14 janvier 2025 pour son entier montant de 12.959,96 euros au titre des cotisations dues pour les mois de juin à octobre 2024, des pénalités et des majorations de retard ainsi que de condamner la SELARL [6] [Z] [U] [7] au versement de ce montant à l'[11], outre les majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale .
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l'[11] tendant à la condamnation de la SELARL [6] [Z] [U] [7] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 77,02 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de la SELARL [6] [Z] [U] [7] recevable en la forme ;
VALIDE la contrainte n°22992134 de l’URSSAF d’Alsace en date du 14 janvier 2025 signifiée le 15 janvier 2025 pour son entier montant de 12.959,96 euros correspondant aux cotisations (12.290 euros), pénalités (57,96 euros) et majorations de retard (612 euros) dues au titre des mois de juin à octobre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence la SELARL [6] [Z] [U] [7] à verser à l'[11] la somme de 12.959,96 euros (douze mille neuf cent cinquante neuf euros et quatre vingt seize centimes) ;
CONDAMNE la SELARL [6] [Z] [U] [7] au paiement à l'[11] des frais de signification de la contrainte du 14 janvier 2025 d’un montant de 77,02 euros (soixante dix sept euros et deux centimes) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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