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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 mars 2026, n° 24/05664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 72A
N° RG 24/05664 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUMH
JUGEMENT
N° B
DU :
Syndicat de copropriétaires DE L IMMEUBLE GREENVIEW, représentée par son Syndic en exercice, la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[X] [I]
[C] [E]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le , le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires DE L IMMEUBLE GREENVIEW, représentée par son Syndic en exercice, la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Manuel Raison, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Céline Abrate Lacoste, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [X] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
M. [C] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [E] et Madame [H] [I] sont propriétaires des lots n°2044 et 2098 au sein de la copropriété de l’immeuble GREENVIEW situé [Adresse 7].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENVIEW situé [Adresse 7], agissant par la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, a fait délivrer à Monsieur [C] [E] et Madame [H] [I] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENVIEW situé [Adresse 7], agissant par la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner Monsieur [C] [E] et Madame [H] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024.
Après trois renvois, à l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENVIEW situé [Adresse 7], agissant par la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE- représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [H] [I] à lui régler la somme de 4556,63€, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, de les condamner à lui verser également la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1980€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de l’assignation, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Constatant que les parties avaient été citées par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, le juge a sollicité les justificatifs d’envoi des lettres avec accusé de réception prévues par le texte. Il a été sollicité par le demandeur la possibilité de produire ces éléments en cours de délibéré, ce qui a été autorisé jusqu’au 13 février 2026.
Par correspondance du 26 février 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires, agissant par son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, a transmis l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à Monsieur [C] [E]. Il indique cependant ne pas avoir pu obtenir de la part du commissaire de justice le retour de l’acte signifié à Madame [H] [I].
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce, les éléments transmis dans le cadre du délibéré par la partie demanderesse ne sont pas suffisants pour s’assurer du respect des dispositions de l’article susvisé.
En effet, il convient de relever qu’aucune preuve de l’envoi de la lettre recommandée, et donc de la date de cet envoi, ni aucune preuve de sa réception, n’est fournie s’agissant de Madame [X] [I].
Concernant Monsieur [C] [E], il n’est fourni que l’accusé de réception de la lettre recommandée, signée le 21 décembre 2024, soit deux jours après la date d’assignation, sans qu’il ne soit cependant fourni d’éléments permettant de vérifier la date exacte de l’envoi de la lettre par le commissaire de justice, et donc le respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, prescrivant à peine de nullité un envoi le jour même ou au plus tard le jour ouvrable suivant.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire tout élément de justification de l’envoi et de la date d’envoi des lettres recommandées adressées respectivement à Monsieur [C] [E] et Madame [X] [I], ainsi qu’une éventuelle preuve de réception concernant Madame [X] [I].
La réouverture des débats permettra également, en l’absence de nouvel élément versé aux débats relativement à ces envois, de recueillir les observations des parties quant à la régularité des assignations saisissant la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dit-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 6 octobre 2026 à 9 heures du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 8] ;
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENVIEW situé [Adresse 7], agissant par la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, de produire tout justificatif de l’envoi et de la date d’envoi des lettres recommandées avec accusé de réception prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, à destination de Monsieur [C] [E] d’une part, et Madame [H] [I] d’autre part, et tout justificatif éventuel d’accusé de réception concernant Madame [H] [I] ;
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience susvisée.
La greffière, Le juge,
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