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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° jgt : 25/00168
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.C.I. E.B.L. au capital de 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 890 204 456, prise en la personne de sa gérante, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN (magistrat rédacteur)
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Décembre 2025.
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 12 octobre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après CRCAM) a consenti à la SCI EBL, représentée par Madame [K] [Y], un prêt MT Professionnel n°10002136848 d’un montant de 15.000 €, au taux d’intérêts annuel fixe de 1,80 %, remboursable suivant 180 mensualités.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, distribuée le 4 septembre suivant, la CRCAM a mis la SCI EBL en demeure de régler les échéances échues impayées au titre du prêt n°10002136848.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2023, distribuée le 27 septembre 2023.
Par acte du 26 janvier 2024, la CRCAM a fait assigner la SCI EBL devant le Tribunal judiciaire de Laval.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CRCAM sollicite de :
— condamner au titre de la déchéance du terme la SCI EBL à lui payer la somme de 16.145,67 €, outre les intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 15 novembre 2023 jusqu’au parfait règlement,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves de la SCI EBL et la condamner à payer la somme de 16.145,67 €, outre les intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 15 novembre 2023 jusqu’au parfait règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil, dès lors qu’ils sont due au moins pour une année entière,
— condamner la SCI EBL à payer une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— débouter la SCI EBL de ses demandes, fins et conclusions.
La CRCAM relève qu’à la suite de la mise en demeure, la SCI EBL ne s’est pas acquittée des sommes dues au titre du prêt souscrit, devenues exigibles à la suite de la déchéance du terme, régulièrement prononcée. La CRCAM avance que la déchéance du terme est en effet régulière et effective au 22 septembre 2023 et qu’il ne doit pas être tenu compte du courrier d’octobre 2024 qui correspond à une erreur informatique. Elle conteste avoir renoncé à la déchéance du terme, rappelant qu’aucun règlement n’a été réalisé par la SCI EBL. Subsidiairement, elle demande à ce que la résiliation du contrat de prêt soit prononcée pour manquement grave de la SCI EBL à ses obligations. Elle fonde sa demande en paiement sur les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, et 1224 et suivants du Code civil. Elle conteste le caractère excessif des indemnités forfaitaires et leur caractère de clause pénale. Elle soutient en outre la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
La CRCAM s’oppose enfin à l’octroi de délais de paiement, relevant que la SCI EBL ne justifie pas de sérieuses perspectives de vente des biens immobiliers.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°4, signifiées par voie électronique en date du 4 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SCI EBL demande de :
— constater que la CRCAM a renoncé à la déchéance du terme du prêt professionnel d’un montant de 15.000 €,
— débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter les prétentions de la CRCAM au titre de la majoration de 3 % du taux des intérêts et de la capitalisation desdits intérêts,
— réduire à l’euro symbolique les sommes sollicitées au titre des indemnités forfaitaires,
— accorder à la SCI EBL les plus larges délais de paiement en reportant dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues,
— ordonner que les échéances reportées porteront intérêts au taux nominal du prêt sans majoration et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— en tout état de cause, débouter la CRCAM de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CRCAM à verser à la SCI EBL la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CRCAM aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de délais de paiement de la SCI EBL.
La SCI EBL avance que la CRCAM a renoncé à la déchéance du terme suivant courrier du 28 octobre 2024, alors qu’elle a été destinataire d’un échéancier de remboursement à compter du 10 novembre 2024 au titre du prêt litigieux. Elle considère que la CRCAM a ainsi manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à la déchéance du terme et ne peut par conséquent se prévaloir de ses effets dans le cadre de cette instance.
Subsidiairement, sur le montant des sommes sollicitées, la SCI EBL fait valoir que la majoration des intérêts en cas de retard de paiement et l’indemnité forfaitaire constituent des clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du Code civil et doivent être réduites en raison de leur caractère manifestement excessif. Elle relève que l’indemnité forfaitaire sollicitée représente ainsi 10 % du montant en principal restant dû pour le prêt. Concernant la capitalisation des intérêts, elle estime qu’en cas d’incidents de remboursement des prêts, la banque ne peut pas capitaliser les intérêts de retard et sollicite donc le rejet d’une telle demande.
La SCI EBL sollicite l’octroi de délais pour deux ans, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, permettant le report de l’exigibilité des sommes dues, au regard de ses faibles résultats et de la mise en vente des immeubles dont elle est propriétaire, outre l’absence de majoration des intérêts sur les échéances reportées et l’imputation prioritaire des paiements sur le capital. Enfin, elle estime que l’exécution provisoire de la décision doit être écartée s’il n’était pas fait droit aux délais de paiement, au regard de ses difficultés financières.
La clôture des débats est intervenue le 3 juillet 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1231 et 1124 et suivants du Code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Les conditions générales du prêt prévoient que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce prêt ou de tous autres contrats, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur (6/13).
La CRCAM justifie d’une mise en demeure adressée à la SCI EBL le 31 août 2023, distribuée le 4 septembre suivant, aux fins de régler notamment les échéances échues impayées au titre du prêt n°10002136848, à hauteur de 90,52 € dans un délai de 15 jours à réception de celle-ci.
Elle produit en outre une lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2023, distribuée le 27 septembre 2023, prononçant la déchéance du terme faute de régularisation dans les délais impartis par la précédente mise en demeure.
La SCI EBL produit un courrier postérieur, daté du 28 octobre 2024, émanant de la CRCAM et présentant les références du prêt n°10002136848. Il y est indiqué à la SCI EBL que les fonds du prêt ont été mis à disposition et il y est présenté un échéancier de remboursement, dont la première échéance est datée du 10 novembre 2024.
La CRCAM ne conteste pas l’envoi de ce courrier, mais estime qu’il ne peut avoir pour effet de priver la déchéance du terme de ses effets.
Il sera rappelé que ce courrier a été envoyé postérieurement à la délivrance de l’assignation en paiement, se fondant à titre principal sur la déchéance du terme régularisée le 22 septembre 2024. Contrairement à ce que soutient la SCI EBL, ce courrier ne démontre pas une volonté non équivoque de la CRCAM à renoncer à la déchéance du terme, alors même qu’une demande en paiement a été formée devant le juge du fond et qu’aucune demande de désistement ou de modification de ses demandes en paiement n’a été formée par voie de conclusions concomitamment à l’envoi de ce courrier.
Aussi, il sera considéré que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 22 septembre 2023, dans les conditions exigées par le contrat de prêt.
Sur les sommes dues
La CRCAM rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre de prêt, les conditions générales et le décompte arrêté pour la période du 22 septembre au 14 novembre 2023.
Il est ainsi justifié d’un montant dû en principal de 15.011,75 €.
Si les conditions générales du prêt font référence au titre des intérêts de retard à une majoration de trois points (page 5/13), le décompte du prêteur présente une somme de 1,52 € sur la ligne intitulée « intérêts de retard », dont l’assiette et la période de calcul ne sont pas précisées. Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des intérêts de retard.
Cette clause intitulée « taux des intérêts de retard », stipulant une majoration de trois points de l’intérêt contractuel de plein droit en cas de retard, doit s’analyser en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil. Il apparaît que la majoration de 3 points est excessive au regard du préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance de l’emprunteur, par ailleurs indemnisé au titre d’une indemnité de recouvrement. Aussi, cette majoration sera réduite à 1 point.
La SCI EBL sera donc condamnée à payer à la CRCAM la somme de 15.011,75 € en principal au titre de ce prêt, outre les intérêts au taux contractuel majoré, soit 2,80 % l’an, à compter du 22 septembre 2023, date de la déchéance du terme.
La CRCAM se prévaut par ailleurs d’une indemnité de recouvrement, prévue aux conditions générales du contrat (page 5/13) en ces termes : « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant de toutes les sommes exigibles au titre de ces lignes de crédit avec un montant minimum de 2.000 € ».
Cette clause s’analyse également en une clause pénale, qui peut être réduite si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du Code civil. Il est établi que l’établissement bancaire subit un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. En l’espèce, le prêteur sollicite une somme de 1.050,82 €. Néanmoins, au regard de la situation des parties, du montant du capital restant dû et du préjudice modéré subi par l’établissement bancaire, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 500 €. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la déchéance du terme, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil, dont les conditions sont réunies en l’espèce concernant les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les délais de grâce
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La SCI EBL produit aux débats son bilan comptable pour l’année 2022, présentant un chiffre d’affaires de 2.400 € et un résultat net comptable de -2.303 €. Elle ne présente aucun autre élément comptable actualisé.
Concernant le projet de vente des biens immobiliers, elle justifie d’un mandat exclusif de vente en date du 14 février 2024, au profit d’un agent commercial, pour un prix net vendeur de 80.000 €. Elle n’établit aucun élément permettant de justifier de proposition d’achat depuis la mise en place de ce mandat, consenti pour une durée de 24 mois.
Faute d’éléments suffisamment établis permettant de retenir un retour à meilleure fortune dans le délai sollicité, la demande de report de l’exigibilité des sommes dues sera rejetée.
Sur les demandes annexes
La SCI EBL, partie succombante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à la CRCAM une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI EBL sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI EBL à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme en principal de 15.011,75 €, assortie des intérêts au taux contractuel majoré d’un point, soit 2,80 % l’an, à compter du 22 septembre 2023, outre la somme de 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;
DIT que les intérêts pour une année entière à compter de la présente décision pourront eux-mêmes produire des intérêts ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de ses autres demandes en paiement ;
REJETTE la demande de délais de grâce formée par la SCI EBL ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SCI EBL aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI EBL à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI EBL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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