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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 23/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00635 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBBT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00581
N° RG 23/00635 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBBT
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [S] [H] (CCC + FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 23/00635 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBBT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 06 juin 2023, Mme [S] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 11 janvier 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une pathologie dont elle est atteinte.
Par jugement en date du 03 juillet 2024, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Mme [S] [H] et son exposition professionnelle.
Le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes a rendu son avis le 23 octobre 2024, considérant qu’il était établi que la maladie de Mme [S] [H] était directement et essentiellement causée par son travail habituel, et qu’elle pouvait être reconnue comme maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 11 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [H] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondéEntériner l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Auvergne Rhône Alpes en date du 5 novembre 2024 ;Dire et juger que la pathologie déclarée par Mme [H] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnel et qu’elle doit, dès lors, être reconnue au titre des maladies professionnelles au sens des articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale avec toutes les conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens et à payer à Mme [H] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
En défense, la CPAM a rappelé que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s’imposait à elle. Elle a demandé à la juridiction d’en tenir compte dans l’appréciation de l’article 700 du Code de procédue civile.
La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Le CRRMP Grand Est a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Mme [S] [H].
Le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes a par contre relevé que l’étude du dossier permettait de retenir une exposition à des gestes, postures et contraintes sur le rachis lombaire pouvant expliquer la genèse de la maladie. Il a indiqué que si le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Grand Est, tout en reconnaissant l’origine professionnelle, privilégiait l’AT du 23 mai 2004 sous la forme d’une rechute, lui a considéré que la carrière de l’assurée, infirmière dans un centre de réhabilitation accueillant des patients en situation de dépendance, permettait de légitimer une reconnaissance de la maladie à titre professionnel. Il a rendu un avis favorable, estimant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [S] [H] et son activité professionnelle étaient réunis.
Il convient dans ces conditions d’accueillir le recours formé par Mme [S] [H].
La présente procédure a occasionné des frais à Mme [H]. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, nonobstant le fait qu’elle n’a d’autre choix que de suivre à la lettre l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, ce qu’elle a légitimement fait dans ce dossier.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [S] [H] le 16 mai 2020, et ses conditions de travail ;
En conséquence, ADMET Mme [S] [H] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Mme [S] [H] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à Mme [S] [H] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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