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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 4 juil. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 04 JUILLET 2025
Ordonnance du :
04 JUILLET 2025
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FH3D
Monsieur [C] [T] [F]
c/
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 9]
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 9]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Maître Fabienne LAMBERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
DÉFENDEURS
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 9] – EPSMA
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
Madame la préfète du département de l'[Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
TUTRICE
UDAF DE L'[Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [E], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Juin 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes le 17 janvier 2025 déclarant [C] [T] [F], poursuivi pour des faits d’usage et de détention non autorisée de stupéfiants, irresponsable pénalement pour cause de trouble mental ayant aboli son discernement,
Vu l’ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et de L 3212-1 du code de la santé publique par Delphine HUMBERT, présidente du tribunal correctionnel de Troyes, le 17 janvier 2025 qui rappelle que, selon l’expertise psychiatrique diligentée par le docteur [K], [C] [T] [F] présente « une schizophrénie paranoïde d’évolution continue actuellement décompensée sur de très probable rupture de traitement » associée « à des comorbidités addictives de type éthylisme chronique et consommation de cannabinoïdes » ; et qui ordonne en conséquence son placement en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 12],
Vu la lettre du préfet de l'[Localité 9] adressée au directeur de l’EPSMA le 18 avril 2025 demandant l’admission de [C] [T] [F] en soins psychiatriques dans l’établissement à la suite de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025,
Vu les certificats médicaux des 24 heures et de 72 heures rédigés par les docteurs [B] [P] et [S] [M] les 19 et 21 avril 2025,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 9] du 23 avril 2025 décidant que les soins psychiatriques concernant [C] [T] [F] se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 12], et sa notification,
Vu le certificat médical rédigé par le docteur [S] [M] le 19 mai 2025 qui précise que l’organisation du projet de vie [C] [T] [F] est en cours avec « un suivi ambulatoire aménagé à ses besoins », l’hospitalisation demeurant nécessaire jusqu’à la concrétisation de ce projet de vie,
Vu le certificat de demande de levée de soins rédigé par le docteur [S] [M] le 23 mai 2025 ainsi motivé : « Les antécédents sont essentiellement marqués par les hospitalisations pour troubles en détention ou sur la voie publique dans un contexte de personnalité asociale avec toxicomanie et bénéfices secondaires de la psychiatrie. Le patient n’a en effet jamais été régulièrement suivi en ambulatoire, se manifestant au CMP uniquement au besoin pour renouveler son AAH ou si problème avec la justice. La prise en charge psychiatrique intra extrahospitalière n’a et n’aura aucun impact sur ce type de personnalité »,
Vu l’avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l’objet d’un suivi particulier rédigé le 23 mai 2025 dans les mêmes termes que le certificat médical du docteur [S] [M] concluant que les soins sous contrainte ne sont plus justifiés ;
Vu le rapport d’expertise rédigé par le docteur [U] [O] le 2 juin 2025 en conclusion duquel il mentionne qu'[C] [T] [F] ne présente aucun symptôme sur la série psychotique, anxiodépressive ou bipolaire, ni aucun comportement dangereux, et émet un avis favorable à la levée de la mesure de soins psychiatriques,
Vu la lettre d'[C] [T] [F] du 5 juin 2025 par laquelle celui-ci indique vouloir saisir le juge en expliquant que « l'[Localité 8] veut une deuxième expertise »,
Vu l’avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l’objet d’un suivi particulier rédigé le 10 juin 2025 qui mentionne une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 19 avril 2025 avant de préciser : « Les soins hospitaliers avec les différents entretiens médicaux et paramédicaux nous permettent d’observer un comportement social assez manipulateur avec des traits de personnalité antisocial. Ce fonctionnement a tendance à perturber le lieu de soins et interfère dans la prise en charge des patients vulnérables. Au niveau du suivi ambulatoire, on ne note pas de suivi régulier, le patient se manifeste au CMP seulement pour renouveler son AAH ou lors de problèmes judiciaires (SPIP). Les précédentes hospitalisations ont fait suite à des troubles du comportement en détention sur la voie publique, le patient est à la recherche de bénéfices secondaires de l’hospitalisation. La prise en charge psychiatrique intra extrahospitalier n’a et n’aura aucun impact sur ce type de personnalité » ; puis de conclure que les soins sous contrainte ne sont plus justifiés,
Vu l’ordonnance avant-dire droit rendue le 13 juin 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques en hospitalisation complète ordonnant une expertise médicale de [C] [T] [F] confiée au docteur [N] [L], lui impartissant un délai de 12 jours pour la réaliser conformément aux dispositions de l’article R 3211-14 du code de la santé publique,
Vu le certificat médical mensuel rédigé par le docteur [I] [A] le 19 juin 2025 qui conclut que l’hospitalisation reste nécessaire jusqu’à la concrétisation de son projet de vie « une sortie prématurée et sans cadre adapté peut conduire à des troubles du comportement »,
Vu l’ordonnance de changement d’expert rendue le 23 juin 2025 désignant comme nouvel expert le docteur [J] [R],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 11 juin 2025 au Préfet de l'[Localité 9], au directeur de l’EPSMA, à [C] [T] [F] et à l’UDAF de l'[Localité 9] prise en sa qualité de tuteur de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète de [C] [T] [F],
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
En application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l’application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 14], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
L’article L 3211-12 I alinéa 1 confirme que le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, qu’elle qu’en soit la forme.
Ce même texte précise également dans l’alinéa 1 de son paragraphe II qu’en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code de procédure pénale concernant des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis médical du collège mentionné à l’article [13] 3211-9. L’alinéa suivant ajoute que : « le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 »
*
À l’audience du 4 juillet 2025 où cette affaire a fait l’objet d’un renvoi, le Préfet de l'[Localité 9] est resté non comparant. [C] [T] [F], comparant à l’audience, a confirmé son souhait de ne pas être maintenu en hospitalisation complète. Interrogé sur son projet de vie, il a confirmé qu’il ne disposait plus actuellement d’un logement mais qu’il connaissait des personnes pouvant l’accueillir. Il a également précisé qu’il était d’accord pour suivre un programme de soins.
L’UDAF de l'[Localité 9] régulièrement représentée a confirmé qu'[C] [T] [F] ne dispose actuellement d’aucun logement en rappelant que son mode de vie et les relations conflictuelles qu’il entretient habituellement avec ses voisins n’ont pas permis d’en conserver un. Elle a toutefois précisé que celui-ci avait visité avec l’assistance sociale un foyer (le foyer nouvel objectif) se trouvait sur liste d’attente. Elle a en revanche confirmé qu'[C] [T] [F] n’était pas une personne isolée et n’a pas contesté le fait que celui-ci pouvait momentanément être hébergé dans sa famille ou chez des amis ou connaissances.
L’avocat de [C] [T] [F] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure, si ce n’est pour souligner l’absence d’une seconde expertise, mais a demandé la levée de la mesure en faisant valoir que celle-ci ne se justifie pas sur le plan médical, l’avis du collège soulignant l’absence de pertinence de la mesure au regard de la personnalité de ce dernier.
*
Concernant la régularité de la procédure
Le magistrat du siège a été régulièrement saisi par un courrier du patient valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 6 juin 2025.
L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II alinéa 2, la saisine du magistrat est accompagnée de l’avis du collège mentionné à l’article [13] 3211-9, [C] [T] [F] faisant l’objet d’une procédure de soins ordonnée en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale.
La procédure de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure doit en conséquence être jugée régulière.
Concernant le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète
Selon les différents textes rappelés ci-dessus, la levée de la mesure d’hospitalisation de [C] [T] [F] ne peut être envisagée qu’avec un avis favorable du collège d’expert et deux expertises, [C] [T] [F] ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale à la suite de poursuite engagée à son encontre pour le délit détention sans autorisation d’une substance classée comme stupéfiant considéré comme constituant une atteinte à la personne humaine (infraction incluse dans le titre II du livre II du code pénal) et passible en application de l’article 222-37 du code pénal d’une peine de 10 ans d’emprisonnement.
À la suite du certificat médical de demande de levée de soins du docteur [S] [M] et de l’avis du collège, rédigés l’un et l’autre le 23 mai 2025, le préfet de l'[Localité 9] a désigné un expert psychiatre, le docteur [U] [O], pour réaliser une expertise. Il s’abstient toutefois depuis le 2 juin 2025 de toute décision sur le fond en l’absence de l’avis d’un second expert.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge chargé du contrôle des hospitalisation saisi par le patient a ordonné une seconde expertise qui n’a toutefois jamais pu être réalisée, les deux experts successivement désignés ayant informé le greffe de leur indisponibilité, le premier jusqu’à son retour de congé maternité, le second jusqu’au mois d’octobre.
En l’état de cette situation, on ne peut que constater tant pour le représentant de l’Etat dans le département que pour le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation saisi directement par le patient d’obtenir la réalisation d’une seconde expertise psychiatrique dans les délais impartis pour statuer ; soit une situation susceptible de nuire gravement à la personne concernée possiblement maintenue en hospitalisation complète sans justification.
Compte tenu de cette situation, la nécessité d’un maintien des soins psychiatriques n’étant confirmée ni par le collège d’expert ni par l’expertise du docteur [U] [O], il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
L’absence de toute problématique psychiatrique n’étant toutefois pas non plus démontrée par l’ensemble des pièces médicales qui se présentent parfois comme contradictoires entre elles il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins en application de l’article L 3211-2-1 II.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe :
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète imposée à [C] [T] [F],
Décidons que cette mainlevée prendre effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision afin de permettre au Préfet de l'[Localité 9] de prendre un arrêté de prise en charge sous la forme d’un programme de soins en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique,
Précisons en conséquence que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement du programme de soins ou, à défaut, à l’expiration du délai de 24 heures,
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Rappelons en tant que de besoin que l’appel n’est pas suspensif mais qu’en application de l’article L 3211-12-4 le ministère public peut, si le juge prononce une décision de mainlevée de la mesure, demander que son recours soit déclaré suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, cet appel devant être formé dans un délai de 6 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 4 juillet 2025.
Le greffier Le magistrat
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