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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 août 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01137 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX7W
Le 06 Août 2025
Nous, Stéphanie SERAFINI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [Y] [D] née le 02 Mars 1989 à [Localité 8] en date du 29 juillet 2025 réceptionnée au greffe en date du 29 juillet 2025, actuellement en programme de soins à l’EPSAN de [Localité 3], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 06 juin 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 08 juin 2025 ;
Vu le certificat de programme de soins en date du 16 juillet 2025 et la décision de mise en place du programme de soins en date du même jour;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Y] [D], régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Nathan ROCCO, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [C] [D] a été admise en soins psychiatriques à l'[Localité 5] de [Localité 9] dans le cadre d’un péril imminent à compter du 05 juin 2024.
Un premier certificat médical a été établi le jour de l’admission, puis un deuxième à 24 heures de l’admission et enfin un troisième à 72 heures de l’admission, à chaque fois par un médecin différent conformément aux prescriptions textuelles.
La description de la pathologie présentée par Mme [C] [D] y a été clairement et suffisamment décrite tout comme les motifs pour lesquels ces médecins ont préconisé la poursuite de son hospitalisation complète.
Le 08 août 2024, le directeur de l'[Localité 5] de [Localité 9] a pris la décision de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pendant un mois.
Mme [C] [D] a été informée des décisions mises en œuvre et des voies de recours ouvertes.
Le contrôle par le juge des libertés et de la détention a régulièrement été effectué, y compris après le transfert de la patiente de la région parisienne vers le grand est courant 2024.
Par une dernière décision du 04 juillet 2025, le magistrat de [Localité 7] a rejeté la demande de mainlevée d’hospitalisation de Mme [C] [D] après avis d’un collège daté du 26 juin 2025.
Le 16 juillet 2025, Mme [C] [D] a été admise en programme de soins afin d’éviter, selon certificat médical du même jour, le risque de récidive psychotique à la sortie et ce, d’autant que la prise du traitement ainsi que le suivi médical ne sont conditionnés que par la contrainte, tant la patiente n’a pas conscience des troubles qui l’animent.
La Directrice de l’EPSAN a ainsi modifié la forme de prise en charge des soins psychiatriques en programme de soins.
Mme [C] [D] a été informée des décisions mises en œuvre et des voies de recours ouvertes.
Le 22 juillet 2025, Mme [C] [D] a écrit au juge des libertés et de la détention pour solliciter la main-levée de l’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’un programme de soins.
L’avis motivé a été établi par le Dr [M] le 30 juillet 2025.
Il précise que l’état clinique de Mme [C] [D] nécessite la poursuite de la prise en charge sous une autre forme de l’hospitalisation complète car la patiente a été hospitalisée dans le cadre d’un contexte de bouffée délirante envahissant avec déni complet de ses troubles au début de l’année 2025 alors même qu’elle bénéficiait déjà d’un programme de soins.
Au cours de l’audience du 06 août 2025, Mme [C] [D] précise que le protocole de soins est trop contraignant car elle bénéficie d’une injection retard par mois et d’un rendez-vous médical à cette occasion. Elle trouve également que les effets du traitement sont trop lourds. Elle estime ne pas être malade, les médecins ayant dit qu’elle souffre de schizophrénie, mais elle n’y croit pas trop.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Compte tenu de ces éléments, de la présence au dossier de l’ensemble des documents sur lesquels porte le contrôle du juge des libertés et de la détention, de ce que Mme [C] [D] présente des troubles mentaux, non reconnus et non acceptés, rendant impossible un consentement total aux soins et un état mental nécessitant la poursuite desdits soins pour éviter toute récidive et toute nouvelle hospitalisation complète, il y a lieu de maintenir le programme de soins de Mme [C] [D] et ainsi rejeter la demande de main-levée formée par la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [Y] [D] née le 02 Mars 1989 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 06 Août 2025 à :
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Nathan ROCCO, Conseil de Mme [Y] [D]
copie transmise par courriel à madame [Y] [D]
Le Greffier
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