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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
Affaire : N° RG 23/00318 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ESIS
Minute N° 25/00323
Code: 88B
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme [8] ([7])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Madame [W] [Y], selon pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
DECISION réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 août 2023, et dans le cadre d’une contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté sous le n° 283168, le Directeur Régional de l’URSSAF de Franche-Comté, au visa de la notification, en application des articles L.244-2 et R.243-19 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure n° 0000283168 en date du 29 mars 2023 et d’une mise en demeure n° 0000293439 en date du 14 avril 2023, et agissant en vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, a fixé à 4 327,00 € le montant de la somme dont le débiteur, Monsieur [X] [V], serait contraint de s’acquitter.
Le 25 août 2025, le greffier du pôle social du tribunal judiciaire a accusé réception de l’opposition formée devant la juridiction de céans par Monsieur [X] [V] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté sous le n° 283168 et en date du 2 août 2023.
A l’audience du 26 mai 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a demandé à la juridiction de céans de :
«- Condamner Monsieur [X] [V] à supporter les frais de signification à hauteur de 72,20 € ;
Condamner Monsieur [X] [V] aux frais de citation devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BESANÇON à hauteur de 34,94 €».
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [X] [V] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, la partie présente avisée. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
Le montant du litige est inférieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133- 6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Directeur Régional de l’URSSAF de Franche-Comté, a notifié, en application des articles L.244-2 et R.243-19 du code de la sécurité sociale, une mise en demeure n° 0000283168 en date du 29 mars 2023 et une mise en demeure n° 0000293439 en date du 14 avril 2023, et, agissant en vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, a fixé à 4 327,00 € le montant de la somme dont le débiteur, Monsieur [X] [V], serait contraint de s’acquitter ; ni que la contrainte émise à l’encontre de Monsieur [X] [V] est à présent soldée.
L’opposition étant jugée non fondée, il convient de dire que les frais de signification de la contrainte faite à hauteur de 72,20 € dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, Monsieur [X] [V].
Sur les frais de citation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon
Les dépens regroupent les frais nécessaires au déroulement du procès et qui sont avancés par la partie qui saisit la justice ou supportés par le défendeur pour la défense de ses intérêts. Ils comprennent notamment les frais d’huissier pour la signification des actes, les frais d’expertise, de traduction, la rémunération des officiers publics, certaines indemnités. Ces frais sont soumis à une réglementation précise exposée à l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, les frais de citation devant le pôle social correspondent aux coûts liés à la signification de l’assignation par huissier aux fins de comparaître.
Compte tenu de l’issue du litige , il convient de condamner Monsieur [X] [V] au paiement des frais de citation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon à hauteur de 34,94 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à supporter les frais de signification à hauteur de 72,20 € (SOIXANTE-DOUZE EUROS ET VINGT CENTIMES) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à supporter les frais de citation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon à hauteur de 34,94 € (TRENTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 24 nvoembre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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