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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 févr. 2026, n° 25/06031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Yves CLAISSE
Madame [K] [R]
Monsieur [T] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06031 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF5C
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEURS
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Mme [V] [R] munie d’un pouvoir spécial
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06031 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF5C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2007 à effet au 27 février 2007, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice des 12 et 17 juin 2025, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a assigné Mme [K] [R] et M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du bail, Dire que faute pour Mme [K] [R] de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dont M. [T] [X], à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers, Condamner solidairement Mme [K] [R] et M. [T] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel majoré de 30 % à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de bail, Rejeter toute demande de délai de grâce, Condamner solidairement Mme [K] [R] et M. [T] [X] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025 l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il n’a pas d’observation à faire sur les explications de la défenderesse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH pour l’exposé de ses différents moyens.
Mme [K] [R], régulièrement assistée de sa fille Mme [V] [R], sollicite le rejet des demandes de l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH.
Elle expose souffrir de problèmes de santé et ne pouvoir rester seule à son domicile. Elle indique avoir hébergé à titre gratuit jusqu’au mois de février 2025 M. [T] [X], petit-ami de sa fille, en l’absence de cette dernière partie à l’étranger. Elle conteste laisser le logement inoccupé pendant plus de 8 mois, expliquant pouvoir partir régulièrement un ou deux mois en Algérie, vivre chez sa fille quelques semaines ou être hospitalisée pour de courtes périodes.
M. [T] [X], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1741 du code civil le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1728 dudit code et 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
L’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation applicable aux logements sociaux dispose que le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il lui est interdit de le sous-louer en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 et de céder le bail, sous peine de saisine du juge par la bailleur aux fins de résiliation du bail.
Ledit article 2 définit la résidence principale comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 1 des conditions générales du contrat de bail stipule que la location est faite à titre d’habitation principale.
A l’appui de sa demande, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH produit :
deux fiches d’occupation du logement, une photographie de la boîte aux lettres sur laquelle figurent les noms [R] et ajouté, sur un papier, « [T] [D] », Une sommation interpellative par commissaire de justice du 30 janvier 2025 dont il ressort que ce dernier a constaté la présence du nom de M. [T] [X] sur la boîte aux lettres, que des voisins lui ont relaté ne plus voir Mme [K] [R] depuis plusieurs mois et qu’un homme vit dans les lieux, sans certitude sur son identité, Un procès-verbal de constat sur ordonnance du 3 avril 2025 par lequel le commissaire de justice relate avoir rencontré dans les lieux M. [I] [X], père de M. [T] [X], lequel lui a déclaré que son fils est entré dans les lieux depuis plusieurs mois de manière irrégulière par connaissance d’une amie de la locataire, que Mme [K] [R] est partie vivre chez sa fille et n’occupe plus les lieux.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer l’absence d’occupation du logement par Mme [K] [R] pendant plus de huit mois.
En effet, les deux fiches d’occupation du logement ne sont pas datées et ont été complétées par une personne indéterminée de sorte que la fiabilité des indices relevés liés à une inoccupation ou une anomalie d’occupation est très relative.
La sommation interpellative comme le procès-verbal de constat sur ordonnance, qui ne font que rapporter les propos de tiers dont certains sont anonymes, ne sont corroborés par aucun élément objectif et matériel démontrant l’absence de Mme [K] [R] durant plusieurs mois alors même que l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH indique aux termes de son assignation avoir des doutes depuis l’année 2015.
Mme [K] [R] ne conteste pas que M. [T] [X] ait vécu à son domicile, ce qui explique que son nom ait été apposé sur la boîte aux lettres. Elle produit des billets d’avion pour des séjours à l’étranger de quelques semaines.
Echouant à rapporter la preuve du défaut d’occupation du logement par Mme [K] [R] à titre d’habitation principale, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH sera débouté de sa demande aux fins de résiliation du contrat de bail et de ses demandes subséquentes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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