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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00560 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2N5M
N° de MINUTE : 25/00903
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société JARDIN D’AMBRE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualité d’assureur de la Société CBI BATIMENT
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [Localité 15] d’Ambre, filiale de la société Uniti, a entrepris un projet de construction d’un immeuble d’habitation sur les parcelles cadastrées section BE n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées au [Adresse 8] et au [Adresse 6] à [Localité 17] (Seine-[Localité 16]).
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société CBI Bâtiment en charge du lot fondation gros œuvre ;
— la société Roissy TP en charge du lot terrassement – butonnage métallique, assurée auprès de la SMABTP.
Pour cette opération, la société [Localité 15] d’Ambre était assurée auprès de la société Axa, suivant contrat d’assurance multirisque chantier.
M. [J] est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 2] sise [Adresse 9] [Localité 17].
Les travaux de construction ont commencé en septembre 2020.
Par acte d’huissier en date des 10,11, 17 et 30 septembre 2020, la société [Localité 15] d’Ambre a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Bobigny la désignation d’un expert dans le cadre d’un référé préventif, ce à quoi il a été fait droit le 19 février 2021, M. [L] ayant été désigné en qualité d’expert.
Entre l’assignation et la mise à disposition de la décision du référé préventif, des désordres sont apparus sur le pavillon de M. [J] (désolidarisation et basculement de plusieurs parties du pavillon, fissures) ; la société [Localité 15] d’Ambre a invité M. [J] à quitter son logement et a pris en charge des frais d’hébergement à l’hôtel pour une durée de quinze jours ; la commune de Villepinte, avertie de la situation, a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a ordonné une expertise judiciaire le 10 février 2021 et a également désigné M. [L] en qualité d’expert pour y procéder, lequel a rendu son rapport le 15 février 2021 ; la commune de [Localité 17] a ensuite pris le 18 février 2021 un arrêté de péril imminent avec interdiction d’occuper le pavillon de M. [J].
Durant l’expertise judiciaire, des mesures conservatoires ont été prises afin de stabiliser l’ouvrage de M. [J] (étais au niveau du linteau séparatif de la pièce de vie et de la cuisine, et du linteau de la porte d’entrée principale).
L’arrêté de péril imminent a été levé le 18 octobre 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 mai 2023.
M. [J] a déposé une requête devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe les sociétés [Localité 15] d’Ambre, Uniti, Axa, SMABTP, Roissy TP et CBI Bâtiment et par ordonnance du 22 juin 2023, il a été fait droit à cette requête.
Par actes d’huissier en date des 5, 6 et 7 juillet 2023, M. [J] a fait assigner les parties précédemment mentionnées à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment :
— débouté M. [J] de ses demandes contre la société Uniti ;
— condamné in solidum la société [Localité 15] d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [J] la somme de 43 508 euros au titre du préjudice matériel ;
— dit que la somme allouée au titre ce poste de préjudice sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du présent jugement ;
— condamné in solidum la société [Localité 15] d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum la société [Localité 15] d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [J] la somme de 9 350 euros au titre du préjudice jouissance pour la période du 22 janvier 2021 au 30 juin 2023 ;
— condamné in solidum la société [Localité 15] d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [J] la somme de 1 952 euros au titre des frais financiers annexes ;
— condamné in solidum la société [Localité 15] d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [J] la somme de 5 700 euros au titre des frais de relogement ;
— condamné in solidum la société [Localité 15] d’Ambre et son assureur Axa, la société Roissy TP et son assureur la SMABTP et la société CBI Bâtiment à payer à M. [J] la somme de 5 360 euros au titre des frais de déménagement ;
— débouté M. [J] de ses autres demandes ;
— condamné la société AXA à garantir son assurée la société [Localité 15] d’Ambre de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* 75 % : CBI Bâtiment ;
* 25 % : [Localité 15] d’Ambre ;
* 0 % : Roissy TP ;
— condamné la société [Localité 15] d’Ambre à garantir la société CBI Bâtiment à hauteur de 25% du montant des condamnations prononcées contre celle-ci ;
— condamné la société CBI Bâtiment à garantir la société [Localité 15] d’Ambre à hauteur de 75% du montant des condamnations prononcées contre celle-ci ;
— condamné la société [Localité 15] d’Ambre à garantir la société Roissy TP et la SMABTP à hauteur de 25% du montant des condamnations prononcées contre ces derniers ;
— condamné la société CBI Bâtiment à garantir la société Roissy TP et la SMABTP à hauteur de 75% du montant des condamnations prononcées contre ces derniers ;
— débouté la société [Localité 15] d’Ambre de sa demande en condamnation sous astreinte de M. [J] à lui laisser l’accès à sa propriété ;
— condamné la société CBI Bâtiment à payer à la société [Localité 15] d’Ambre la somme de 33 900,75 euros au titre du remboursement des frais exposés ;
— condamné in solidum les sociétés [Localité 15] d’Ambre et son assureur Axa, et la société CBI Bâtiment aux dépens ;
— condamné in solidum les sociétés [Localité 15] d’Ambre et son assureur Axa, et la société CBI Bâtiment à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, il a été délivré à la société anonyme Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] d’Ambre, un commandement de payer la somme de 85.444,38 euros à la demande de M. [J] en vertu du jugement du 22 janvier 2024.
Cette somme, correspondant à la totalité des condamnations prononcées aux termes du jugement du 22 janvier 2024, a été versée le 7 mai 2024 par la société anonyme Axa France Iard sur le compte CARPA de son conseil, la société d’avocats SEL KARPIME, laquelle a viré les fonds le 14 mai 2024 sur le compte CARPA du conseil de M. [J].
Par la suite, la société anonyme Axa France Iard a adressé, sans succès, plusieurs demandes par courriel au conseil de la société CBI Bâtiment afin d’obtenir le paiement de la somme de 64.083,28 euros correspondant à 75% de la somme payée, en application du partage de responsabilité résultant du jugement du 22 janvier 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, il a été délivré à la société CBI Bâtiment un commandement de payer la somme de 65.320,75 euros à la demande de la société anonyme Axa France Iard correspondant à sa quote-part dans les condamnations solidaires réglées cette dernière, à savoir 64.083,28 euros, augmentés des intérêts et de divers frais.
Une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de la société CBI Bâtiment suivant jugement en date du 23 septembre 2024. La société anonyme Axa France Iard a effectué une déclaration de créance d’un montant de 65.836,71 euros auprès du mandataire judiciaire de la société CBI Bâtiment réceptionnée le 24 octobre 2024.
Suivant courrier en date du 28 novembre 2024, la société anonyme Axa France Iard demandait, sans succès, le paiement de la somme de 65.836,71 euros à la société d’assurances mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société CBI Bâtiment.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société anonyme Axa France Iard a fait assigner la société d’assurances mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) prise en sa qualité d’assureur de la société CBI Bâtiment, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 65.836,71 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société anonyme Axa France Iard demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SMABTP es qualité d’assureur de la société CBI BÂTIMENT à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 65.836,71 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2024 ;
— REJETER la demande de la SMABTP es qualités d’assureur de la société CBI BÂTIMENT d’opposer sa franchise contractuelle ;
— CONDAMNER la SMABTP es qualités d’assureur de la société CBI BÂTIMENT à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selas KAPRIME, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société d’assurances mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande au tribunal de :
— Juger que la SMABTP, es qualité d’assureur de la société CBI BATIMENT n’est redevable que la somme de 62.957,31 €,
— Juger que la SMABTP, es qualité est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 2.248 €,
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SMABTP, es qualité et notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence CASANOVA, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la somme de 65.836,71 euros
En application de l’article L.121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
La subrogation est invocable aussi bien par l’assureur de choses contre le responsable du sinistre que par l’assureur de responsabilité contre un coresponsable du dommage.
Par principe, le recours de l’assureur contre le responsable est limité par le montant de l’indemnité versé à l’assuré (Civ. 2ème, 21 févr. 2008). Cette règle n’interdit toutefois pas à l’assureur de demander des intérêts moratoires en application de l’article 1131-6 du code civil. Ces intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure du responsable (Civ. 1ère, 7 mai 2002).
L’assureur ne peut obtenir de l’auteur (ou coauteur) du dommage plus que ce que les subrogeant auraient pu eux-mêmes obtenir, soit le montant de la dette de réparation mise à la charge du responsable.
La recevabilité de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime » ( Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 97-22.582). La dispense de mise en cause du responsable assuré profite à l’assureur subrogé qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage ( Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-15.525).
En matière d’assurance facultative, l’article L. 121-1, alinéa 2 du Code des assurances valide expressément les clauses de franchise et découvert. Ces clauses sont opposables à l’assuré, ainsi qu’aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat ( Cass. 3e civ., 17 févr. 2015, n° 14-13.703).
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’ exclusion).
En l’espèce, aux termes du jugement du 22 janvier 2024 :
— la responsabilité du maître de l’ouvrage, la société [Localité 15] d’Ambre, s’est trouvée engagée envers M. [J],
— en vertu de l’action directe dont M. [J] bénéficiait, il a obtenu la condamnation de la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur du maître de l’ouvrage.
Ainsi, en application du jugement du 22 janvier 2024, la société anonyme Axa France Iard, prise en cette qualité, a payé à M. [J] la somme de 85.444,38 euros représentant la totalité des condamnations prononcées à son profit, ce que la compagnie d’assurance démontre au moyen de la production d’un extrait du compte CARPA de son conseil.
Par ailleurs, aux termes du jugement du 22 janvier 2024, la société CBI Bâtiment, entrepreneur en charge du lot fondation gros œuvre, a été condamnée à garantir le maître de l’ouvrage à hauteur de 75% du montant des condamnations prononcées contre celui-ci.
Il ressort du certificat Qualibat en date du 30 août 2024 versé aux débats que la société CBI Bâtiment est assurée auprès de la SMABTP pour sa responsabilité travaux et sa responsabilité civile.
La SMABTP ne conteste pas le principe de sa garantie à l’endroit de la société CBI Bâtiment.
Ainsi, la société anonyme Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur du maître de l’ouvrage responsable à hauteur de 25% des dommages subis par M. [J] et subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, est bien fondée à demander directement à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de l’entrepreneur responsable à hauteur de 75% des dommages subis par M. [J], le remboursement de 75% des sommes effectivement payées au tiers lésé, à savoir M. [J].
La somme payée à M. [J] s’élève à 85.444,38 euros et correspond à l’ensemble des condamnations prononcées dans le jugement du 22 janvier 2024 en ce inclus les intérêts dus pour chaque condamnation.
La somme de 64.083,28 euros correspond à 75% de cette somme.
Selon ses calculs, la société d’assurances mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) considère être redevable de la somme de 62.957,31 euros. Toutefois, cette somme est calculée hors dépens, elle est donc incomplète.
Le recours de l’assureur contre le responsable étant limité par le montant de l’indemnité versée à l’assuré, il n’y a pas lieu d’ajouter à la somme de 64.083,28 euros les divers frais ou honoraires de poursuite et de signification mentionnés dans le courrier adressé par le commissaire de justice à la société CBI Bâtiment le 4 octobre 2024 (pièce 7 du demandeur).
En revanche, les intérêts moratoires sont dus à compter du commandement, par la société anonyme Axa France Iard, à la société CBI Bâtiment, de payer sa quote-part des condamnations, faite par commissaire de justice le 11 septembre 2024, en application de l’article 1131-6 du code civil.
La société d’assurances mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) estime pouvoir opposer à la société anonyme Axa France Iard la franchise contractuelle opposable aux tiers d’un montant de 2.248 euros. Toutefois, elle ne produit aucun document permettant de justifier de l’opposabilité de sa franchise, de son existence et de son montant.
En conséquence, la société d’assurances mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) sera condamnée à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 64.083,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
2/ Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société d’assurances mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la Selas KAPRIME, société d’avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner la société d’assurances mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société d’assurances mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) prise en sa qualité d’assureur de la société CBI Bâtiment à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 64.083,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ;
Condamne la société d’assurances mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) prise en sa qualité d’assureur de la société CBI Bâtiment à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurances mutuelle Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) prise en sa qualité d’assureur de la société CBI Bâtiment aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selas KAPRIME, société d’avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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