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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 24/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04425 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/04425 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYDK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 12 juin 2025
Le Greffier
colas DELEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 03 août 1955
[Adresse 7]
Agissant par son gestionnaire locatif,
l’IMMOBILIERE ZIMMERMANN,
ayant son siège sis [Adresse 1]
à [Localité 5]
représenté par Maître Caroline AMMAR
substituant Maître Nicolas DELEAU,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E]
Madame [B] [S]
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2021, Monsieur [K] [Z] ayant pour mandataire la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a donné à bail à Monsieur [X] [E] et Madame [B] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 900 euros outre une provision sur charges de 90 euros.
Par lettre recommandée avec AR datée du 28 décembre 2023, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a mis en demeure Monsieur [X] [E] et Madame [B] [S] de régler dans un délai de huit jours la somme de 3 889,85 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation délivrée le 06 mai 2024, Monsieur [K] [Z] ayant pour mandataire la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a fait citer Monsieur [X] [E] et Madame [B] [S] devant la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler les sommes suivantes :
— 9.021,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir
— 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation, actualisant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 6.585,04 euros.
Bien que respectivement cités à personne et à étude, Monsieur [X] [E] et Madame [B] [S] n’ont pas comparu.
Bien que respectivement cités à personne et à étude, Monsieur [X] [E] et Madame [B] [S] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Par note reçue en cours de délibéré, le conseil de la partie demanderesse a fait savoir que la dette n’est pas de 6.585,04 euros mais s’élève à 14.644,44 euros, selon décompte arrêté au 19 décembre 2024, qu’il sollicite dès lors la condamnation des défendeurs à ce montant réactualisé et indique qu’il a transmis la présente note par LRAR aux défendeurs.
Par jugement avant dire droit du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’examen au fond de l’affaire à l’audience du 1er avril 2025 afin que la partie demanderesse forme ses demandes incidentes à l’égard des défendeurs par voie d’assignation.
A l’audience du 1er avril 2025, la partie demanderesse a repris son assignation du 14/03/2025 aux termes desquelles elle a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler les sommes suivantes :
— 14 644,44 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023,
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Cités en application de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte démontrant que les défendeurs restent lui devoir la somme de 14 644,44 € arrêtée en date du 19/12/2024, au titre de l’arriéré locatif concernant le logement sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas, ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de les condamner au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la solidarité au paiement
Les défendeurs sont co-signataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le caractère répété du manquement des défendeurs dans le paiement de leur loyer et charges, caractérisant une résistance abusive dans l’exécution de leurs obligations, entraîne pour la demanderesse un préjudice, en ce qu’il engendre un manque récurrent de trésorerie.
Ce préjudice sera compensé par l’allocation d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [K] [Z] ayant pour mandataire la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN la somme de 14 644,44 € arrêtée en date du 19/12/2024, au titre de l’arriéré locatif concernant le logement sis [Adresse 6] à [Localité 3],
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [K] [Z] ayant pour mandataire la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [K] [Z] ayant pour mandataire la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [B] [S] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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