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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 20/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J3NJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00074
N° RG 20/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J3NJ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT MIXTE
du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Christian JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey SCARINOFF substituant Me Christine MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 123
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 674820012019016512 du 26/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas HECTOR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
N° RG 20/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J3NJ
PARTIES INTERVENANTES
S.A. [11]
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Tina HOERNEL substituant Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 266
S.A.S. [14]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine GIUNTINI substituant Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 212
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [T] [Z], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Du 08 octobre 2018 au 30 novembre 2018, Monsieur [C] [U] était mis à disposition de la SA [11] par la SARL [12] dans le cadre du huit contrats de missions temporaires précisant que le poste n’était pas à risque selon l’article L. 4154-2 du Code du travail.
Le 28 novembre 2018, à 15h00, Monsieur [C] [U] était victime d’un accident de travail lorsque le couvercle d’accès au bac de lavage pesant plus de 26 kilos lui tombait sur la main droite lui sectionnant ainsi l’index puisque la poignée du couvercle, recouverte de graisse, lui glissait de sa main gauche.
Le 10 décembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin indiquait à Monsieur [C] [U] qu’elle prenait en charge son sinistre du 28 novembre 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 20 septembre 2019, l’Inspection du travail concluait son enquête administrative en constatant qu’il existait seulement un dispositif de sécurité primaire empêchant la fermeture accidentelle du couvercle sous la forme d’un système de béquille en butée pliant sous le poids du couvercle alors qu’un dispositif de sécurité plus élaboré aurait dû être mis en place comme les vérins à gaz installés après l’accident du travail, qu’aucune consigne avertissant du danger et qu’aucune formation spécifique pour les employés et notamment Monsieur [C] [U] n’avaient été délivrées. L’Inspection du travail considérait que la SA [11] avait mis à disposition de son intérimaire un équipement de travail non-conforme aux règles techniques de conception en violation de l’article 1.1.2 de l’Annexe 1 de l’article R. 4312-1 du Code du travail (conception de la machine sans exposer quiconque à un risque lors de son fonctionnement) et l’article 1.6.2 de l’Annexe 1 de l’article R. 4312-1 du Code du travail (intervention en toute sécurité lors de l’entretien de la machine) et qu’elle avait manqué à son obligation de formation à l’utilisation d’un équipement de travail en violation de l’article R. 4323-1 du Code du travail puisque son intérimaire n’avait bénéficié d’aucune formation mais seulement et uniquement de consignes verbales.
N° RG 20/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J3NJ
Le 16 juillet 2020, Monsieur [C] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Le 18 mars 2022, la SARL [12] concluait à la mise en cause de la SA [11].
Le 18 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin attribuait un taux de 30 % d’incapacité permanente à Monsieur [C] [U].
Le 22 juillet 2022, la SA [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de l’intervention forcée de la société [14], à un rejet de la requête en faute inexcusable de l’employeur ou à une déclaration d’une faute inexcusable de la victime ou à l’imputabilité de la responsabilité pour deux tiers à l’entreprise d’intérim et pour un tiers à la société utilisatrice en application de l’article L. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, à la garantie de toutes les sommes dues à la victime par la société [14] et la condamnation de la société [14] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SA [11] mettait en cause la société [14] pour lui avoir livré une machine non-conforme aux règles de sécurité applicables et l’intérimaire pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité à savoir mettre le couvercle en butée grâce aux deux béquilles. Il concluait en affirmant que l’entreprise n’avait nullement conscience du danger du fait qu’elle faisait confiance à l’entreprise lui ayant vendu la machine et que dès lors elle ne pouvait pas mettre en place les mesures nécessaires pour prévenir un risque qu’elle n’avait nullement identifié.
Le 29 août 2022, la SAS [14] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’irrecevabilité de la requête de la SA [11] en responsabilité en qualité de fabricant sur le fondement de l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et en la condamnation de l’entreprise à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 08 novembre 2022, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin diminuait le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [U] opposable à la SARL [12] à 10 %.
Le 28 décembre 2022, Monsieur [C] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’irrecevabilité de la requête de la SA [11] en responsabilité dirigée contre la SAS [14].
Le 14 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait en indiquant qu’elle s’en remettait au tribunal pour l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur. Sinon, elle concluait à la libre appréciation du tribunal pour la majoration de la rente, à la réserve de ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après une potentielle expertise, au rejet de la demande de provision, à la condamnation de la SARL [12] à lui rembourser toutes les sommes qu’elle devra verser à l’assuré ainsi que les frais d’expertise, au rejet de tout paiement d’une condamnation de la SARL [12] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à l’injonction de la SARL [12] de lui communiquer le nom de son assureur.
Le 23 mai 2023, Monsieur [C] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [12], à la majoration de sa rente, à l’octroi d’une provision de 15.000 euros, à la réalisation d’une expertise médicale, à la condamnation de la SARL [12] de la réparation de ses préjudices et à la condamnation de la SARL [12] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil rappelait les circonstances de l’accident à savoir la chute d’un capot de 26 kilos lui sectionnant l’index de la main droite alors qu’il tenait ce capot de sa main gauche. Le conseil soulignait que son client n’avait reçu aucune formation sur l’utilisation du bac de lavage qu’il utilisait pour la première fois en violation de l’article R. 4323-1 du Code du travail et que l’entreprise utilisatrice l’avait fait travailler sur une machine présentant un risque d’écrasement ou de cisaillement présent en permanence soit une machine dangereuse sans lui fournir là encore la moindre formation en violation de l’article L. 4141-2 du Code du travail. Le conseil mettait en avant les conclusions de l’Inspection du travail qui relevait de la part de l’employeur une sous-évaluation du risque mais également une négligence de la part de la société intérimaire qui avait laissé l’entreprise utilisatrice mettre à disposition de l’intérimaire un équipement de travail ne respectant pas les dispositions de l’article L. 4321-1 du Code du travail qui impose de fournir des équipements qui préservent la santé et la sécurité des travailleurs.
Le 30 juin 2023, la SARL [12] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au rejet de la demande d’irrecevabilité formée par le SAS [14], à la condamnation de la SA [11] à lui rembourser la totalité du surcoût de cotisation accident du travail en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable ainsi que l’ensemble des frais d’expertise et des potentiels dommages et intérêts alloués à Monsieur [C] [U], au rejet de la demande de provision formulée par Monsieur [C] [U], au rejet de la demande d’expertise formulée par Monsieur [C] [U] et au rejet de la demande de la majoration de la rentre formulée par Monsieur [C] [U]. Le conseil sollicitait enfin la condamnation de la SA [11] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SARL [12] indiquait que la juridiction de céans pouvait déclarer le jugement opposable à la SAS [14] vu la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2, 31 mars 2016, 15-14.561). Le conseil dédouanait son client de toute responsabilité en exposant qu’il appartenait à la SA [11] de mettre à disposition de ses salariés un équipement de travail conforme en s’appuyant sur le fait que l’Inspecteur du travail avait focalisé ses griefs contre la SA [11] et nullement contre la SARL [12] ce qui motivait sa demande d’être couvert pour le surcoût de cotisations sociales découlant de cet accident du travail.
Le 05 juillet 2023, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 août 2023.
Le 02 août 2023, la juridiction de céans disait que l’accident du travail subi par Monsieur [C] [U] le 28 novembre 2018 relève d’une faute inexcusable de la SARL [12], ordonnait un partage de responsabilité relatif à la réalisation de la faute inexcusable à hauteur de 80 % pour la SARL [12] et à hauteur de 20 % pour la SA [11], condamnait la SARL [12] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes versées à Monsieur [C] [U] relatives à la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente de 10 % opposable à l’employeur et à l’indemnisation des différents postes de préjudices ainsi qu’à la somme versée en avance des frais d’expertise, condamnait la SA [11] à garantir la SARL [12] à hauteur de 20 % des sommes allouées à Monsieur [C] [U] et ordonnait une expertise médicale judiciaire.
Le 27 mars 2024, le Professeur [Y] concluait son expertise médicale judiciaire en indiquant que Monsieur [C] [U] avait souffert d’un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 28 novembre 2018 au 04 décembre 2018 et du 07 décembre 2018 au 08 décembre 2018, de 50% du 05 décembre 2018 au 06 décembre 2018 et du 09 décembre 2018 au 08 janvier 2019, de 20% du 10 janvier 2019 au 01 mai 2019 et de 10% du 02 mai 2019 au 27 novembre 2019, que la date de consolidation était fixée au 28 novembre 2019, qu’il devait bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 09%, que son pretium doloris était de 3,5 sur 07, que son préjudice esthétique temporaire était de 03/07, que son préjudice esthétique définitif était de 02 sur 07, que les souffrances post-consolidation étaient de 2,5 sur 07, qu’il n’existait pas de préjudice sexuel et qu’une aide humaine avait été nécessaire d’une heure et demi par jour du 05 décembre 2018 au 06 décembre 2018 puis d’une heure par jour du 09 décembre 2018 au 23 décembre 2018 et enfin de deux heures par semaine du 20 décembre 2018 au 01 mars 2019.
Le 04 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment Monsieur [C] [U] qui sollicitait une provision d’un montant de 20.000 euros tandis que les autres parties s’en remettaient à la sagesse du tribunal et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Attendu que la juridiction de céans s’est rendu compte qu’il existait une différence notable sur la date de consolidation fixée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin soit courant mai 2022 et la date de consolidation fixée par le Professeur [Y] soit le 28 novembre 2019 ;
Attendu que cela signifie que Monsieur [C] [U] a donc bénéficié d’indemnités journalières entre le 28 novembre 219 et mai 2022 sans qu’elles ne soient dues à l’aune de l’expertise médicale judiciaire ;
Attendu que dans la mesure où il est acquis au débat que la double indemnisation d’un même préjudice est légalement impossible, il semble plus raisonnable à ce stade de rejeter la demande de provision de l’intéressé et de permettre aux parties lors de la discussion au fond après l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar sur le principe de la faute inexcusable de se positionner sur ce point de droit technique car il n’est pas exclu que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sollicite une compensation ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de provision formuler par Monsieur [C] [U].
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, mixte et en premier ressort ;
REJETTE la demande de provision formuée par Monsieur [C] [U] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Mercredi 17 décembre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 13]
[Localité 5]
aux fins de plaidoirie impérative après le délibéré de la Cour d’appel devant intervenir courant novembre 2025 vu que les parties ont déjà conclu sur la liquidation des préjudices ;
RÉSERVE les frais irrépétibles, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
N° RG 20/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J3NJ
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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