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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02191 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMPN
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à :Maître David ROGUET
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [M], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N] [B]
né le 12 Juillet 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [K] [G]
née le 27 Juin 1981 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 16 et 17 mars 2023 consenti par Monsieur [C] [M] et Madame [M], Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] ont pris en location un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2025 Monsieur [C] [M] et Madame [M] ont fait assigner Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à leur payer :
« la somme de 2589,09 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 27 mars 2025,
« une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [C] [M] et Madame [M] actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 juin 2025 à la somme de 4476,77 euros.
Bien que régulièrement convoqué par assignation remise à étude les locataires n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 8 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 8 avril 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 27 janvier 2025 pour la somme de 2589 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 24 janvier 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 27 mars 2025. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 13 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4315,15 euros. La solidarité est prévue au contrat de bail. Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 27 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 27 janvier 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [C] [M] et Madame [M]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 27 mars 2025,
DIT que Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] devront libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 2] à [Localité 7],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [M] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [M], la somme de 4315,15 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 juin 2025 (mois de juin 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [M] la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [K] [G] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 27 janvier 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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