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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 mars 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE :
Le 07 mai 2025
à Me Anne CARREL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56J2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune LA VILLE DE [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14]. AB SAT. [Localité 19] (MUN.BLAJ) (ROUMANIE), demeurant [Adresse 23]
non comparant
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (COM. [Localité 24]) (ROUMANIE), demeurant [Adresse 23]
non comparante
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14]. AB [Localité 22]. [Localité 21] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 23]
non comparant
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 13]. COM. [Localité 24] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 23]
non comparant
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 14]. MS [Localité 22]. [Localité 17] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 23]
non comparant
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 15] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 23]
non comparant
Monsieur [O] [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 18] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 23]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La Ville de [Localité 20] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 9].
La police municipale de [Localité 20] a établi un rapport d’intervention le 13 décembre 2024 établissant que, s’étant rendus au [Adresse 9] au sujet de l’occupation sans droit ni titre d’un bien propriété de la commune de [Localité 20], ils ont constaté la présence d’une quinzaine de personnes qui déclaraient avoir investi les lieux et refusaient de libérer les lieux. Les policiers municipaux ont relevé l’identité de :
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 4] 1984 en Roumanie, de nationalité roumaine,Madame [V] [H], née le [Date naissance 6] 1989 en Roumanie, de nationalité roumaine,Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 10] 1990 en Roumanie, de nationalité roumaine,Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 7] 1993 en Roumanie, de nationalité roumaine,Monsieur [Z] [A], né le [Date naissance 8] 1996 en Roumanie de nationalité roumaine,Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 5] 1998 en Roumanie, de nationalité roumaine,Monsieur [O] [S] [I], né le [Date naissance 11] 1998 en Roumanie, de nationalité roumaine.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la Ville de Marseille a fait assigner Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 30 janvier 2025 aux fins de :
Constater que les défendeurs sont tous occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 9] dont la propriétaire est la ville de [Localité 20],Constater que l’occupation sans droit ni titre par les défendeurs et tous occupants de leur chef est susceptible de causer un dommage imminent et constitue un trouble manifestement illicite,En conséquence,
Ordonner la libération des lieux [Adresse 9] par les défendeurs et tous occupants de leur chef sans délai à signification de la décision de justice à intervenirOrdonner, à défaut de libération spontanée de l’intégralité des lieux situés [Adresse 9], l’expulsion des défendeurs et tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,Juger que l’ordonnance à intervenir pourra être exécutée à nouveau sans qu’une nouvelle procédure ne soit nécessaire dans l’hypothèse où la défenderesse et tous occupants de son chef, une fois expulsés, se réinstallerait dans les lieux sis à la même adresse,
Juger que la voie de fait est caractérisée en l’état de l’occupation du bien situé [Adresse 9], propriété de la ville de [Localité 20], sans droit ni titre par les défendeurs et tous occupants de leur chef,Supprimer le délai de deux mois fixés à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que l’application de la trêve hivernale régie par le code des procédures civiles d’exécution,Juger que les requis seront redevables d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 500 euros mensuels à compter de l’assignation,Juger que la ville de [Localité 20] pourra avoir recours aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment tous dépanneurs, serruriers ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de son bien,Juger que les meubles se trouvant sur les lieux situés [Adresse 9] seront remis aux frais des occupants sans droit ni titre, en un lieu qu’ils auront choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargée de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois, aux frais, risques et périls des défendeurs et tous occupants de leur chef,Condamner les défendeurs et tous occupants de leur chef, in solidum, aux entiers dépens,Les condamner in solidum à payer à la ville de [Localité 20] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, la Ville de [Localité 20], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I], bien que cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
La compétence de cette juridiction s’étend donc à l’expulsion des locaux qui, bien que n’étant pas normalement à usage d’habitation, le sont de fait.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’intervention de la police municipale de [Localité 20] du 13 décembre 2024 que les policiers municipaux se sont rendus au [Adresse 9] au sujet de l’occupation sans droit ni titre d’un bien propriété de la commune de [Localité 20].
Ils constataient la présence d’une quinzaine de personnes qui déclaraient avoir investi les lieux depuis plus d’une semaine.
Sur interpellation des policiers municipaux les informant qu’ils occupaient illégalement le site, ils refusaient de libérer les lieux.
Les policiers municipaux indiquaient que l’une des portes en bois d’accès à un local présentait des stigmates d’effraction et qu’à l’intérieur du bâtiment, étaient installés plusieurs couchages, des chaises, un appareil de cuisson, une bouteille de gaz et divers effets personnels.
Les policiers municipaux précisaient que les occupants, ne disposant ni d’électricité, ni d’eau courante, déclaraient souhaiter « se piquer » prochainement sur le compteur d’eau situé au milieu du terrain.
Les policiers municipaux relevaient l’identité de :
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 4] 1984 en Roumanie, de nationalité roumaine,Madame [V] [H], née le [Date naissance 6] 1989 en Roumanie, de nationalité roumaine,Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 10] 1990 en Roumanie, de nationalité roumaine,Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 7] 1993 en Roumanie, de nationalité roumaine,Monsieur [Z] [A], né le [Date naissance 8] 1996 en Roumanie de nationalité roumaine,Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 5] 1998 en Roumanie, de nationalité roumaine,Monsieur [O] [S] [I], né le [Date naissance 11] 1998 en Roumanie, de nationalité roumaine.
Il ressort donc des pièces produites à l’audience que Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, l’existence d’un accord de la Ville de [Localité 20] n’étant nullement établie par les pièces produites.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] et tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, de dépanneurs et serruriers, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La ville de [Localité 20] sera déboutée de sa demande tendant à ce que l’ordonnance à intervenir puisse être exécuté à nouveau sans qu’une nouvelle procédure ne soit nécessaire dans l’hypothèse où les défendeurs et tous occupants de leur chef, une fois expulsés, se réinstalleraient dans les lieux.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] se sont introduits dans les lieux par une voie de fait, qui suppose des actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. En effet, Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] ont reconnu avoir investi les lieux et des traces d’effraction ont été relevées sur la porte d’accès au local à l’intérieur duquel se trouvaient plusieurs couchages, des chaises, un appareil de cuisson, une bouteille de gaz et des effets personnels.
En tout état de cause, si la preuve de l’imputabilité de l’effraction n’est pas rapportée, cette effraction a permis à Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] de pénétrer dans les lieux.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] seront condamnés solidairement à payer à la Ville de [Localité 20] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 500 euros, à compter de l’assignation du 15 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre de la défenderesse,
CONSTATONS que Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] occupent sans droit ni titre le bien immobilier appartenant à la Ville de [Localité 20] situé [Adresse 9] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] de libérer les lieux dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Ville de [Localité 20] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier, d’un dépanneur et de la force publique ;
ECARTE le délai prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “trêve hivernale” et le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la Ville de [Localité 20] de sa demande tendant à ce que l’ordonnance à intervenir puisse être exécuté à nouveau sans qu’une nouvelle procédure ne soit nécessaire dans l’hypothèse où les défendeurs et tous occupants de leur chef, une fois expulsés, se réinstalleraient dans les lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] à payer à la Ville de [Localité 20], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de cinq cents euros (500 euros), à compter de l’assignation du 15 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 20] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [L], Madame [V] [H], Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [S] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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