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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 21/13054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ D ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/13054 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMSB
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [F]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-Marc ALBERT de de la société CABINET ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0125
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, prise en sa qualité d’assureur de la société [D].
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.R.L. [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 16 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G] [A], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la rénovation d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 15] dont il venait de faire l’acquisition.
Sont notamment intervenues à cette opération :
— [U] [F] architecture, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société [D], en qualité d’entreprise. .
Concomitamment à ces travaux et suivant acte authentique du 7 février 2019, M. [A] a vendu l’appartement situé à la même adresse dans lequel il vivait jusqu’alors.
Suivant procès-verbal d’huissier du 17 juin 2019, M. [A] a fait constater l’état et l’avancée du chantier.
Par courrier avec accusé de réception du 19 juin 2019, M. [A] reprochant différentes malfaçons a mis en demeure la société [D] et M. [U] [F] de lui remettre notamment les clés de l’appartement et de l’indemniser des préjudices subis.
Suivant procès-verbal d’huissier du 20 juin 2019, M. [N] [G] [A] a fait constater l’état d’avancement des travaux.
M. [A] a ensuite confié à M. [W] [B] la poursuite des travaux suivant devis n° DE00010, n° DE00012 et n° DE00016.
Suivant procès-verbal d’huissier du 12 août 2019, M. [A] a fait constater l’avancée des travaux de M. [B] et a ensuite confié la réalisation des travaux à une troisième entreprise.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 18 novembre 2019, M. [A] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société [D] et M. [W] [B]. Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Cette procédure a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/13069.
Par jugement du 14 janvier 2020, la société [D] a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploits d’huissier du 28 novembre 2020, M. [G] [A] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris M. [U] [F] en réparation de ses préjudices. Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Cette procédure a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/13054.
Par mention au dossier du 4 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 21/13069 et 21/13054 sous ce dernier numéro.
Par exploit de commissaire de justice des 16 et 18 août 2022, M. [F] a assigné en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société Allianz Iard et la société Mic Insurance Company, en qualité d’assureurs de la société [D].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/09844.
Par mention au dossier du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 22/09844 et 21/13054 sous ce dernier numéro.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, aux termes desquelles M. [N] [G] [A] sollicite de voir :
« Vu les dispositions de l’article 1231 et 1792-4.1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
JUGER que la société [D], Monsieur [W] [B] et Monsieur [U] [F] ont failli dans leurs obligations contractuelles vis-à-vis de Monsieur [G] [A]
JUGER que la société MIC INSURANCE COMPANY doit garantir la société [D] de toutes les condamnations qui seront prononcées par le Tribunal ;
JUGER que ces fautes ont causé un préjudice direct et certain à Monsieur [G] [A],
En conséquence,
CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [G] [A] les sommes suivantes :
45.672,70 € au titre du remboursement des sommes payées par Monsieur [A] à la société [D] ;
25.598 € au titre des indemnités de retard
CONDAMNER Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 14.000 € en remboursement des sommes payées, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation.
CONDAMNER in solidum MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [W] [B] et Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [A] la somme de 15.420 € au titre du remboursement des indemnités d’occupation payées indûment.
CONDAMNER in solidum MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [U] [F] et Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [A] la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral subi par le demandeur.
CONDAMNER in solidum MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [U] [F] et Monsieur [W] [B] de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [U] [F] et Monsieur [W] [B] aux entiers dépens »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, aux termes desquelles M. [U] [F] sollicite de voir :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE :
A titre principal :
DECLARER que les désordres allégués résultent de fautes ponctuelles d’exécution commises par la société [D] et Monsieur [B] ;
DECLARER l’absence de faute de Monsieur [U] [F] et de tout lien de causalité ;
En conséquence :
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [F] ;
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [U] [F] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [D], Monsieur [W] [Y] [B] et la société [D] à relever et garantir indemne Monsieur [U] [F] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER que la solidarité ne se présume pas ;
DECLARER qu’en l’absence de présomption de solidarité, toute condamnation à l’encontre de Monsieur [U] [F] sera limitée à la faute commise, à l’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum ;
DECLARER qu’en cas de condamnation solidaire ou in solidum, il sera fait application des articles 1317 du Code civil par la Monsieur [U] [F]
concernant leur recours contre les codébiteurs solidaires ;
CONDAMNER Monsieur [G] [A] et tous succombants à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [A] et tous succombants aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, aux termes desquelles M. [W] [B] sollicite de voir :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353, alinéa 1, du Code civil,
Vu l’article 1231 et 1310 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de bien vouloir:
— Débouter Monsieur [N] [G] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger infondée la société [U] [F] ARCHITECTURES représentée par Monsieur [U] [F] en sa demande subsidiaire d’appel en garantie de Monsieur [W] [B], et l’en débouter,
— Condamner Monsieur [N] [G] [A], ainsi que la société [U] [F] ARCHITECTURES, représentée par Monsieur [U] [F], à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 2.000 Euros chacune, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de la présente instance. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, aux termes desquelles la société Mic Insurance Company, en qualité d’assureur de la société [D], sollicite de voir :
« In limine litis :
— DÉCLARER IRRECEVABLE d’emblée et sans examen la « demande » de condamnation solidaire formulée par Monsieur [U] [F] à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
À titre principal :
— JUGER que la réalité des griefs est insuffisamment démontrée en l’absence de rapport d’expertise judiciaire,
— JUGER que les garanties RC/RCD souscrites par la société [D] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas mobilisables ;
À titre subsidiaire :
— JUGER que Monsieur [N] [G] [A] ne rapporte la preuve ni de la réalité ni du quantum des préjudices qu’il invoque ;
À titre infiniment subsidiaire :
— DÉDUIRE de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 3.000 euros ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER Monsieur [U] [F] et/ou toute autre Partie de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
— CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ IARD, Messieurs [U] [F] et [W] [B] à relever et garantir la société MIC INSURANCE COMPANY de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
CONDAMNER Monsieur [U] [F] ou tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, aux termes desquelles la société Allianz Iard, assignée en qualité d’assureur de la société [D], sollicite de voir :
«JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD n’est pas l’assureur de la société [D] au contraire de la Compagnie MIC INSURANCE ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [F], la Cie MIC INSURANCE COMPANY et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER Monsieur [F], la Cie MIC INSURANCE COMPANY ou tout succombant à régler à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [F], la Cie MIC INSURANCE COMPANY ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; »
*
La société [D], bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes principales de M. [A]
A – Sur les demandes à l’encontre de la société Mic insurance company
M. [A] demande la condamnation de la société Mic Insurance Company, en qualité d’assureur de la société [D] d’une part au paiement de la somme de 45 672,70€ « au titre du remboursement des sommes payées », d’autres parties au paiement de la somme de 25 000 € au titre des indemnités de retard qu’il considère lui être dues.
À l’appui de ses prétentions, M. [A] demande la mobilisation de la garantie décennale et de la garantie responsabilité professionnelle de la société Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société [D], et expose à cette fin qu’une réception tacite est intervenue le 20 juin 2019.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il convient de dire que la demande de M. [A], au regard des prétentions formées à savoir le remboursement des sommes payées en exécution d’un contrat s’analyse en une demande de résolution dudit contrat aux torts exclusifs de la société [D]
Au préalable, et de manière surabondante, M. [D] ne saurait fonder sa demande sur l’indemnisation de désordres au titre de la garantie décennale.
En effet, aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. La preuve contraire peut être rapportée. En l’absence il appartient à celui qui se prévaut de la réception de démontrer son existence. Il incombe donc à celui qui invoque une réception tacite de l’ouvrage de la démontrer.
En l’espèce, il ressort de l’ordre de service valant contrat du 13 février 2019 a confié à l’entreprise [D] la réalisation de travaux de rénovation moyennant la somme de 52 242,33 € TTC.
Au vu de l’ampleur des travaux visés sur le devis annexé à cet ordre de service, les travaux sont constitutifs d’un ouvrage étant précisé que cette qualification n’est aucunement discutée par les parties.
Suivant procès-verbal d’huissier du 20 juin 2019, établi au contradictoire de M. [F] et de la société [D], M. [A] a fait constater l’état d’avancement du chantier.
Il ne ressort ni de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juin 2019 à la société [D] par M. [A] lui reprochant d’abandonner le chantier ni du constat d’huissier du 20 juin 2019, une volonté du maître d’ouvrage d’accepter de manière non équivoque l’ouvrage et ce d’autant que le maître d’ouvrage se plaint dès l’origine de la qualité des travaux, de l’existence de désordres et malfaçons et qu’il sollicite aujourd’hui des indemnités égales au montant de la somme qu’il déclare avoir acquitté.
Compte tenu de ce qui précède, aucune réception tacite ne peut être constatée et par conséquent aucune garantie décennale ne saurait être due
Les demandes de M. [A] sont dirigées contre la seule la société Mic insurance company, qui conteste toute garantie.
Aussi, avant même d’examiner plus en avant si la société [D] a commis un manquement suffisamment grave justifiant la rupture unilatérale du contrat par M. [A], il convient au préalable, de se prononcer sur la garantie due par celle-ci.
La société [D] a souscrit une police « RC et décennal obligatoire » à compter du 24 février 2016. Le contrat souscrit en matière de responsabilité civile comporte deux volets : une garantie avant réception ou livraison et une garantie après réception ou livraison. La seconde garantie n’étant pas mobilisable, il convient d’examiner la mobilisation de la première.
Il résulte du contrat que la garantie avant réception et livraison s’appliquent « aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré… et ce, en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles ». Contrairement à la responsabilité civile couverte après réception ou livraison, cette police n’a pas vocation a couvrir les non-façons ou mal-façons des travaux confiés à l’assuré ni même la restitution des sommes versées en cas de résiliation judiciaire du contrat motivée par une exécution défaillante du contrat.
Aucune des garanties souscrites auprès de la société Mic insurance company n’est mobilisable en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes formées par M. [A] à l’encontre de la société MIC Insurance company seront rejetées, que ce soit au titre du remboursement des sommes exposées que des indemnités de retard sollicitées.
B- Sur les demandes dirigées contre M. [W] [B]
M. [A] demande la condamnation de M. [B] au remboursement des sommes payées soit 14 000 euros en exécution des contrats signés arguant que les prestations réalisées ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art ou qu’elles n’ont pas été exécutées.
En réponse, M. [B] fait valoir que :
— M. [A] ne rapporte pas d’élément de preuve établi contradictoirement de l’existence de malfaçons ou de non- façon ;
— aucune faute ne peut être retenue dès lors que les travaux n’ont pu être achevé en raison de la résiliation unilatérale du contrat le 14 août 2019 par M. [A].
Là encore, la demande de M. [A] doit s’analyser en une demande de résolution aux torts exclusifs de M. [B] puisqu’il demande la restitution intégrale des sommes payées.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparations des conséquences de l’inexécution. Il est prévu que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte de la convention, d’une notification unilatérale du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l’article 1228 que : 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
Il s’infère des conclusions de M. [A] que c’est en raison de malfaçons que M. [A] a mis unilatéralement fin au contrat. Il s’observe que le demandeur ne vise aucun désordre dans ses conclusions et se borne à procéder par renvoi aux procès-verbaux de constats d’huissier établis les 12, 20 et 30 août 2019, dont seul celui du 12 août 2019 a été établi en présence d’un représentant de M. [B].
S’il ressort clairement du constat d’huissier du 12 août 2019 que des travaux ne sont pas achevés, il ne peut être tiré de ce constat partiellement produit l’existence de malfaçons et désordres d’une gravité telle qu’elle justifierait une résiliation unilatérale du contrat.
Il est constant que M. [B] n’a plus eu accès au chantier depuis le 14 août 2019 en raison de l’interdiction que lui en a fait M. [A]. A ce titre, ce dernier a établi lui-même le décompte des prestations réalisées, décompte qui correspond à 150 euros près à ce que M. [W] [B] admet avoir perçu au titre du marché (14000 €).
Dans ce décompte, M. [A] indiquait accepter de payer les travaux comme suit :
— sur le devis n° DE00010 d’un montant de 21 354,32 €, la somme de 11 481,35 € ;
— sur le devis n° DE00012 d’un montant de 4 655 €, la somme de 1.111,50 € ;
— sur le devis n° DE00016 d’un montant de 590,30 €, la somme de 0 €,
soit la somme totale acceptée de 12.592,86 € HT, soit 13.852,14 € TTC.
Dans ces circonstances, c’est à ses risques et périls que M. [A] a mis fin au contrat de M. [W] [B] en ne le mettant pas au préalable en demeure de reprendre les malfaçons alléguées et, alors qu’il n’est justifié d’aucune urgence, en ne lui permettant pas de finaliser les travaux tout en considérant avoir payé le montant équivalent au niveau des prestations réalisées.
Les seuls constats établis ultérieurement les 20 et 30 août 2019 hors la présence de M. [B], s’ils peuvent être librement débattus, n’ont soit pas été établis par un technicien du bâtiment pour le premier soit ne sont pas corroborés par un autre document permettant d’établir la preuve des désordres reprochés.
De plus, il ne résulte ni de ces constats ni des éléments versés aux dossiers que M. [A] a été contraint de diligenter une troisième entreprise pour reprendre l’intégralité des travaux exécutés par M. [B].
Par conséquent, faute de démontrer un manquement suffisamment grave de la société [W] [B] dans l’exécution de ses missions, c’est à ses risques et périls que M. [A] a fait le choix de rompre le contrat et de confier la terminaison du chantier à une troisième entreprise.
Ensuite, aucun contrat signé stipulant une date d’achèvement n’est produit au débat de sorte que le retard pris par l’entrepreneur ne saurait être une cause justifiant de la rupture unilatérale du contrat ou motivant l’octroi d’une quelconque indemnité.
Compte tenu de ce qui précède, M. [A] doit être débouté des demandes formées à l’encontre de M. [W] [B].
C- Sur les demandes au titre des indemnités d’occupation
M. [A] sollicite la condamnation in solidum de MIC insurance company en qualité d’assureur de la société [D], de Monsieur [W] [B] et de Monsieur [U] [F] à lui payer à la somme de 15 420 € au titre du remboursement des indemnités d’occupation payées indûment en raison du retard pris par le chantier.
Dans la mesure où la garantie de la société Mic Insurance n’est pas mobilisable et où il résulte de ce qui précède que qu’il n’est pas démontré de manquements commis par M. [B], il reste à examiner si les conditions pour engager la responsabilité du maître d’œuvre sont satisfaites.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Il est constant, d’une part, que la simple constatation d’un désordre ne suffit à démontrer le manquement commis par le maître d’œuvre dans sa mission de direction de l’exécution des travaux, d’autre part, que l’architecte, tenu d’une obligation de surveillance, n’est toutefois pas contraint à une présence constante sur le chantier mais qu’il engage néanmoins sa responsabilité toutes les fois où les désordres, non-façons ou malfaçons sont visibles à l’occasion des visites de chantier auxquelles il s’est engagé.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un préjudice et l’imputabilité du préjudice à la faute de l’architecte.
M. [A] reproche à M. [F] une exécution défaillante de sa mission de conseil et de suivi du chantier qui a entraîné un retard dans la terminaison de celui-ci.
M. [U] [F] conteste toute exécution défaillante de ses missions.
En l’espèce, aucun contrat n’est communiqué dans le cadre de la présente instance. Toutefois, M. [F] aux termes de ses écritures reconnaît avoir été titulaire d’une mission complète de maître d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de l’appartement de M. [A]. Ce fait est donc tenu pour constant.
Il résulte de l’ordre de service, également signé du maître d’œuvre que la date d’achèvement des travaux lui était connue et compte tenu de la mission complète qui lui était dévolue, il lui appartenait de tout mettre en œuvre afin de faire respecter le calendrier des travaux.
Or il résulte des pièces versées aux débats, d’une part, qu’aucun compte-rendu de chantier n’a été établi, que si des malfaçons ont été relevées en cours de chantier ce n’est pas par le maître d’œuvre mais par le maître d’ouvrage, que ce n’est qu’à la toute fin du mois de mai 2019 alors que le délai était fixé au 25 mai puis au mois de juin que M. [K] a abordé la question du calendrier avec la société [D] non pas en rappelant l’entreprise à ses obligations, en particulier quant à l’application des pénalités de retard stipulées au contrat, mais juste en s’enquérant de savoir si celle-ci avait une nouvelle date d’achèvement à proposer.
Il est ainsi établi que M. [U] [F] n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires et à sa disposition pour suivre l’exécution du chantier pour lequel une mission complète lui avait été confiée.
Toutefois la faute caractérisée ci-avant ne peut donner lieu qu’à une indemnisation du préjudice lié au retard pris dans l’exécution des missions confiées à la première entreprise, faute pour M. [A] de justifier qu’un nouveau délai a été contractualisé tant avec M. [W] [B] que avec M. [U] [F], celui-ci ne niant pas toutefois avoir continué à intervenir après que M. [A] a demandé la restitution des clefs au mois de juin 2019.
Afin de justifier de son préjudice, M. [A] produit au soutien de sa demande :
— un accord sous seing privé en date du 5 juillet 2019 ayant pour objet de modifier l’acte de vente en date du 7 février 2019, en reportant la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur (M. [I]) au 9 septembre 2019 ;
— un second accord sous seing privé en date du 26 août 2019 ayant pour objet de modifier l’acte de vente en date du 7 février 2019 et l’accord du 5 juillet 2019, en reportant la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur (M. [I]) au 9 octobre 2019 ;
— un courriel en date du 29 septembre 2019 de M. [I] attestant avoir perçu la somme de 3 700 € par mois en compensation du report de la date d’entrée en jouissance de l’appartement acquis, entre le 8 février 2019 et le 8 octobre 2019.
L’acte de vente initial en date du 7 février 2019 n’est pas communiqué, de sorte que la date d’une entrée en jouissance le 8 février 2019, soit le lendemain de la vente, évoquée dans le courriel de l’acquéreur M. [I], qui ne saurait par ailleurs constituer une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, n’est pas certaine. Le demandeur ne produsiant en outre aucun élément tendant à corroborer le contenu de ce message dont l’émetteur n’est pas clairement identifiable, tant quant aux dates d’entrée en jouissance contractuellement prévues que quant au montant dont M. [A] se serait effectivement acquitté.
L’accord conclu ultérieurement entre le vendeur et l’acquéreur, à une date non précisée, s’il évoque l’application de pénalités, ne rappelle pas la date initialement convenue pour l’entrée en jouissance qui en tout état de cause ne saurait raisonnablement être antérieure à la date de fin des travaux engagés par M. [A] dans son nouveau logement augmenté d’un délai pour le déménagement et l’emménagement des meubles contenus dans le premier appartement.
Enfin le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute du maître d’œuvre n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, M. [A] devra être débouté de sa demande de condamnation à ce titre.
D- Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [A] demande l’indemnisation de son préjudice moral constitué par les tourments psychologiques liés à la gestion de ces travaux par une succession d’intervenants et par l’impossibilité de partir en vacances.
Dans la mesure où la faute commise par M. [S] n’est pas démontrée que ce soit au titre des désordres ou d’un retard (en l’absence de délai convenu entre les parties), il convient de débouter M. [A] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Concernant le maître d’œuvre, s’il a été établi ci-avant que celui-ci a manqué à ses obligations dans le suivi du chantier de la société [D], il n’est toutefois pas démontré de lien de causalité entre la succession des intervenants et ce manquement. En outre, M. [A] ne démontre pas l’impossibilité de partir en vacances.
Par conséquent, M. [A] sera débouté de sa demande de condamnation à ce titre.
II- Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [U] [F] sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] [A] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Mic Insurance Company ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] [A] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [W] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] [A] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice financier ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] [A] de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société Mic Insurance Company, Monsieur [W] [B] et Monsieur [U] [F] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [A] aux dépens, dont distraction au profit de Me Bruno Thorrignac qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 14] le 5 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Emilie GOGUET Nadja GRENARD
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