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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00707 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KY6R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. ACTALYS immatriculé au RCS de Meaux sous le n° 491 249 934, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 19 rue Marc Seguin Z.I de Mitry Compans – 77290 COMPANS
représentée par Maître Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104, Me Valérie PERRICHON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
la Société JSC FABRICA MODERNA, société de droit lituation immatriculée au RCS sous n°303414550, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Juozapaviciaus Ave 7 – LT-45251 Kaunas – LITUANIE -
représentée par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, Me Morgane ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
la Société PLANT NEVOHIM, société de droit russe inscrite au RCS sous le n° 1147847426759, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Bldg. 1, 4, Kamyshovaya Str. – 194372 Saint Petersburg – RUSSIE -
non comparante
la Société GEKACE GmbH, société de droit allemand, inscrite au RCS sous le n° HRB 748976, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Weilerweg 13 – 72411 Boldelshausen – ALLEMAGNE -
représentée par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, Me Morgane ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 03 Décembre 2024
RG 24/707
Audience du 5 novembre 2024
Délibéré au 10 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL ACTALYS a pour activité la création et développement de formulations chimiques de biotechnologies de haute technologie, de chimie verte, de chimie issue des ressources renouvelables, de chimie conforme au règlement REACH, ou bien encore de formulations avec AMM.
Son activité principale consiste en la fabrication de produits liquides et formules détergentes, désinfectantes et cosmétiques pour le nettoyage des mains afin de commercialiser des lingettes imprégnées de la solution mise au point par ses soins.
Dans ce cadre, la SARL ACTALYS s’est adressée à un fournisseur spécialisé dans la fabrication de papier et de lingettes.
C’est ainsi que par acte du 14 septembre 2015, la SARL ACTALYS a conclu avec la société de droit lituanien JSC FABRICA MODERNA un contrat de fourniture de lingettes nettoyantes pour l’exécution duquel la société ACTALYS a mis à disposition de son fournisseur toutes ses formules.
Par acte du 17 juillet 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, la collaboration entre ACTALYS et JSC FABRICA MODERNA a été étendue à la société de droit russe PLANT NEVOHIM et à la société de droit allemand GEKACE GMBH, mentionnées comme faisant partie du même groupe que le fournisseur originaire. Ces sociétés, spécialisées dans la fabrication et la fourniture de lingettes nettoyantes, sont toutes désignées au contrat en qualité de fournisseur.
Au sein de cet acte, étaient listés les produits visés par le contrat de fourniture ainsi que les modalités de production et de livraison des lingettes, le fournisseur devant, selon un cahier des charges défini, imprégner du liquide cosmétique, détergent ou désinfectant de la gamme sélectionnée, les lingettes destinées à être expédiées à son client. Le fournisseur devait également livrer des lingettes sèches. Aux fins de mise en place de ce partenariat, la société ACTALYS a également investi dans la fabrication de moules spécifiques, les moules dénommés ROXY et TOOCLEAN lui appartenant en pleine propriété, celui portant la référence GOODY étant détenu en copropriété avec le fournisseur.
A partir du mois de septembre 2022, la société ACTALYS a rencontré des problèmes récurrents concernant la qualité des lingettes livrées et destinées à la commercialisation, dont elle a elle-même été informée par ses propres clients insatisfaits, et en a informé ses fournisseurs.
Les multiples échanges entre les parties n’ont pas permis de résoudre les difficultés rencontrées, ce qui a conduit la SARL ACTALYS à solliciter un huissier de justice aux fins de faire constater les réclamations reçues et les défauts des produits réceptionnés.
La SARL ACTALYS a continué à échanger avec ses fournisseurs afin de parvenir à une issue amiable et à s’approvisionner auprès d’eux jusqu’au mois de mars 2024.
Par courrier du 8 mai 2024, la société JSC FABRICA MODERNA a mis en demeure la SARL ACTALYS de régler le solde de plusieurs factures.
Se prévalant de ce que M. [M] [S], directeur général de la société GEKACE GMBH et dirigeant de la société ECS, proposait des lingettes identiques ou similaires à celles de la SARL ACTALYS, y compris aux clients de cette dernière, alors que, dans le même temps, la société ACTALYS recevait des produits défectueux dans des emballages eux-mêmes défectueux, rendant les lingettes impropres à la commercialisation, la SARL ACTALYS a intenté la présente action en justice dans le but de mettre fin à la situation préjudiciable qu’elle déclare subir.
*
Par actes d’huissier en date des 5 juillet 2024 et 24 juillet 2024 signifiés à l’étranger, la SARL ACTALYS a assigné la société de droit lituanien JSC FABRICA MODERNA, la société de droit russe PLANT NEVOHIM et la société de droit allemand GEKACE GmbH, au visa des articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1104 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la société ACTALYS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société ACTALYS,
— RECEVOIR l’action en référé,
— ORDONNER la restitution à la société ACTALYS de ses moules identifiés sous les références ROXY, GOODY et TOOCLEAN sous huit jours à compter de la notification de l’Ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000€ (mille Euros) par jour de retard,
— ORDONNER la restitution à la société ACTALYS, de tous documents et éléments en lien avec les formulations chimiques communiquées à titre confidentiel, et dans le seul cadre de l’exécution du contrat conclu de fourniture de lingettes pour nettoyer les mains, sous huit jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1 000 € (mille euros), par jour de retard,
— CONSTATER et DECLARER la fin anticipée du contrat de fourniture de lingettes, signé le 12 juillet 2019, aux torts du fournisseur, représenté par les sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM et GEKACE GmbH, à partir du 31 mars 2024,
— FAIRE INTERDICTION aux sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM, GEKACE GmbH de poursuivre les actes de concurrence déloyale, et de parasitisme commis sur le territoire français au préjudice de la société ACTALYS, sous astreinte de 5 000 € (cinq mille euros) par infraction constatée à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, l’infraction s’entendant de tout acte de fabrication, importation, transbordement, offre, mise dans le commerce, exportation, utilisation, ou détention de lingettes pour nettoyer les mains à destination des clients de la société ACTALYS,
— FAIRE INTERDICTION aux sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM, GEKACE GmbH d’utiliser les formulations chimiques, détergentes, désinfectantes et cosmétiques pour le nettoyage des mains communiquées par la société ACTALYS dans le cadre de l’exécution du contrat de fourniture de lingettes,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM, GEKACE GmbH à verser à la société ACTALYS la somme de 200 000€ (deux cent mille euros), en réparation du préjudice subi résultant de leur comportement déloyal dans la négociation et l’exécution du contrat de fourniture de lingettes, incluant le détournement de ses ventes et investissements, le démarchage de ses clients, sauf à parfaire en vue des éléments qui seront produits en cours de procédure,
— ORDONNER l’établissement de notes de crédit au bénéfice d’ACTALYS pour un montant de 169 761,42 €, pour les factures émises pour des produits entachés de vices entravant une utilisation normale, identifiés sous les références de lots 4560, 4547, 4703, 4748, 4774, 4781,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM, GEKACE GmbH à verser à la société ACTALYS la somme de 503 517,83 € (cinq cent trois mille cinq cent dix-sept euros quatre-vingt-trois), en réparation du préjudice subi et remboursement des frais occasionnés par leur comportement fautif,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, NEVOHIM, GEKACE GmbH à verser à la société ACTALYS la somme de 49 700 € (quarante-neuf mille sept cents euros), en réparation du préjudice subi pour la fabrication d’un nouveau moule,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FARRICA MODERNA, NEVOHIM, GEKACE GmbH à verser à la société ACTALYS la somme de 963 956, 435 € (neuf cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-six Euros quatre cent trente-cinq), en réparation du préjudice commercial consistant en un manque à gagner, sauf à parfaire en vue des éléments qui seront produits en cours de procédure,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, NEVOHIM, GEKACE GmbH à verser à la société ACTALYS la somme de 200 000€ (deux cent-mille euros) en réparation du préjudice subi du fait de la très grave déstabilisation et désorganisation de la société ACTALYS résultant de leur comportement fautif,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, NEVOHIM, GEKACE GmbH à payer à la société ACTALYS la somme de 15 000€ (quinze mille euros) au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, NEVOHIM, GEKACE GmbH aux entiers et pleins dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Valérie PERRICHON, Avocate, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
Les sociétés JSC FABRICA MODERNA et GEKACE GmbH ont constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, les sociétés de droit lituanien JSC FABRICA MODERNA et de droit allemand GEKACE GMBH, au visa des articles 38, 39 et 66 de la Convention de vente internationale de marchandises, des articles 9, 872 et 873 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1103, 1342 et 1353 du Code civil, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER irrecevables les demandes de la société ACTALYS SARL à l’encontre des sociétés JSC FABRICA MODERNA et GEKACE GmbH pour déchéance de son droit à se prévaloir du défaut de conformité des marchandises litigieuses et pour prescription,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que les conditions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,
— En conséquence, JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé et DEBOUTER la société ACTALYS SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés JSC FABRICA MODERNA et GEKACE GmbH,
A titre très subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité des sociétés JSC FABRICA MODERNA et GEKACE GmbH pour les dommages allégués est limitée au montant du prix d’achat des marchandises faisant l’objet des commandes litigieuses no. 4560, 4547, 4703, 4748, 4774, et 4781 et dont le caractère défectueux est établi,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société ACTALYS SARL à payer à la société JSC FABRICA MODERNA la somme provisionnelle de 254 341,92 euros, sauf à parfaire des intérêts légaux, au titre des factures no. FM23489, FM23542, FM23564, FM23371 et no. FM220616, FM23033, FM24121, FM24205,
— CONDAMNER la société ACTALYS à payer à chacune des sociétés JSC FABRICA MODERNA et GEKACE GmbH la somme de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions n° 1, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL ACTALYS demande au tribunal de :
— DECLARER mal fondées les sociétés JSC FABRICA MODERNA et GEKACE GmbH dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Et en conséquence les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions :
— JUGER que la société ACTALYS n’est pas déchue de son droit d’agir au titre des lingettes livrées comportant des vices,
— JUGER que l’action de la société ACTALYS n’est pas prescrite,
— JUGER que les conditions du référé sont réunies,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu de limiter la responsabilité des sociétés JSC FABRICA MODERNA et GEKACE GmbH au prix d’achat des commandes faisant l’objet de réclamations en raison de leur comportement fautif,
— DECLARER la société ACTALYS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société ACTALYS,
— RECEVOIR l’action en référé,
— ORDONNER la restitution à la société ACTALYS de ses moules identifiés sous les références ROXY, GOODY et TOOCLEAN sous huit jours à compter de la notification de l’Ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000€ (mille euros) par jour de retard,
— ORDONNER la restitution à la société ACTALYS, de tous documents et éléments en lien avec les formulations chimiques communiquées à titre confidentiel, et dans le seul cadre de l’exécution du contrat conclu de fourniture de lingettes pour nettoyer les mains, sous huit jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1 000€ (mille euros), par jour de retard,
— CONSTATER et DECLARER la fin anticipée du contrat de fourniture de lingettes, signé le 12 juillet 2019, aux torts du fournisseur, représenté par les sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM et GEKACE GmbH, à partir du 31 mars 2024,
— FAIRE INTERDICTION aux sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM, GEKACE GmbH de poursuivre les actes de concurrence déloyale, et de parasitisme commis sur le territoire français au préjudice de la société ACTALYS, sous astreinte de 5 000 € (cinq mille euros) par infraction constatée à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, l’infraction s’entendant de tout acte de fabrication, importation, transbordement, offre, mise dans le commerce, exportation, utilisation, ou détention de lingettes pour nettoyer les mains à destination des clients de la société
ACTALYS,
— FAIRE INTERDICTION aux sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM, GEKACE GmbH d’utiliser les formulations chimiques, détergentes, désinfectantes et cosmétiques pour le nettoyage des mains communiquées par la société ACTALYS dans le cadre de l’exécution du contrat de fourniture de lingettes,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM, GEKACE GmbH à verser à la société ACTALYS la somme de 200 000 € (deux cent mille euros), en réparation du préjudice subi résultant de leur comportement déloyal dans la négociation et l’exécution du contrat de fourniture de lingettes, incluant le détournement de ses ventes et investissements, le démarchage de ses clients, la reprise d’une même gamme de lingettes, sauf à parfaire en vue des éléments qui seront produits en cours de procédure,
— ORDONNER l’établissement de notes de crédit au bénéfice d’ACTALYS pour un montant de 169 761,42 €, pour les factures émises pour des produits entachés de vices entravant une utilisation normale, identifiés sous les références de lots 4560, 4547, 4703, 4748, 4774, 4781,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM, GEKACE GmbH à verser à la société ACTALYS la somme de 503 517,83 € (cinq cent trois mille cinq cent dix-sept euros quatre-vingt-trois), en réparation du préjudice subi et remboursement des frais occasionnés par leur comportement fautif,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, NEVOHIM, GEKACE GmbH à verser à la société ACTALYS la somme de 49 700€ (quarante-neuf mille sept cents euros), en réparation du préjudice subi pour la fabrication d’un nouveau moule,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, NEVOHIM, GEKACE GmbH à verser à la société ACTALYS la somme de 963 956, 435 € (neuf cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-six euros quatre cent trente-cinq), en réparation du préjudice commercial consistant en un manque à gagner, sauf à parfaire en vue des éléments qui seront produits en cours de procédure,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, NEVOHIM, GEKACE GmbH à verser à la société ACTALYS la somme de 200 000€ (deux cent-mille euros) en réparation du préjudice subi du fait de la très grave déstabilisation et désorganisation de la société ACTALYS résultant de leur comportement fautif,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, NEVOHIM, GEKACE GmbH à payer à la société ACTALYS la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les sociétés JSC FABRICA MODERNA, NEVOHIM, GEKACE GmbH aux entiers et pleins dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Valérie PERRICHON, Avocate, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
Par dernières conclusions récapitulatives en défense notifiées le 5 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, les sociétés de droit lituanien JSC FABRICA MODERNA et de droit allemand GEKACE GMBH a réitéré l’ensemble de ses demandes initiales.
La société PLANT NEVOHIM n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle elle a été plaidée, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre suivant, par mise à disposition au greffe. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société de droit russe PLANT NEVOHIM n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
a) Sur la déchéance du droit à se prévaloir d’un défaut de conformité
Les sociétés JSC FABRICA et GEKACE GMBH invoquent l’irrecevabilité des demandes présentées par la SARL ACTALYS en raison de la déchéance de son droit à se prévaloir du défaut de conformité des marchandises litigieuses en vertu de l’article 5.2 du contrat de fourniture du 17 juillet 2019 et de l’article 39 alinéa 1er de la Convention de Vente Internationale de Marchandises (CVIM), à défaut d’avoir porté à leur connaissance des réclamations au titre des commandes n° 4703 et 4774 et en l’absence de réclamation ni de désignation écrite et description précise des défauts constatés au sein des courriels concernant les commandes n° 4560, 4547, 4748 et 4781, outre leur caractère tardif.
Il est admis par les sociétés défenderesses que les commandes litigieuses ont été livrées à la SARL ACTALYS le 28 décembre 2022 pour la commande n° 4560, le 12 janvier 2023 pour la commande n° 4547, le 26 juin 2023 pour la commande n° 4703, le 30 août 2023 pour la commande n° 4748, le 20 septembre 2023 pour la commande n° 4774 et le 23 septembre 2023 pour la commande n° 4781.
Bien que la SARL ACTALYS se prévale de vices cachés, et non de défauts de conformité, ce qui constitue un fondement distinct, il y a lieu de relever que la demanderesse démontre avoir porté à la connaissance des défenderesses l’existence de désordres concernant les commandes litigieuses, et ce dans un bref délai :
— au titre de la commande n° 4560, livrée le 28 décembre 2022, il a été signalé par mail du 9 janvier 2023 des problèmes concernant un lot portant sur la défectuosité du papier, signalement réitéré par mail du 25 avril 2023 (pièces en demande n° 12.2 et 12.8),
— au titre de la commande n° 4547, livrée le 16 janvier 2023, et non le 12 janvier, tel que cela ressort d’un échange de mails entre les parties à cette date, aux termes duquel ont été signalés des problèmes concernant un lot s’agissant de la tenue des fibres sur le papier, laissant des résidus sur les mains et au sein des seaux ainsi qu’une abrasivité très faible (pièces en demande n° 12.2 et 12.6),
— au titre de la commande n° 4703, livrée le 26 juin 2023, il a été fait état de la défectuosité d’articles perdant des particules par mail du 18 juillet 2023 (pièce en demande n° 12.9),
— au titre de la commande n° 4748, livrée le 30 août 2023, il a été signalé par mail du 15 septembre 2023, faisant suite à un mail du 14 septembre d’un client de ACTALYS adressé à cette dernière, des problèmes concernant un lot s’agissant de la différence entre la taille réelle des lingettes et celle indiquée sur l’étiquette du produit, l’existence de trois tailles différentes entre les lingettes d’un même lot et du fait que le papier se déchire facilement (pièces en demande n° 12.2 et 12.10),
— au titre des commandes n° 4774 et 4781, respectivement livrées les 20 et 23 septembre 2023, il doit être constaté qu’au préalable, suivant un échange de mails entre le 7 et le 11 septembre 2023, le client n’a pas validé la qualité des lingettes en raison d’un papier défectueux présentant un trop grand nombre de particules, que le fournisseur a proposé une remise au titre du papier orange de la commande n° 4774 compte tenu de la situation et que l’accord sur l’expédition a été donné le 11 septembre et qu’aux termes d’un mail du 28 septembre 2023, ACTALYS a communiqué une réclamation au titre de la commande n° 4781 en raison de la présence de particules au-delà du seuil de tolérance constatée après livraison (pièce en demande n° 12.7).
Il apparaît donc que la SARL ACTALYS a fait connaître à son fournisseur l’existence de désordres affectant les produits livrés au titre des commandes litigieuses, notification s’étant accompagnée d’une description des problèmes rencontrés parfois appuyée par des photos et témoignages de ses clients.
De même, il doit être constaté que ces notifications ont été faites dans un délai raisonnable.
En conséquence, la SARL ACTALYS ne saurait être déchue de son droit de se prévaloir de défauts de conformité, de sorte que l’exception soulevée par les sociétés JSC et GEKACE doit être écartée.
b) Sur la prescription de l’action
Les sociétés JSC FABRICA et GEKACE GMBH invoquent l’irrecevabilité des demandes présentées par la SARL ACTALYS en raison de la prescription de l’action au titre des commandes n° 4560, 4547 et 4703, l’action ayant été introduite le 5 juillet 2024, soit plus d’un an après la livraison, et se prévaut à cet égard d’une réduction du délai de prescription prévue à l’article 6.1 du contrat de fourniture litigieux.
La SARL ACTALYS soutient que le contrat ne prévoit pas que la réclamation doit être effectuée par voie judiciaire et que la prescription invoquée n’a donc pas lieu de s’appliquer dès lors qu’elle a adressé des réclamations à son fournisseur avant l’expiration du délai de 12 mois.
En l’espèce, le contrat de fourniture stipule, en son article 6.1 intitulé « LIMITATION PERIOD » (traduit librement par « DELAI DE PRESCRIPTION » dans le contrat de fourniture du 14 septembre 2015, pièce en demande n° 5), que « any claim for defects ou deficiencies shall expire 12 months after the transfer of risk », traduit librement par « toute réclamation pour défaut ou insuffisance se prescrit par 12 mois à compter du transfert du risque » (pièce en demande n° 6).
Si, en effet, le contrat ne prévoit pas expressément une réclamation par voie judiciaire, il est cependant fait référence à un délai de prescription, de sorte que la clause litigieuse apparaît ambiguë et il n’appartient donc pas à la juridiction de céans de l’interpréter, ce qui n’est pas en son pouvoir, le juge des référés étant juge de l’évidence et de l’incontestable.
En conséquence, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer et il n’y a pas lieu à référé s’agissant de l’exception de prescription de l’action au titre des commandes n° 4560, 4547 et 4703.
Toutefois, la présente juridiction demeure compétente s’agissant des commandes n° 4748, 4774 et 4781, lesquelles ont fait l’objet d’une livraison moins d’un an avant l’introduction de l’instance, de sorte que l’action de la SARL ACTALYS sera déclarée recevable au titre de ces commandes.
Sur la demande de résiliation anticipée du contrat de fourniture
La SARL ACTALYS sollicite que soit constatée la fin anticipée du contrat de fourniture aux torts des sociétés JSC FABRICA, GEKACE GMBH et PLANT NEVOHIM.
Il y a lieu de relever que la demande de résiliation est fondée sur la reconnaissance préalable de la responsabilité des défenderesses en raison de vices cachés affectant les produits livrés et d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, le Président de la Chambre commerciale peut, en cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Président de cette chambre peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le juge des référés est compétent pour l’application d’une clause claire et précise d’un contrat et constater l’acquisition d’une clause résolutoire mais qu’il ne lui appartient pas d’interpréter les clauses d’un contrat.
De même, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut trancher une question relevant du fond et qu’il doit se déclarer incompétent et dire n’y avoir lieu à référé toutes les fois que la difficulté soulevée devant lui est de telle nature qu’il ne pourrait la résoudre sans statuer en même temps sur le fond : il doit laisser intacte l’appréciation du fond du droit qui n’appartient qu’à la juridiction ordinaire.
En l’espèce, l’article 8.2 du contrat de fourniture prévoit le droit des parties de mettre fin au protocole de manière extraordinaire, pour une raison importante.
Force est de constater que cette clause offre un droit de résiliation du contrat aux parties mais qu’elle n’est pas suffisamment précise pour en permettre l’application par le juge des référés sans avoir à l’interpréter.
Au demeurant, le juge des référés ne saurait constater une résiliation du contrat aux torts d’une partie, ce qui impliquerait de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés et la responsabilité des parties, et donc sur le fond du litige, ce qui n’est pas en son pouvoir.
En conséquence, le juge des référés n’est pas compétent pour trancher cette question et il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
La SARL ACTALYS fonde en second lieu sa demande de résiliation du contrat aux torts du fournisseur sur l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de ses fournisseurs.
A cet égard, la SARL ACTALYS produit un mail du 8 octobre 2022 aux termes duquel elle a informé M. [E] [R] du groupe NEVOHIM avoir été avertie par un de ses clients que M. [M] [S] avait approché ledit client à plusieurs reprises pour le compte de la société ECS aux fins de lui présenter son produit « ELIX » (concurrent de celui proposé par la SARL ACTALYS) (pièce en demande n° 13).
En outre, il résulte d’un échange de mails entre la SARL ACTALYS et un de ses clients, la société TECFELD, entre le 31 mai et le 25 juin 2024, que cette dernière a été approchée par la société ECS, concurrente de la demanderesse, qui a proposé des produits à des conditions financières intéressantes, la société TECFELD indiquant à cet égard ne pas avoir remarqué de différence entre les échantillons de la société ECS et les produits de la société ACTALYS et que le seau sera retravaillé pour être similaire à celui de ACTALYS (pièce en demande n° 13.1).
Là encore, il n’appartient pas au juge des référés de trancher une question relevant du fond. Il doit se déclarer incompétent et dire n’y avoir lieu à référé toutes les fois que la difficulté soulevée devant lui est de telle nature qu’il ne pourrait la résoudre sans statuer en même temps sur le fond : il doit laisser intacte l’appréciation du fond du droit qui n’appartient qu’à la juridiction ordinaire. Ainsi l’appréciation d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme relève de la seule compétence du juge du fond, et non du juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence, le juge des référés n’est pas compétent pour trancher cette question et il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les mesures d’interdiction sollicitées
La SARL ACTALYS se prévaut d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme et sollicite qu’il soit fait interdiction aux sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM et GEKACE GMBH de poursuivre les actes de concurrence déloyale et parasitisme ainsi que d’utiliser les formules chimiques communiquées dans le cadre du contrat de fourniture liant les parties, en suite de la résiliation du contrat précédemment sollicitée.
Néanmoins, il résulte des éléments qui précèdent qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point et dès lors il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner les mesures d’interdiction sollicitées.
En conséquence, la SARL ACTALYS doit être déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL ACTALYS demande le paiement à titre provisionnel de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices au titre de la responsabilité des défenderesses du fait de vices cachés affectant les produits livrés et de leur comportement déloyal. La SARL ACTALYS réclame également que soit ordonnée l’établissement d’une note de crédit concernant les livraisons au titre des commandes litigieuses n° 4560, 4547, 4703, 4748, 4774 et 4781.
Il convient de rappeler qu’il résulte des éléments qui précèdent que l’appréciation de l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme relève de la seule compétence du juge du fond de sorte que la SARL ACTALYS doit être déboutée de ses demandes de provision sur ce fondement.
Par ailleurs, la SARL ACTALYS se fonde sur l’existence de vices cachés affectant les produits livrés par les défenderesses de nature à engager leur responsabilité. Elle fait également valoir que les défenderesses disposent de toutes les compétences pour vérifier la conformité des produits et que prétendre le contraire dans le but de se voir exonérer de toute responsabilité revient à négocier de mauvaise foi et de manière frauduleuse, ce qui permet d’engager la responsabilité contractuelle du fournisseur en raison du préjudice causé et a pour effet de rendre la clause d’exonération inopposable en raison de l’adage selon lequel « la fraude corrompt tout ».
L’article 1641 du Code de procédure civil dispose à cet effet que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, l’article 5.1 du contrat de fourniture stipule qu’ " au moment de la livraison, les produits doivent être conformes aux spécifications énoncées à l’annexe (…). Les spécifications doivent être testées, approuvées et répondre à toutes les exigences du Client. Le Fournisseur n’a pas de compétence particulière [pour] utiliser les produits et, en particulier, le Client est seul responsable de déterminer si les produits de la convention sont prêts à être utilisés et peuvent être vendus en tant que tels (y compris les validations et les inspections éventuelle). (…) « (pièce en demande n° 6, traduction libre). »
Il est également prévu que " le client doit inspecter les produits de la convention immédiatement après la livraison et notifier par écrit au Fournisseur les défauts constatés avec une description précise de ceux-ci. Il peut ajouter des documents attestant lesdites anomalies (témoignages, photos…) « (article 5.2) et que » ces défauts seront facturés au fournisseur sous forme de réparations ou de remplacement « (article 5.3). »
Il ressort de l’article 5.4 du contrat de fourniture que " le fournisseur n’est en aucun cas responsable – quelle que soit la base juridique (contrat, délit, indemnité, ou autre base juridique) – des dommages ou de l’indemnisation pour la perte de profit ou de revenu, la perte de production, les coûts de financement, mais aussi les dommages consécutifs et les dommages ou dépenses qui auraient été créées par un tiers. Le Fournisseur est tenu d’indemniser le Client pour les dommages causés par la violation fautive par le Fournisseur des obligations souscrites en vertu du présent protocole (y compris l’indemnisation du manque à gagner et des pertes, l’indemnisation des amendes payées et des sommes d’argent perçues en justice). (…)"
En outre, la responsabilité totale du fournisseur pour toute réclamation est limitée à son maximum, malgré les charges légales, sur le montant de la valeur du contrat pour chaque livraison qui serait affectée.
Les limitations de responsabilité susmentionnées ne s’appliquent pas en cas d’intention et en cas de responsabilité juridiquement contraignante ".
Les sociétés JSC FABRICA MODERNA et GEKACE GMBH se prévalent d’une contestation sérieuse tenant à la densité et à la complexité du litige qui nécessitent une discussion au fond afin de le trancher, notamment en raison du besoin d’interpréter les clauses du contrat de fourniture concernant les obligations des parties. Elles relèvent que la demanderesse ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés dès lors que le contrat a été conclu entre professionnels de même spécialité et qu’en tant qu’acquéreur averti, elle aurait pu découvrir l’existence du vice. Les défenderesses font également valoir qu’elles bénéficient d’une présomption de livraison conforme et que la SARL ACTALYS est responsable des préjudices qu’elle allègue.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de constater qu’en l’espèce, le contrat mentionne que les produits doivent être « conformes aux spécifications contractuelles », tout comme la SARL ACTALYS a pu faire référence au sein de ses conclusions à des « défauts de conformité », qualifications qui relèvent de l’obligation du vendeur de délivrer une chose conforme au contrat, alors que la demanderesse fonde son action sur la garantie des vices cachés et qu’il s’agit de fondements juridiques distincts.
En outre, il y a lieu de rappeler que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose que celui qui s’en prévaut démontre l’existence d’un vice inhérent à la chose, non apparent et inconnu de l’acheteur, lequel compromet l’usage normal de la chose et est antérieur au transfert des risques.
Ainsi, en l’espèce, doit être relevée l’existence de contestations sérieuses tenant à la qualification des désordres affectant les lingettes en tant que défauts de conformité ou vices cachés, aux conditions de l’action en garantie des vices cachés, outre au régime de cette garantie, notamment entre professionnels d’une même spécialité.
La nécessité de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés aux fins de déterminer si les défenderesses ont manqué ou non à leurs obligations pour permettre l’engagement de leur responsabilité sur ce fondement conduirait en l’espèce le juge des référés à statuer sur le fond du litige, ce qui n’est pas en son pouvoir.
Par ailleurs, il n’est pas au pouvoir du juge des référés d’apprécier le comportement de la partie en défense aux fins d’écarter la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat.
En conséquence, le juge des référés n’apparaît pas compétent pour trancher cette question et il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre du solde des factures impayées
Les sociétés FABRICA MODERNA et GEKACE GMBH demandent reconventionnellement la condamnation provisionnelle de la SARL ACTALYS à leur payer la somme de 254 341,92 €, correspondant au solde des factures afférentes aux commandes n° 4703, 4748, 4774, 4781, 4560, 4547 et 4910.
La SARL ACTALYS s’oppose au règlement du solde de ces factures en raison des vices affectant les produits livrés dans le cadre de certaines commandes et souhaite voir ordonner l’établissement d’une note de crédit à son bénéfice pour un montant total de 169 761,42 € à ce titre.
Cette demande s’analyse en réalité comme une exception d’inexécution, la SARL ACTALYS refusant d’exécution son obligation de paiement en raison de l’inexécution par la partie adverse de son obligation de livrer des produits conformes et exempts de vice.
L’acheteur victime d’un vice caché ou qui se plaint d’un défaut de délivrance conforme peut en effet invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de payer le prix.
Or, en l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que la nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’exécution ou l’inexécution par les parties de leurs obligations contractuelles aux fins d’établir le bien-fondé ou non de l’exception d’inexécution soulevée par la SARL ACTALYS conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui conduirait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir, le juge des référés étant juge de l’évidence.
Il doit donc être considéré l’existence d’une contestation sérieuse concernant l’obligation de paiement de la SARL ACTALYS, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL ACTALYS, qui succombe, sera condamnée à payer aux sociétés JSC FABRICA MODERNA et GEKACE GMBH la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité tenant à la déchéance du droit de se prévaloir des défauts de conformité ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de l’exception de prescription de l’action de la SARL ACTALYS au titre des commandes n° 4560, 4547 et 4703.
DECLARONS l’action recevable pour le surplus, s’agissant des commandes n° 4748, 4774 et 4781 ;
DECLARONS le juge des référés incompétent pour connaître de la résiliation anticipée du contrat aux torts des sociétés JSC FABRICA MODERNA, PLANT NEVOHIM et GEKACE GMBH et des conséquences ;
DEBOUTONS la SARL ACTALYS de ses demandes de mesures d’interdiction et de provisions fondées sur des actes de concurrence déloyale et parasitisme des fournisseurs ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses pour le surplus des demandes de la SARL ACTALYS concernant les dommages et intérêts provisionnels fondés sur la garantie des vices cachés ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse affectant la demande reconventionnelle de provision concernant le solde des factures impayées des sociétés JSC FABRICA MODERNA et GEKACE GMBH ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SARL ACTALYS aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL ACTALYS à payer à la société de droit lituanien JSC FABRICA MODERNA et à la société de droit allemand GEKACE GMBH la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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