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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 oct. 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société MMA IARD SA, La Société SCCV LA FONTAINE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01398 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JD6
AFFAIRE : La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La Société MMA IARD SA / La Société SCCV LA FONTAINE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La Société MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSE
La Société SCCV LA FONTAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— condamné les sociétés SCCV LA FONTAINE et SJS IMMO in solidum à communiquer aux sociétés MMA et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] les pièces des marchés des intervenants à l’acte de construction et leurs attestations d’assurance, ainsi qu’à communiquer au syndicat des copropriétaires les plans techniques et procès-verbaux de réception, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, pour 120 jours.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCCV LA FONTAINE le 20 juillet 2023, à étude.
Se prévalant de l’inexécution de son obligation par la société SCCV LA FONTAINE, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU par acte de commissaire de justice, signifié à étude, en date du 13 février 2024, notamment aux fins de :
— condamner la société SCCV LA FONTAINE à verser aux MMA IARD, ès qualité d’assureur « dommages-ouvrage » au paiement des sommes de :
* 60.000 euros, au titre de la liquidation d’astreinte de l’ordonnance de référé du 2 juin 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la somme de 500 euros par jour de retard sur une période de 120 jours ;
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 3.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 7 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de liquidation d’astreinte formulée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à l’encontre de la SCCV LA FONTAINE, au profit du jugement de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE.
Par jugement du 18 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de produire le K-bis à jour de la SCCV LA FONTAINE et ainsi permettre à la juridiction de s’assurer de la situation actuelle de la société défenderesse, non comparante ainsi que de sa domiciliation actuelle, cette dernière n’ayant jamais pu être touchée.
Par jugement du 22 juillet 2025, la réouverture des débats a de nouveau été ordonnée pour permettre aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de mettre le dossier en état d’être jugé.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 septembre 2025 lors de laquelle les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu, représentées par leur conseil, produisant le K-bis sollicité et sollicitant le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La société SCCV LA FONTAINE n’a pas comparu.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il est constant que l’acte destiné à une personne morale de droit privé peut être délivré dans un autre lieu que celui de son établissement, à condition qu’il soit remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter (cass. civ. 2e, 30 avr. 2009, n°07-15.582).
En l’espèce, la SCCV LA FONTAINE n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution.
Il résulte des éléments versés à la procédure que Monsieur [V] est bien le gérant et associé de ladite société et que l’assignation lui a été délivrée selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile.
En conséquence, la SCCV LA FONTAINE ayant régulièrement été assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.
En l’espèce, par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné les sociétés SCCV LA FONTAINE et SJS IMMO in solidum à communiquer aux sociétés MMA et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] les pièces des marchés des intervenants à l’acte de construction et leurs attestations d’assurance, ainsi qu’à communiquer au syndicat des copropriétaires les plans techniques et procès-verbaux de réception, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, pour 120 jours.
Cette décision a été signifiée à la SCCV LA FONTAINE le 20 juillet 2023, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 18 juin 2024.
Il appartient à la SCCV LA FONTAINE de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation qui lui a été impartie par le juge des référés. Or, cette dernière ne comparaît pas et ne démontre pas davantage que l’inexécution de son obligation dans les délais impartis résulterait d’une cause étrangère.
Dès lors, il apparaît pleinement justifié de liquider l’astreinte dans les termes de l’ordonnance, à hauteur de la somme de 60.000 euros et de condamner la SCCV LA FONTAINE au paiement de cette somme.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
En vertu de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu de cet article, le juge de l’exécution, statuant en matière d’astreinte, a le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire.
En l’espèce, l’inertie totale de la SCCV LA FONTAINE, qui ne pouvait ignorer la portée d’un jugement prononçant une condamnation sous astreinte caractérise une carence fautive, laquelle apparaît directement en lien avec le préjudice subi par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV LA FONTAINE à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 20.000 euros pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la société SCCV LA FONTAINE.
Enfin, il est équitable de faire participer cette dernière à hauteur de 3.000 euros aux frais irrépétibles exposés par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’occasion de la présente procédure.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société SCCV LA FONTAINE à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 60.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2023 par le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE;
CONDAMNE la société SCCV LA FONTAINE à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SCCV LA FONTAINE à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCCV LA FONTAINE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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