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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 23/05371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00343 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05371 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KNR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
FONT Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [K], né le 12 octobre 1947, a sollicité le 30 mai 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité auprès de la [Adresse 16].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 24 novembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité a été en conséquence rejetée.
Monsieur [T] [K] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion Priorité à titre définitif.
Monsieur [T] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 27 mars 2023, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 20 décembre 2023, Monsieur [T] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 30 mai 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [V] [J] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [T] [K] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”.
La [17] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [12] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [T] [K] à la date de la demande, soit à la date du 30 mai 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention invalidité
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [T] [K] présentait à la date du 30 mai 2022, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur importantes avec retentissement sur les actes de la vie courante.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [T] [K] doit être évalué comme étant inférieur à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal n’adopte pas les conclusions, le tribuanl décide de faire droit à la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” de Monsieur [T] [K], ce dernier victime d’une hémiparésie gauche suite à un AVC, vivant en fauteuil roulant, apparaissant à l’audience particulièrement handicapé et très limité dans son autonomie personnelle.
Il est donc fait droit à la demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” sans limitation de durée, le handicap de Monsieur [T] [K] n’étant pas susceptible d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [T] [K] bien fondé,
DIT QUE Monsieur [T] [K] [B] [L]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 30 mai 2022, un taux d’incapacité égal à 80 % peut prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” à titre définitif,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [Adresse 16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [7],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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