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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 24/04781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/04781 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAL4
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SELARL [8]
M. Le Directeur Régional des Finances Publiques
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurelien FEUILLU de la SELARL FEUILLU & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [T] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Aurelien FEUILLU de la SELARL FEUILLU & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par son Directeur en exercice
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Juillet 2025, prorogé au 13 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[J] [P] est décédé le [Date décès 5] 2005, laissant pour lui succéder :
— [U] [G] veuve [P], en qualité de conjointe survivante,
— leurs deux enfants, [B] et [T] [P], en qualité d’héritiers réservataires.
Dans le cadre des opérations successorales, [U] [G] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens conformément à la déclaration de succession du 13 juillet 2005.
Au titre de l’actif post communautaire, la déclaration de succession faisait état de la propriété de 20.268 parts de la S.C.I. [P] [9], réparties à hauteur de 20.232 parts au nom du défunt et de 36 parts sociales au nom de [U] [G], l’ensemble étant évalué à la somme de 335.010 euros.
[U] [G] est décédée le [Date décès 7] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
La déclaration de succession rédigée par les héritiers mentionne au titre de l’actif successoral la pleine propriété de 36 parts sociales de la S.C.I. [P] [9].
L’acte a été enregistré par l’administration fiscale le 28 novembre 2018.
Par courriers en date du 24 juin 2021, la Direction régionale des finances publiques de l’Isère a sollicité des explications sur la mention de seulement 36 parts sociales de la S.C.I. [P] [9] détenues en pleine propriété.
Dans une réponse adressée le 12 juillet 2021, Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] ont indiqué avoir renseigné le nombre de parts sociales détenues par la défunte conformément aux derniers statuts à jour de la société.
Par courriers en date du 3 septembre 2021, la Direction régionale des finances publiques de l’Isère a adressé une proposition de rectification contradictoire no 2120 visant à faire réintégrer dans l’actif successoral la pleine propriété de la moitié des parts sociales de la S.C.I. [P] détenues par [J] [P] au motif que ces titres doivent être traités comme des biens de communauté au décès de l’époux.
Par courrier du 3 novembre 2021, Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] ont entendu contester ce raisonnement juridique.
Par courrier du 10 décembre 2021, l’administration fiscale a maintenu le rehaussement de l’actif successoral à la somme de 439.363,98 euros.
La mise en recouvrement des sommes dues a été faite par avis no 20220305194 du 31 mars 2022.
Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] ont formé une réclamation contentieuse le 21 septembre 2022, rejetée le 14 décembre 2023 sur cette question.
Une seconde réclamation contentieuse a été formée le 8 avril 2024, rejetée le 15 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [V] ont assigné la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir, au visa des articles 835, 894, 931, 1401 et 1404 du code civil, de :
— Constater que Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [V] rapportent la justification de la donation indirecte ;
— Dire que l’actif taxable corrigé de la succession ne doit pas être supérieur à 285.451,08 euros ;
— Prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires à hauteur de 57.421,23 euros (53.069,53 euros en principal et 4.351,70 euros au titre des intérêts de retard) ;
— Ordonner le paiement des intérêts moratoires en faveur de Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] épouse [V] ;
— Condamner l’administration fiscale au règlement de la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité procédurale au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de dégrèvement, les consorts [P] font valoir que dans le cadre des opérations successorales de [J] [P], les indivisaires ont effectué un partage verbal partiel des biens indivis, sans rédaction d’un acte notarié. Aux termes de cet accord verbal, [U] [G] veuve [P] a obtenu la pleine propriété de 50 % des titres de la S.C.I. [P] ainsi que l’usufruit des 50 % des parts sociales indivises restantes ; la nue-propriété de ces dernières étant réparties à parts égales entre les deux autres indivisaires, [B] et [T] [P]. À l’issue de cette opération, [U] [G] a effectué une donation indirecte au bénéfice de ses enfants de la nue-propriété des parts sociales dont elle était pleine propriétaire, acte qui se trouve matérialisé par la mise à jour des statuts de la société publiée le 20 janvier 2015.
**
Conformément aux dispositions des articles 761 du code de procédure civile et R. 202-2 du livre des procédures fiscales, et suivant conclusions signifiées le 23 décembre 2024, la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur demande de :
— Confirmer la décision de rejet querellée ;
— Rejeter la totalité des demandes de la partie adverse ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge.
En réponse à la demande de dégrèvement formée par les consorts [P], la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que dans le cadre d’une succession, en l’absence de partage, seule la valeur des parts sociales du défunt reste intégrée à l’indivision postcommunautaire, les titres étant rattachés à l’indivision successorale. Lors du partage après liquidation de la communauté, la succession demeure attributaire des parts, à charge pour elle d’indemniser le conjoint survivant à hauteur de la moitié de la valeur de ces parts, ou par le biais d’une somme d’argent ou de biens. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que [U] [G] a opté, au décès de son conjoint, pour la totalité des biens en usufruit. Cependant, l’administration fiscale précise que dans l’hypothèse d’un partage verbal, les parts sociales de la S.C.I. [P] [9] devaient être attribuées à la succession de [J] [P], à charge pour elle d’indemniser [U] [G] à hauteur de la moitié de leur valeur. Ainsi, [U] [G] n’a pu se voir attribuer la pleine propriété des titres dont elle détenait la valeur patrimoniale. Dès lors, elle ne pouvait pas non plus consentir à la donation de la nue-propriété au profit de ses enfants.
À titre subsidiaire, si le tribunal retient le moyen des demandeurs relatif aux modalités de partage de la succession de [J] [P], la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur entend contester l’opposabilité de la donation indirecte alléguée. Elle précise qu’en application de l’article 751 du code des impôts, tous les biens font partie de la succession de l’usufruitier jusqu’à preuve du contraire. En l’espèce, la donation alléguée de la nue-propriété des titres appartenant en pleine propriété à [U] [G] n’a pas été constatée par un acte soumis à l’enregistrement, de sorte qu’elle ne peut être valablement qualifiée de régulière. Elle n’est donc pas opposable à l’administration.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025.
L’affaire a été audiencée le 7 avril 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2025, prorogée in fine au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dégrèvement
Aux termes de l’article 1401 du code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
Il est acquis qu’à la dissolution du régime matrimonial, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de la communauté ne tombe pas dans l’indivision postcommunautaire, qui n’en recueille que leur valeur (Civ. 1re, 12 juin 2014, no 13-16.309).
En l’espèce, [J] [P] et [U] [G] ont, au cours de leur mariage, créé la S.C.I. [P] [9]. La déclaration de succession remplie par les ayants droit de [J] [P] mentionne ainsi des parts sociales de la société à hauteur de 20.232 parts sociales pour le de cujus et 36 parts sociales pour [U] [G].
Les époux [P] étant soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts, les parts sociales de la SCI sont des biens communs.
Cependant, en application de l’article 1401 du code civil et de la jurisprudence, seule la valeur des parts sociales doit être rapportée dans l’indivision postcommunautaire existante entre [J] [P] et [U] [G]. Les titres ont quant à eux rejoint directement l’indivision successorale. Il appartenait en conséquence à l’indivision successorale d’indemniser Madame [G] de la valeur de la moitié de ses parts.
A l’ouverture de la succession de Monsieur [P], les droits de Madame [G] étaient de :
— 50% de l’indivision post communautaire en pleine propriété,
— la totalité en usufruit de l’indivision successorale, soit 50% de l’indivision post communautaire en usufruit.
Madame [G] avait donc droit à :
— la valeur de 10.134 parts en pleine propriété (en partage de l’indivision post communautaire), les titres de ces parts revenant à l’indivision successorale,
— la valeur de 10.134 parts en usufruit, la nue-propriété de ces parts revenant à Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] (en partage de l’indivision successorale).
Dès lors, [U] [G] ne s’étant vu attribuer que la valeur de 50% des parts sociales et le reste en usufruit, elle ne pouvait conclure un acte de donation indirecte au profit de ses enfants portant sur la nue-propriété de 50 % des parts sociales.
En outre, la modification des statuts de la SCI le 17 décembre 2014 ne constate pas une cession de parts mais seulement une répartition des droits et pouvoirs des associés.
Par conséquent, l’administration fiscale a à bon droit considéré que Mme [P] est restée en possession de la valeur de 10.134 parts sociales. Elle a donc justement réintégré la valeur de ces parts à l’actif de la succession de Madame [P] pour un montant unitaire de 43,51 euros.
La décision de l’administration fiscale de rejet des contestations en date du 15 juillet 2024 sera donc confirmée. Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] sont déboutés de leurs demandes de dégrèvement et de condamnation au paiement d’intérêts moratoires.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P], qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens.
Ils seront réciproquement déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire :
CONFIRME la décision en date du 15 juillet 2024 de l’administration fiscale de rejet des contestations de Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] de leur demande de dégrèvement et de condamnation au paiement d’intérêts moratoires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] aux entiers dépens,
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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