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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 14 mars 2024, n° 23/06250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/06250
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2KH
N° PARQUET : 18/1029
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2018
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DÉFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 14 Mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N° RG 23/06250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoieries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de M. [L] [R] constituées par l’assignation délivrée le 3 décembre 2018 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 février 2020,
Vu le jugement rendu le 11 juin 2020 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal,
Vu les conclusions de M. [L] [R] aux fins de remise de la procédure au rôle du tribunal, notifiées par la voie électronique le 10 juin 2022,
Vu le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 28 juillet 2022,
Décision du 14 Mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N° RG 23/06250
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 novembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [R], se disant né le 23 février 1947 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l’article 23-1° du code de la nationalité française. Il fait valoir qu’il est né en Algérie, alors département français, d’un père, [W] [R], né en 1918 à [Localité 3], qui y est lui-même né ; que son père, citoyen français en vertu de l’ordonnance du 7 mars 1944, relevait du statut civil de droit commun et n’avait pas pu perdre la nationalité française à l’indépendance dès lors qu’il était décédé en 1956 ; que la mention « mort pour la France » a été attribuée à celui-ci le 10 février 2016.
Sur la demande relative à la nationalité française de [W] [R]
M. [L] [R] sollicite du tribunal de “consacrer la nationalité française de [W] [R]”.
Cette demande s’analyse comme un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il résulte en outre des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, dans leur version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960, auxquels renvoyait l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 que les enfants mineurs de 18 ans non mariés suivaient :
— s’ils étaient légitimes, la condition de leur père, ou en cas de prédécès, de leur mère survivante,
— s’ils étaient naturels, la condition du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant.
Ainsi, les enfants issus de parents originaires d’Algérie nés avant le 1er janvier 1963 ont suivi le sort de leurs parents lors de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie.
Il appartient donc à M. [L] [R], né avant l’indépendance de l’Algérie, non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer qu’il a conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie conformément aux dispositions précitées.
M. [L] [R] ne démontre pas que son père revendiqué, [W] [R], relevait du statut civil de droit commun en vertu soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919, soit d’une renonciation à son statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête. Le fait que son père ait servi dans l’armée française est indifférent à cet égard.
Son père étant décédé en 1956, soit avant l’indépendance de l’Algérie, M. [L] [R], mineur lors de l’indépendance, n’aurait pu conserver la nationalité française qu’en vertu d’une déclaration recognitive de nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 souscrite par sa mère.
Or, en l’espèce, il n’est ni allégué, ni a fortiori, démontré que sa mère a souscrit une telle déclaration.
Ainsi, M. [L] [R] ne rapporte pas la preuve qu’il a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [L] [R] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française pour avoir conservé cette nationalité après l’accession à l’indépendance de l’Algérie et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [L] [R], né le 23 février 1947 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024
La GreffièreLe Président
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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