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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 25/00207
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIVA
Minute n°25/
Copie exec. à :
— M. [R]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 7] (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le 21 septembre 1981 à [Localité 7] (67)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [T] [W], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juin 2014 avec prise d’effet à la même date, CUS HABITAT devenue l’OPHEA a donné à bail à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [R] née [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 492,45 euros, provisions sur charges comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2023 signé le 27 janvier 2023, le bailleur a délivré congé à Monsieur [U] [R] au motif de non-paiement des loyers et accessoires, avec effet au 30 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, l’OPHEA a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 567,86 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 529,01 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, le locataire qui n’exécute pas ses obligations et notamment le paiement de ses loyers et charges ne peut être considéré comme de bonne foi et ne bénéficie ainsi pas du droit au maintien dans les lieux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le locataire avait soldé l’arriéré locatif mais qu’une nouvelle dette s’est reconstituée, le loyer du mois d’avril 2025 n’ayant été que partiellement honoré.
Cité à étude, Monsieur [U] [R] comparait en personne. Il indique que sa mère avait fait un chèque qu’il a remis dans la boîte aux lettres du bailleur mais que ce chèque n’a pas été encaissé. Il soutient avoir réglé le loyer du mois d’avril 2025 par carte bancaire à hauteur de 253 euros.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 9 septembre 2025 afin de permettre aux parties de vérifier si la dette a bien été soldé.
A cette audience, OPHEA représenté par son conseil, indique que la dette locative a bien été soldée et se désiste de l’ensemble de ses demandes exceptées celles relatives à la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [R] comparait en personne. Il précise qu’il n’a pas les moyens de payer les frais sollicités par le bailleur, qu’il a des difficultés avec les démarches administratives. Il a un fils qui vit chez sa mère et n’est plus en capacité de verser la pension alimentaire qui est versée directement par la CAF. Il déclare ne pas être sous mesure de protection.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier établi le 30 avril 2025 aux termes duquel le locataire perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 1 016 euros mensuelle, il est précisé qu’il n’a pas de possibilité d’augmenter ses revenus, il a des charges mensuelles à hauteur de 520 euros. Son budget est équilibré bien que restreint. Il est fait état de difficultés financières qu’aurait rencontrées le locataire courant 2025 en raison de dépenses exceptionnelles, depuis la dette a été soldée par ce dernier avec mise en place d’un prélèvement automatique pour le paiement du loyer. Un accompagnement avec une conseillère en économie sociale et familiale a été mise en place.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il convient de constater que l’OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation ainsi que de ses demandes en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Il ressort des décomptes produits qu’à la date de l’assignation, le défendeur était redevable d’une dette de loyers et charges de 567,86 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [U] [R] aux dépens.
En revanche, la situation économique de Monsieur [U] [R] telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier ainsi que les efforts fournis par lui pour apurer la dette locative, commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPHEA de toutes ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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