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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 mai 2025, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01470 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDV5
Minute n° 356/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas ALTEIRAC – 284
Me Stéphanie THIERY – 63
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [L]
adressées le : 15 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du 15 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [X] [V]
née le 07 Décembre 1992 à [Localité 10]
[Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [G] [A]
né le 30 Avril 1991 à [Localité 10]
[Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 06 novembre 2024, M. [N] [F] a fait assigner Mme [X] [V] et M. [G] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, notamment, désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres, malfaçons et non-conformités qui affectent son appartement [Adresse 8] à 67114 Eschau acquis selon acte authentique du 10 avril 2024 auprès des défendeurs ; évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ; donner acte à M. [F] de ce qu’il fera l’avance des frais d’expertise et condamner les consorts [D] à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 mars 2025, M. [N] [F] a maintenu ses demandes.
Par dernières conclusions du 15 avril 2025, Mme [X] [V] et M. [G] [A] ont sollicité voir :
— débouter M. [N] [F] de ses demandes ;
subsidiairement et sous toutes réserves, dire et juger que M. [N] [F] fera l’avance des frais d’expertise ;
— débouter M. [N] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [F] aux dépens de l’instance ainsi qu’à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 avril 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum (par exemple, 2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15.369, Bull. 2008, II, n° 179), laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
En l’espèce, M. [N] [F] expose qu’il a acquis un appartement [Adresse 8] à [Localité 7] selon acte authentique du 10 avril 2024 auprès de Mme [X] [V] et M. [G] [A] ; que l’appartement subi néanmoins régulièrement des remontées de nappe phréatique dégradant les murs par capillarité avec développement de moisissure et champignons avec décollement des plinthes dans l’ensemble de l’appartement ; que l’appartement est aujourd’hui inhabitable.
M. [N] [F] estime que les désordres qui affectent sa maison sont susceptibles d’engager la responsabilité des vendeurs en particulier sur le fondement des articles 1641 et 1604 du code civil ainsi que de l’article 1792 du code civil.
Mme [X] [V] et M. [G] [A] s’opposent à la demande d’expertise judiciaire aux motifs que M. [N] [F] a été informé du risque de remontée de nappe phréatique ; que le contrat de cession prévoit une clause d’exclusion de la garantie des vices cachées ; que le vendeur, n’étant pas constructeur, ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Cependant, à l’appui de sa demande d’expertise, M. [N] [F] verse aux débats un rapport d’expertise protection juridique de M. [K] [M], expert SR Experts, du 02 juillet 2024 selon lequel notamment le logement créé dans la cave ne présente pas les qualités constructives permettant d’assurer le hors d’eau et que le cuvelage réalisé par M. [A] est inexistant ou défaillant. L’expert en déduit que l’habitabilité est compromise (pièce 3 demandeur).
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le logement a subi des infiltrations récurrentes notamment en 2019 et 2021 d’après le témoignage de Mme [Z] [J] et M. [Y] [I], anciens locataires (pièces 3 et 4 demandeur), ce dont l’acquéreur n’avait pas été averti, le contrat de vente stipulant page 20 (pièce 2 défendeurs) que « le vendeur a informé l’acquéreur que lors d’une journée d’une grande précipitation de l’eau est apparu au niveau du sol du dégagement. Cette apparition d’eau a eu lieu qu’une seule fois ».
L’acte de vente mentionne également, page 20, « qu’afin d’éviter toute difficulté à l’avenir, le vendeur s’est engagé dans le compromis de vente à réaliser des travaux de drainage le long de la façade devant la porte d’entrée. Le vendeur déclare que les travaux ont été réalisés par la société F/K Travaux Public (…) ». Or, M. [K] [M], expert SR Experts, a relevé que M. [N] [F] avait constaté que la pompe de relevage fonctionnait mais n’arrivait pas à compenser les remontées de nappe.
Ces faits sont donc de nature à rendre plausible une action au fond justifiant ainsi que soit diligentée une expertise judiciaire permettant de déterminer l’origine et la cause des désordres et sur le fondement de laquelle les juges du fond pourront déterminer si les éventuels vices constatés sont susceptibles d’être qualifiés de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et si la clause excluant le recours contre le vendeur stipulée dans l’acte de vente est licite ou non, le juge des référés étant incompétent pour se prononcer sur ces questions.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que les vendeurs ont réalisé eux-mêmes d’autres travaux de construction en 2017, notamment le cuvelage, dont il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer, le cas échéant, s’ils ont un lien avec les désordres, d’autant que l’article 1792-1 2° prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Seul un expert judiciaire pourra établir l’existence des désordres, et la date de leur apparition le cas échéant, ainsi que les responsabilités, dont le rapport s’imposera aux parties en raison de son indépendance et de son impartialité à leur égard.
Mme [X] [V] et M. [G] [A] ne font dès lors pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir. Dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
Par conséquent, la partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. En conséquence, M. [N] [F] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties effectuées sur ce fondement seront, par conséquent, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 7] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.12.24.52.67
Mèl : [Courriel 11]
Ou à défaut :
[O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 03.88.81.73.35
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement appartenant à M. [N] [F] et situé [Adresse 8] à [Localité 7], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, dire si ces désordres étaient apparents lors de la vente de l’immeuble intervenue le 10 avril 2024,
6°/ dire si les parties connaissaient ces désordres au moment de la vente ou s’ils ne pouvaient les ignorer ;
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés ;
8°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [N] [F] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
10°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [N] [F] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 août 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [N] [F] aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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