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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 16 sept. 2025, n° 25/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02324 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK4O
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/02324 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK4O
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Septembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le 19 Septembre 1992 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
DÉFENDERESSE :
SASU F&F MOTORS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 891.381.287. prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/2324 ;
Vu l’assignation délivrée, le 26 février 2025, selon procès-verbal de signification établi conformément à l’art. 659 du Code de procédure civile par commissaire de justice, à la SASU F&F MOTORS, à la requête de [S] [G] et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant notamment sur les dispositions des art. 1641 et suivants du Code civil :
— déclare son action recevable et bien fondée
— prononce la résolution de la vente conclue par lui avec la défenderesse , le 3 mars 2023, et portant sur un véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 5]
— condamne la SASU F&F MOTORS à lui rembourser la somme de 8.500 € représentant le prix de vente, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— la condamne à enlever ou faire enlever, à ses frais, le véhicule, à son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir
— ordonne que passé ce délai, une astreinte définitive de 50 € par jour de retard courra à l’encontre de la SASU F&F MOTORS et à son bénéfice, pendant une durée de 30 jours
— se déclare compétente pour liquider le montant de l’astreinte
— l’autorise, au terme du délai d’astreinte, à faire enlever le véhicule aux frais de la SASU F&F MOTORS
— condamne la SASU F&F MOTORS à lui verser, à titre de dommages-intérêts :
* une somme de 1.602,27 € en réparation de son préjudice matériel
* une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral
— la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SASU F&F MOTORS ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des art. 1641 et suivants du Code civil :
— le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus
— le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même
— dans le cas des art. 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
— si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ;
Qu’il convient de préciser qu’en vertu d’une jurisprudence très ancienne et constante, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant la chose vendue ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces produites que :
— le 3 mars 2023, [S] [G], de profession boucher-charcutier, a acquis auprès de la SASU F&F MOTORS spécialisée dans la réparation , l’entretien et le commerce d’automobiles, un véhicule d’occasion CITROEN BERLINGO immatriculé CX- 762-ZY et non [Immatriculation 5], au prix de 8.500 €
— ayant rapidement constaté des défauts, [S] [G] a adressé, dès le 9 mai 2023, à la SASU F&F MOTORS, une lettre portant mise en demeure de prendre en charge les réparations
— son courrier étant resté sans réponse, [S] [G] s’est mis en rapport avec son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet PLURIS EXPERTISE en qualité d’expert
— celui-ci a vainement convoqué la SASU F&F MOTORS à une réunion d’expertise amiable
— dans son rapport daté du 7 novembre 2023, l’expert a relevé diverses anomalies qui l’ont conduit à déclarer le véhicule dangereux
— les conclusions de ce rapport ont amené l’assureur de protection juridique de [S] [G] à solliciter l’annulation de la vente pour vices cachés
— la SASU F&F MOTORS étant une nouvelle fois demeurée sans réaction, [S] [G] a sollicité du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG et obtenu de lui, le 29 août 2024, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de [J] [O]
— à l’issue d’une réunion à laquelle le SASU F&F MOTORS, bien que convoquée, n’a pas participé, cet expert a établi un rapport dans lequel il a indiqué que le véhicule acquis par [S] [G] auprès de cette société présentait :
* au jour de la vente, un état général extérieur médiocre qui était alors apparent même pour un profane tel que le demandeur
* plusieurs autres désordres susceptibles d’être apparus durant son utilisation par [S] [G]
* enfin et surtout des désordres présents au jour de la vente, non apparents pour un profane et provenant des conditions dans lesquelles le véhicule avait été utilisé avant son achat par [S] [G] et en particulier un carter moteur enfoncé, des fusibles électriques non protégés, une traverse de pare-chocs arrière déformée, un berceau moteur enfoncé et un passage de roue avant droit déformé
— l’expert a par ailleurs précisé que :
* parmi ces désordres, les 4 derniers conféraient au véhicule un caractère de dangerosité et le rendaient impropre à l’usage auquel il était destiné
* le véhicule bien que techniquement réparable ne l’était pas économiquement, le coût de sa remise en état étant estimé au minimum à 10.000 € TTC ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, les conditions d’application des dispositions précitées apparaissent réunies et la présente juridiction :
— prononcera la résolution, pour vices cachés, de la vente de véhicule intervenue le 3 mars 2023 entre [S] [G] et la SASU F&F MOTORS et conséquence,
— condamnera la SASU F&F MOTORS à restituer à [S] [G] le prix de vente, à savoir la somme de 8.500 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément à la demande
— dira que [S] [G] devra restituer le véhicule à la SASU F&F MOTORS et qu’il appartiendra à ladite société d’enlever ou de faire enlever, à ses frais, le véhicule sur son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision
— sans ordonner d’astreinte, dont le prononcé n’apparaît pas opportun, autorisera [S] [G] à faire enlever le véhicule, en vue de sa destruction, aux frais de la SASU F&F MOTORS, à l’issue du délai de 30 jours précité
— condamnera la SASU F&F MOTORS, en sa qualité de vendeur professionnel présumé informé des vices affectant le bien vendu, à payer à [S] [G], à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, la somme de 287,60 € représentant les frais d’immatriculation mis en compte par lui et celle de 1.314,67 € payée pour faire réaliser des travaux sur le véhicule, soit une somme de 1.602,27 €
— déboutera [S] [G] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 5.000 € en réparation d’un préjudice moral dont la réalité n’est pas suffisamment établie ;
Attendu que partie perdante, la SASU F&F MOTORS sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à [S] [G] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé – contradictoire, en premier ressort :
— PRONONCE la résolution, pour vices cachés, de la vente intervenue le 3 mars 2023, entre la SASU F&F MOTORS et [S] [G], et portant sur le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 6]
— CONDAMNE la SASU F&F MOTORS à restituer à [S] [G] le prix de vente, à savoir la somme de 8.500 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour
— CONDAMNE [S] [G] à restituer le véhicule à la SASU F&F MOTORS étant précisé qu’il appartiendra à ladite société d’enlever ou de faire enlever, à ses frais, le véhicule sur son lieu de stationnement actuel, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte
— AUTORISE [S] [G] à faire enlever le véhicule, en vue de sa destruction, aux frais de la SASU F&F MOTORS, à l’issue du délai de 30 jours précité
— CONDAMNE la SASU F&F MOTORS à verser à [S] [G], à titre de dommages-intérêts et en réparation de son préjudice matériel, une somme de 1.602,27 €
— DEBOUTE [S] [G] de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral
— CONDAMNE la SASU F&F MOTORS aux entiers dépens
— CONDAMNE la SASU F&F MOTORS à payer à [S] [G] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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