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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 20/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01057 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KFAF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00372
N° RG 20/01057 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KFAF
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [K] [C], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [R] [W]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [X], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 avril 2000, Madame [E] [P] était embauchée par la S.A.S [9].
Le 21 octobre 2019, lors d’un entretien, l’employeur présentait à la salariée sa nouvelle affectation suite au rachat de la clinique. Il lui était proposé de devenir responsable des services administratifs en charge des fonctions « hospitalité ». La salariée demeurait dans la filière administrative, sans aucune modification de rémunération ou de positionnement hiérarchique et elle conservait sa catégorie B et son coefficient. La salariée refusait sa nouvelle affectation.
Le 22 octobre 2019, elle bénéficiait d’un arrêt de travail pour maladie.
Le 16 décembre 2019, elle déposait un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du Docteur [F] en date du 08 janvier 2020 notant un syndrome dépressif réactionnel caractérisé.
Le 19 janvier 2020, le colloque médico-administratif relevait une date de première constatation médicale au 22 octobre 2019 et ordonnait la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 13 août 2020, le [12] notait que la salariée avait déclaré un état dépressif le 16 décembre 2019 appuyé sur un certificat médical initial en date du 08 janvier 2020, que la salariée travaillait depuis 20 ans au sein d’une clinique, que le climat professionnel s’était dégradé du fait d’un contexte de restructuration avec une réduction des effectifs. Le Comité relevait une charge de travail importante et un manque de reconnaissance de l’investissement de la salariée. Le Comité écrivait que suite à la suppression prévue de son poste et à son annonce brutale, l’employeur avait fait une proposition de changement d’affectation que la salariée jugeait humiliante. À la lumière de ces éléments, le comité établissait un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée le conduisant à émettre un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le 08 septembre 2020, la [6] informait la S.A.S [10] qu’elle prenait en charge la pathologie de Madame [E] [P] au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableau suite à la transmission d’un avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 22 septembre 2020, la S.A.S [10] saisissait la Commission de recours amiable de la [6].
Le 10 novembre 2020, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête de la S.A.S [10] contestant la décision de la [5] du 08 septembre 2020.
Le 16 décembre 2020, la S.A.S [10] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête tendant à la nullité de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-communication de cet avis, à la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, à l’infirmation de la décision de la [6] du 08 septembre 2020.
Le 12 mai 2022, la [6] concluait au respect de la procédure relative à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis n’avait pas à être transmis à l’employeur à la lumière de l’article D. 461-37 du Code de la sécurité sociale qui ne liste pas l’employeur dans les destinataires de l’avis, qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’elle soutenait que la pathologie de la salariée relevait d’une maladie professionnelle hors tableau reconnue par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis s’imposait à la Caisse.
N° RG 20/01057 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KFAF
Le 31 octobre 2023, le [11] établissait le lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée soit un syndrome dépressif réactionnel et l’activité professionnelle de la salariée soit cadre dans une clinique privée en considérant qu’aucun élément ne permettait d’émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 05 février 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 mars 2025, la S.A.S [9] – [16] concluait à l’inopposabilité de la décision de l’organisme social reconnaissant la pathologie de sa salariée comme une maladie professionnelle pour absence de lien direct et certain en considérant qu’un choc psychologique n’était pas une pathologie et que les éléments factuels produits par la salariée étaient erronés et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la S.A.S [10].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] rapporte bien la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [E] [P] à savoir un syndrome dépressif réactionnel et son activité professionnelle habituelle à savoir responsable des services administratifs dans une clinique privée à l’aune des deux avis des [13] régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui reprennent tous les deux une surcharge de travail, un climat de travail dégradé et une proposition brutale d’une nouvelle affectation humiliante après vingt ans de service dans le cadre d’une réorganisation conduisant à la suppression de son poste qui expliquaient sans l’ombre d’un doute de manière cumulative que la salariée souffrait d’un syndrome dépressif réactionnel à un contexte de travail pour le moins délétère à l’aune tant des conditions de travail que de l’absence de reconnaissance octroyé à une salariée n’ayant pas démérité pendant vingt ans ;
Attendu que la demanderesse a beau jeu de venir affirmer qu’un choc psychologique n’est pas une pathologie alors que la pathologie prise en charge comme une maladie professionnelle est un syndrome dépressif réactionnel ce qui n’a rien à voir et contre laquelle la demanderesse n’arrive pas à rapporter la preuve de l’absence de cette pathologie validée par deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles après proposition du médecin-conseil ;
Attendu que la demanderesse a aussi beau jeu de venir affirmer que la [6] ne rapporte pas la preuve de la réalité des éléments factuels produits par la salariée dans la mesure où l’organisme social produit les deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont étudié les pièces produites par la salariée pour fonder leurs décisions et que l’entreprise pourrait aisément venir contredire ces deux avis en produisant des attestations de salariés présents au moment de la réorganisation venant contredire les affirmations de la salariée et en produisant surtout les comptes-rendus des réunions du [7] devenu [15] qui pourraient démontrer que la réorganisation mise en œuvre s’est déroulée sans difficulté, sans tension et sans opposition des organisations syndicales ;
Attendu que face à une demanderesse qui ne fait que contester une décision motivée sans produire le moindre élément de preuve concret permettant à la juridiction de céans de remettre en cause les deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles alors même qu’elle a les moyens d’instiller le doute aisément en produisant quelques pièces, la juridiction de céans ne peut que lui déclarer opposable la décision de l’organisme social de reconnaissance de la pathologie de la salariée comme une maladie professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la S.A.S [10] de sa requête en inopposabilité.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.S [10] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la S.A.S [10] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la S.A.S [10] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la S.A.S [10] à payer à la [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A.S [10] ;
DÉBOUTE la S.A.S [10] de sa prétention à sa voir déclarer inopposable la décision de la [6] en date du 08 septembre 2020 reconnaissant le syndrome dépressif réactionnel de Madame [E] [P] comme une maladie professionnelle hors-tableau ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S [10] la décision de la [6] en date du 08 septembre 2020 reconnaissant le syndrome dépressif réactionnel de Madame [E] [P] comme une maladie professionnelle hors-tableau ;
CONDAMNE la S.A.S [10] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la S.A.S [10] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [10] à payer à la [6] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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