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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 30 avr. 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01624 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATP
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
SA FRANFINANCE
C/
[T] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
Jugement rendu le 30 Avril 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Agathe EON, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SA FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : 27 Février 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01624 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATP et plaidée à l’audience publique du 27 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée n°38197054976 du 11 juin 2020, la société par actions simplifiées (S.A.S) SOGEFINANCEMENT a accordé à Monsieur [T] [I] un crédit d’un montant de 12 000,00 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,75% et au taux d’intérêt effectif global annuel fixe de 5,22%, remboursable sur une durée de 72 mois selon échéances de 207,35 euros, assurance comprise.
Par avenant en date du 2 avril 2021, les parties ont convenu d’un réaménagement du contrat portant sur un montant total de 11 240,27 euros au taux débiteur de 4,75% et au taux d’intérêt effectif global annuel de 4,85% sur une durée de 68 mois selon échéances de 203,37 euros, assurance comprise, à compter de l’échéance du 8 juin 2021.
Par courrier recommandé daté du 8 février 2023 avec avis de réception le 15 février 2023, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [I] de régler sous 15 jours la somme de 236,04 euros au titre d’échéances impayées, et l’a informé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte du commissaire de justice en date du 28 mars 2023 remis à domicile, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a sommé Monsieur [I] de payer la somme de 9 805,10 euros.
Le 1er juillet 2024, la S.A.S SOGEFINANCEMENT est devenue, suite à une fusion absorption, la société anonyme (S.A) FRANFINANCE.
Par acte du commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la S.A FRANFINANCE a notifié à Monsieur [I] la cession de sa créance à son profit en conséquence de la fusion absorption susmentionnée.
Par acte du commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la S.A FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en paiement du prêt.
A l’audience du 27 février 2025, la S.A FRANFINANCE, représentée par son conseil et se rapportant à son assignation, sollicite du juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [I] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus :échéance impayée : 419,51 euroscapital restant dû : 8 934,10 eurosclause pénale : 705,70 eurosintérêts de retard : 6,53 euros ;condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [I] aux dépens ;condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la S.A FRANFINANCE fait valoir la résistance abusive du défendeur.
Cité par remise de l’acte du commissaire de justice à domicile, Monsieur [I] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 27 février 2025, le juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion de l’action et à la déchéance du droit aux intérêts, notamment le défaut de remise de la FIPEN.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique de compte fourni en demande que l’action a été introduite le 30 octobre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé en date du 8 janvier 2023.
L’action en paiement est donc recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, conformément à l’article 1217 du code civil, provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés.
Par ailleurs, la S.A FRANFINANCE justifie qu’une mise en demeure a été adressée à Monsieur [I] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 février 2023 aux fins d’obtenir la régularisation des impayés dans un délai de 15 jours avant déchéance du terme.
Il convient donc de constater la déchéance du terme en date du 2 mars 2023 du contrat n°38197054976 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une fiche d’informations européennes normalisées (FIPEN).
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par Monsieur [I] contient une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN.
Par ailleurs, l’établissement bancaire produit un exemplaire de la FIPEN comportant la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit.
Toutefois, ce document émanant de la seule banque n’est ni paraphé ni signé par le défendeur et ne comporte ni l’identité de l’emprunteur ni la référence du contrat de prêt.
Ainsi, la S.A FRANFINANCE n’apporte aucun élément de nature à corroborer la clause de reconnaissance et ne rapporte pas la preuve que Monsieur [I] a bien eu en sa possession la FIPEN.
En conséquence, il convient de déchoir intégralement la S.A FRANFINANCE de son droit aux intérêts conventionnels pour le contrat n°38197054976 à compter du 11 juin 2020, date de la conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 4,75% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, le prêteur percevrait des intérêts quasiment identiques à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Sur les échéances d’assurance
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la S.A FRANFINANCE ne justifie pas d’un pouvoir de SOGECAP et de SOGESSUR pour recouvrer ces sommes.
Sur le montant de la créance principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la S.A FRANFINANCE, notamment de l’offre de crédit, de son avenant et de l’historique des paiements, que la créance du demandeur s’établit comme suit :
Capital emprunté : 12 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 6 160,40 euros
TOTAL : 5 839,60 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 5 839,60 euros, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal – même non majoré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3, du code de procédure civile, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la S.A FRANFINANCE ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires dont il a été déchu.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Eu égard à la situation respective des parties et au nom de l’équité, la S.A FRANFINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en paiement recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°38197054976 signé en date du 11 juin 2020 entre la société par actions simplifiées SOGEFINANCEMENT et Monsieur [T] [I] en date du 02 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’égard de la société par actions simplifiées SOGEFINANCEMENT, devenue la société anonyme FRANFINANCE, pour le contrat de prêt n°38197054976, à compter du 11 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 5 839,60 euros (cinq mille huit cent trente-neuf euros et soixante centimes) au titre du capital restant dû du contrat de prêt n°38197054976, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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