Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01693 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAKL
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
AFFAIRE :
Madame [U] [M]
C/
La CPAM [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [C] [E]
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 154
DEFENDERESSES
La CPAM [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [C] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non constituées
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente , et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [M] a fait l’objet de soins dentaires dispensés par le docteur [C] [E], chirurgien-dentiste exerçant sous la forme de la Selarl [C] [E].
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [J] [D].
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge chargé du suivi des mesures d’instruction a enjoint à la Selarl [C] [E] de communiquer, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, le dossier dentaire complet de Mme [U] [M], la copie des ordonnances, devis et factures et l’ensemble des documents radiographiques réalisés au cabinet.
Le docteur [X] [R], désigné en qualité d’expert aux fins de remplacer le docteur [J] [D], a déposé son rapport d’expertise le 7 janvier 2025.
Sur la base de ce rapport, par actes des 10 et 16 avril 2025, Mme [U] [M] a fait assigner la Selarl [C] [E] et la Cpam Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 1240 du code civil, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que respectivement assignées en étude et à personne morale, la Selarl [C] [E] et la Cpam [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] Seine Maritime n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes des actes introductifs d’instance des 10 et 16 avril 2025, Mme [U] [M] demande à la juridiction de :
— dire et juger que le docteur [C] [E] a commis des fautes médicales engageant sa responsabilité civile à son égard,
— dire et juger que ces fautes sont directement à l’origine des préjudices qu’elle a subis,
— condamner le docteur [C] [E] à réparer intégralement ses préjudices et à lui verser à ce titre la somme globale de 17 022 euros décomposée comme suit :
— 5 590 euros au titre des frais de santé actuels et futurs,
— 432 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT 10%) du 15 octobre 2021 au 7 mars 2022,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées (2/10),
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (2/7),
— 4 000 euros au titre du préjudice moral et d’agrément,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner le docteur [C] [E] aux entiers frais et dépens, y compris ceux exposés en référé et les dépens de l’expertise judiciaire,
— condamner le docteur [C] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de faire observer que si Mme [U] [M] forme, dans le dispositif de l’assignation, ses demandes à l’encontre du docteur [C] [E], celui-ci exerce ses fonctions de chirurgien-dentiste sous la forme de la Selarl [C] [E], personne morale assignée, et il ressort du corps de ses écritures qu’elle entend solliciter la condamnation de la Selarl [C] [E].
1. Sur la responsabilité encourue :
En application de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R.4127-32 du même code dispose que lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
Cette responsabilité des professionnels de santé relativement aux soins est subordonnée à la preuve, par le patient, de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement reproché et le dommage subi.
Selon l’article L.1111-2 du même code, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En l’espèce, Mme [U] [M] soutient que les implants sur les dents 24, 25 et 26 qui ont été posés par le docteur [C] [E], l’ont été de manière incorrecte, aucune imagerie 3D préopératoire n’ayant été réalisée avant leur pose. Elle fait valoir le manquement du chirurgien-dentiste à son obligation d’information et la défaillance du suivi post-opératoire, le docteur [C] [E] n’ayant procédé à aucun examen complémentaire et ce manque de vigilance ayant conduit à l’aggravation de son état de santé et à la nécessité d’une dépose des implants par un autre praticien. Elle allègue enfin l’obstruction du chirurgien-dentiste au déroulement de la mesure d’expertise.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève que les soins endodontiques et prothétiques sur les dents 24, 25 et 26, qui n’ont pas été réalisés par le docteur [C] [E], ont conduit à l’apparition d’une pathologie rendant nécessaire l’avulsion de ces trois dents et la pose d’implants. Selon lui, l’avulsion des dents et la pose d’implants étaient des solutions indiquées et aucune faute ne peut être reprochée de ce chef au docteur [C] [E].
En revanche, l’expert judiciaire retient qu’aucun cliché radiographique, pourtant indispensables, n’a été réalisé par le docteur [C] [E] pour lui permettre de prendre connaissance des éléments anatomiques et l’état du site implantaire (qualité et volume osseux) avant la pose des implants, laquelle n’a donc pas été réalisée dans les règles de l’art. Il conclut ainsi que la perte des implants est bien liée à des actes de soins du docteur [C] [E] non conformes aux données acquises de la science médicale ayant par la suite entraîné une aggravation du site implantaire et nécessité une nouvelle intervention avec leur dépose et la mise en place d’un sinus lift.
Au vu de ces constatations, la responsabilité pour faute du docteur [C] [E] est donc pleinement engagée.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information du chirurgien-dentiste, si l’expert judiciaire relève que Mme [U] [M] n’a pas été en mesure de connaître les risques que lui faisait courir l’intervention en l’absence de remise par le docteur [C] [E] d’un formulaire de consentement éclairé, Mme [U] [M] ne fait pour autant état d’aucun préjudice d’impréparation et ne forme aucune demande d’indemnisation de ce chef. Seuls les préjudices résultant des manquements fautifs au titre des soins prodigués seront donc indemnisés.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [U] [M] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [X] [R] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 7 mars 2022,
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 15 octobre 2021 au 7 mars 2022,
— frais de santé actuels : les deux implants posés en date du 15 octobre 2021 pour un montant de 1 800 euros, les frais de bloc pour un montant de 150 euros, le montant lié à la dépose des implants à l’hôpital de [Localité 9], le Cône Beam pour un montant de 90 euros, le montant du sinus lift pratiqué par le docteur [P] [B] pour un montant de 1 200 euros,
— frais de santés futurs : il n’est pas envisagé la prise en charge de la prothèse ni de son renouvellement,
— déficit fonctionnel permanent : 0%,
— souffrances endurées : 2/7,
— préjudice esthétique temporaire : 0/7,
— préjudice esthétique permanent : 0/7,
— préjudice d’agrément, préjudice sexuel, assistance par tierce personne et perte de gains professionnels actuels : sans objet.
2.1. Préjudices patrimoniaux :
2.1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] Seine Maritime à hauteur de 23 euros au titre des frais médicaux, Mme [U] [M] invoque des dépenses qui seraient restés à sa charge pour un total de 5 590 euros.
En l’espèce, Mme [U] [M] justifie des honoraires du docteur [C] [E] restés à sa charge au titre des deux implants posés le 15 octobre 2021 pour un montant de 1 800 euros ainsi que des frais de bloc pour 150 euros. Il lui sera donc alloué la somme totale de 1 950 euros, étant fait observer que les autres dépenses réclamées ont été réalisées postérieurement à la date de consolidation du 7 mars 2022 et seront donc examinées au titre des dépenses de santé futures.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents
* dépenses de santé futures : elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie…), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
Il s’évince du relevé des débours de la Cpam [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] Seine Maritime qu’elle a exposé des frais futurs occasionnels de l’ordre de 26,70 euros.
L’expert judiciaire ne retient aucune dépense de santé future, relevant qu’il n’est pas envisagé la prise en charge de la prothèse ni de son renouvellement.
Il convient toutefois de prendre en considération les frais médicaux restés à sa charge postérieurement à la consolidation et justifiés à hauteur de 90 euros pour la réalisation par le docteur [P] [B] d’un cône beam le 6 septembre 2022 et à hauteur de 1 200 euros pour la réalisation d’un sinus lift le 15 septembre 2022. A l’inverse, le coût des implants posés le 23 mars 2023 par le docteur [P] [B] ne sera pas intégré dans ce poste de préjudice alors que l’expert judiciaire a formellement écarté cette dépense et que ces implants ne sont pas en lien direct avec les soins réalisés par le docteur [C] [E]. Au vu de ces éléments, il sera donc alloué à Mme [U] [M] la somme totale de 1 290 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [U] [M] jusqu’à la consolidation du 7 mars 2022, sur la base habituellement retenue de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué la somme de 388,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 octobre 2021 au 7 mars 2022, soit 144 jours (27 euros x 144 jours x 10%).
* souffrances endurées : ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert judiciaire à deux sur sept. Doivent être pris en considération les douleurs post opératoires ayant nécessité la prise d’antalgiques, les interventions répétées (dépose des implants, reconstruction osseuse, nouvelle pose d’implants) ainsi que leurs répercussions psychologiques. Il sera alloué de ce chef la somme réparatrice demandée par Mme [U] [M] dans le dispositif de ses écritures soit 3 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, Mme [U] [M] soutient avoir subi un préjudice esthétique temporaire du fait de la période d’édentation visible pendant plusieurs mois, d’un déséquilibre facial et de la gêne sociale en résultant ayant conduit à une perte de confiance en soi.
Cependant, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice esthétique temporaire en lien avec les soins réalisés par le docteur [C] [E] alors que les dents 24, 25 et 26 devaient nécessairement être avulsées. Selon l’expert, l’absence de ces trois dents entraînait effectivement un préjudice esthétique mais celui-ci n’était pas en lien avec l’extraction réalisée par le chirurgien dentiste mais bien en lien avec les soins non conformes aux données acquises de la science réalisés par d’autres praticiens intervenus antérieurement.
Au vu de ces éléments, la demande d’indemnisation formée de ce chef sera rejetée.
2.2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Néant
2.3. Préjudice moral et d’agrément
Mme [U] [M] réclame la somme de 4 000 euros au titre d’un préjudice moral compte tenu de l’angoisse et du stress qu’elle a subi suite aux interventions successives, de la difficulté de s’alimenter pendant plusieurs mois et de l’altération de sa qualité de vie avec impossibilité de sourire ou de parler normalement en public.
Comme il l’a été exposé précédemment, l’extraction des trois dents était nécessaire et le préjudice subi consécutivement n’est pas en lien exclusif avec la prise en charge par le docteur [C] [E]. Par ailleurs, l’expert judiciaire ne relève aucun préjudice d’agrément. Aucune indemnisation ne sera donc accordée de ce chef.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la Selarl [C] [E] à payer à Mme [U] [M], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 6 628,80 euros, décomposée comme suit :
— 1 950 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 290 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 388,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, qui détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, laquelle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
3. Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Selarl [C] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire et à la procédure de référé, ayant préparé la présente instance.
La Selarl [C] [E], ainsi condamnée aux dépens, devra payer à Mme [U] [M] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que la Selarl [C] [E] est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [U] [M] résultant de la pose des implants le 15 octobre 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE la Selarl [C] [E] à payer à Mme [U] [M], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 6 628,80 euros, décomposée comme suit :
— 1 950 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 290 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 388,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
DIT que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes d’indemnisation formées par Mme [U] [M] au titre des dépenses de santé futures (pose des nouveaux implants le 23 mars 2023), d’un préjudice esthétique temporaire et d’un préjudice moral et d’agrément ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires de Mme [U] [M] ;
CONDAMNE la Selarl [C] [E] aux dépens, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire et à la procédure de référé ;
CONDAMNE la Selarl [C] [E] à payer à Mme [U] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Copie ·
- Responsabilité
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Délivrance ·
- Contrats
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Santé ·
- Accord ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Océan indien ·
- Retenue de garantie ·
- Réhabilitation ·
- Mer ·
- Prorata ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Demande d'avis ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Administrateur provisoire ·
- Droits de succession ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Finances publiques ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Successions
- Location-accession ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Acte authentique ·
- Réservation ·
- Bien immobilier ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- État de santé, ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Réception ·
- Retard
- Parking ·
- Dol ·
- Obligation de délivrance ·
- Vendeur ·
- Resistance abusive ·
- Consentement ·
- Procès verbal ·
- Titre ·
- Biens ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.