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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK3Y
S.A. FLOA
C/
[P] [E]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Eric FOREST
— SELAS MAXWELL [Localité 8] BORDIEC
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL [Localité 8] BORDIEC
Défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric FOREST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l’opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 02/04/2014 , la société BANQUE DU GROUPE CASINO devenue la S.A. FLOA a consenti à Madame [D] épouse [Y] un crédit renouvelable n° 14628/95578/00020912901 d’un montant maximum de 3100 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21/07/2023, la S.A.FLOA a mis en demeure Madame [Y] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Le 25/08/2023 la S.A.FLOA a prononcé la déchéance du terme.
Le 13 février 2024, sur requête de la S.A.FLOA, à l’encontre de madame [Y], le juge chargé du contentieux de la protection près du Tribunal de proximité d’ ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3676,36 €, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 27 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juin 2024, Madame a formé opposition à l’ordonnance rendue contre elle.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception le 3 septembre 2024 .
Après plusieurs renvois, à l’audience du 3 juin 2025, la S.A.FLOA demande au tribunal de proximité d’ ARCACHON de :
A titre principal
— Juger irrecevable l’opposition formée le 28/O6/2024 comme tardive ;
A titre subsidiaire
— condamner Madame [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 3857,12€ arrêté au 30/08/2024, assortie des intérêts au taux contractuels de 19,578 % sur la somme de 2944,19€ à compter du 31/08/2024 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— condamner Madame [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre plus subsidiaire
Juger que la déchéance de droit aux intérêts a couru à compter du 01/04/2020 compte tenu de la prescription quinquennale ;
— condamner Madame [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 1267,16 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/08/2023.
— condamner Madame [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [D] épouse [Y], représentée par son conseil a fait valoir que d’une part l’opposition est régulière ;
et d’autre part, le contrat de crédit renouvelable présente de multiples irrégularités de sorte que la déchéance totale des droits aux intérêts doit être prononcée et demandent de ;
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du crédit,
— Accorder de larges délais de paiement de 24 mois à Madame [D] épouse [Y] ;
— Réduire à 1 € l’indemnité contractuelle de 8% ,
— Débouter la S.A.FLOA de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
I-Sur la recevabilité de l’opposition
Le tribunal de proximité d’ ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 3676,36 €, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 27 mai 2024 et l’opposition a été formée dans le délai de un mois à compter de la signification , soit le 27 juin 2024. L’opposition est recevable.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
II. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 31/12/2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
III. Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A.FLOA justifie avoir adressé à Madame [D] épouse [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
IV. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article 2224 du code civil dispose que » les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’ un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’ exercer. »
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la présentation de la FIPEN
L’article L313-7 et suivant du code de la consommation dispose que la fiche pré contractuelle d’information européenne normalisée est rendue obligatoire dans le cadre de la signature d’une offre de crédit à la consommation
En l’espèce,le contrat ne comprend pas d’information relative à la présentation à l’emprunteur de la FIPEN par l’établissement bancaire.
Sur la consultation du FICP
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ».
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier FICP avant ou au plus tard à la mise à disposition des fonds prêtés.
Sur l’absence de bordereau de rétractation
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas produit par l’établissement bancaire.
Cependant, l’emprunteur ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts que dans la limite des 5 ans suivant leur acceptation de l’offre en vertu du délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil.
La déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour ce qui concerne la période antérieure de plus de 5 ans au relevé de déchéance du droit aux intérêts ( 01/04/2025 date de la demande de déchéance aux intérêts formulée par Mme [Y]) soit avant le 01/04/2020.
Pour toutes ces raisons, la S.A.FLOA sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date du 1er avril 2020.
IV. Sur le montant de la créance principale
La S.A.FLOA sollicite la somme de 3857,12€ décomposée comme suit
Capital 2944,19 €
Intérêts 677,39 €
Indemnité conventionnelle de 8% 235,54 €
Sur la clause pénale de 8%
Dans sa demande d’un montant global pour solde du crédit, la S.A.FLOA anciennement dénommée Banque Du Groupe Casino sollicite une clause pénale de 8% du capital restant dû.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€.
Il ressort des éléments produits par la demanderesse, notamment le décompte produit à la dernière audience, que la créance de la banque expurgée des intérêts contractuels à compter du 01/04/2020 et correspondant à la différence entre les financements faits par le prêteur et les remboursements de l’emprunteur s’élève à la somme de 1267,16€
Dès lors, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la limite de la prescription quinquennale, il convient de condamner Madame [D] épouse [Y] au paiement de la somme de 1267,16 €.
avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de la déchéance du terme, au titre de l’utilisation de l’offre de crédit renouvelable n° 14628/95578/00020912901 souscrite le 2 avril 2024.
VI. Sur la demande de délais de paiement
Madame [D] épouse [Y] sollicite 24 mois de délais de paiement pour apurer sa dette.
Cependant elle ne communique aucune pièce permettant d’étayer sa demande.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] épouse [Y] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A.FLOA de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Madame [T] [D] épouse [Y] ;
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2024 n° 21-24-00021 ;
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 2 avril 2014, signé entre la S.A.FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO , d’une part, et Madame [T] [D] épouse [Y] d’autre part ;
CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [Y] à payer à la S.A.FLOA la somme de 1267,16€ au titre du crédit n° 14628/95578/00020912901 avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de la déchéance du terme;
DÉBOUTE la S.A.FLOA du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE Madame [T] [D] épouse [Y] du surplus de ses demandes
CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [Y] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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