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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 août 2025, n° 22/05455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TORNADA, S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la société AT BAT RENOVATION, S.A.R.L. MDP, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/05455 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKRN
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 05 AOUT 2025
DEMANDEUR:
M. [L] [K]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [W] [W] [S]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [X] épouse [W]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TORNADA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MDP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-françois MAENHAUT, avocat au barreau de DOUAI
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société AT BAT RENOVATION
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur MDP
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2025 avec effet au 24 Janvier 2025.
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 juillet 2025 puis prorogé pour être rendu le 05 Août 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge de la mise en état, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Août 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, pour la présidente empêchée Sarah RENZI, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 14 février 2018, Monsieur [S] [W] et Madame [P] [X] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont vendu à Monsieur [L] [K] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 10] à [Localité 13].
L’acte de vente mentionne en pages 19, 20 et 21 qu’ont été effectués en 2010 des « travaux de réhabilitation complète d’un ancien corps de ferme et création de cinq chambres d’étudiants (partie de la toiture, plomberie, électricité, gaz, plâtrerie, huisseries, sols…) ». Le vendeur a déclaré « qu’aucune police d’assurance dommages ouvrage, ni d’assurance de responsabilité décennale « constructeurs non réalisateur » n’a été souscrite pour la réalisation des rénovations ». Enfin l’acte mentionne que « le vendeur s’engage à remettre à l’acquéreur les factures des entreprises qui ont participé aux travaux de réhabilitation ».
Monsieur [L] [K] s’est plaint de divers désordres. Il a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet ACTB, lequel a rendu son rapport le 7 décembre 2018.
Par actes d’huissier délivrés le 8 juin 2019, Monsieur [L] [K] a assigné les époux [W], la SAS Tornada, Monsieur [F] [R] et la SARL MDP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ; ce dernier a, par ordonnance du 12 novembre 2019 :
ordonné la communication sous astreinte, par Monsieur [F] [R], de l’attestation de responsabilité civile décennale de la SCOP Intelecune expertise judiciaire et désigné Monsieur [E] pour y procéder.
Par actes d’huissier délivrés les 5,6 et 11 mai 2020, Monsieur [L] [K] a assigné les sociétés SMA et Maaf Assurances afin de leur voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Suivant ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré commune et opposable aux sociétés SMA et Maaf Assurances l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 12 novembre 2019,ordonné l’extension des opérations d’expertise à l’examen des désordres de fissures de dallage du bâtiment annexe, de fissures et délitement des enduits sur l’ensemble des façades de l’immeuble principal, et d’infiltrations en pied des menuiseries du rez-de-chaussée de l’immeuble principal.
Par actes d’huissier délivrés les 21, 22, 28 et 29 juillet 2022, Monsieur [L] [K] a assigné les époux [W], la SAS Tornada, la SARL MDP, la SMA SA, et la SA Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Monsieur [L] [K] sollicite, au visa des articles 1103, 1231-1, 1383-2, 1792 et suivants du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
Débouter les parties défenderesses de leurs fins et prétentions Adjuger à Monsieur [K] le bénéfice de son exploit introductif d’instance Juger que Monsieur [S] [W] et Madame [P] [X] épouse [W] ont fait aveu judiciaire de prendre en charge les travaux de réfection des désordres affectant l’ouvrage Juger que les désordres détaillés dans le rapport d’expertise du 10 décembre 2021 entrainent une atteinte à la solidité et/ou une impropriété à destination de l’ouvrage Juger que ces désordres engagent ainsi la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs et/ou vendeurs réputés constructeurs Juger à titre subsidiaire que ces désordres relèvent de fautes de conception/réalisation des constructeurs et engagent leur responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires En conséquence :*Fissuration du dallage : Condamner in solidum Monsieur [S] [W], Madame [P] [X] épouse [W], la SAS Tornada, la SARL MDP et la compagnie SA Maaf Assurances à payer à Monsieur [L] [K] la somme principale de 351.971 € avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celui en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
*Fissuration des enduits de façade : Condamner in solidum Monsieur [S] [W], Madame [P] [X] épouse [W], la SAS Tornada, et la compagnie SA SMA à payer à Monsieur [L] [K] la somme principale de 509.467 € avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celui en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
*Cloquages enduits zone fenêtres – humidité : Condamner in solidum Monsieur [S] [W], Madame [P] [X] épouse [W] et la SAS Tornada à payer à Monsieur [L] [K] la somme principale de 19.908 € avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celui en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
*Réseaux : Condamner in solidum Monsieur [S] [W], Madame [P] [X] épouse [W] et la SAS Tornada à payer à Monsieur [L] [K] la somme principale de 31.934,90 € avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celui en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
*Préjudices annexes : Condamner in solidum Monsieur [S] [W], Madame [P] [X] épouse [W], la SAS Tornada, la SARL MDP, la compagnie SA Maaf Assurances et la compagnie SA SMA à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 131.732,84 € ;
Condamner in solidum Monsieur [S] [W], Madame [P] [X] épouse [W], la SAS Tornada, la SARL MDP, la compagnie SA Maaf Assurances et la compagnie SA SMA à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner in solidum Monsieur [S] [W], Madame [P] [X] épouse [W], la SAS Tornada, la SARL MDP, la compagnie SA Maaf Assurances et la compagnie SA SMA aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, les époux [W] et la SAS Tornada sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire :
Dire et juger que les époux [W] devront être garantis in solidum par la SMA en qualité d’assureur de la société AT Bat Renovation, la société MDP et la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MDP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;Débouter la SMA de sa demande en garantie présentée contre les époux [W],En tout état de cause :
Condamner Monsieur [K] à payer aux époux [W] et à la société Tornada la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SARL MDP sollicite, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre principal juger que l’imputabilité des désordres affectant le dallage à la SARL MDP n’est pas rapportée,
— A titre subsidiaire juger que les désordres sur le dallage ne sont pas de nature décennale,
— Condamner Monsieur [K] à payer à la SARL MDP une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SMA SA sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal, Débouter Monsieur [K] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMA,A titre subsidiaire, au cas où par impossible une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la SMA, condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à relever indemne la SMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [K] tant en principal, qu’intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais et dépens, A titre infiniment subsidiaire et au cas où par extraordinaire une quelconque condamnation serait prononcée, dire et juger la SMA fondée à opposer les limites du contrat d’assurance en termes de plafond de garantie au titre des immatériels ainsi que la franchise contractuelle à hauteur de 10 %, En tout état de cause,
condamner in solidum le ou les succombants à verser à la SMA la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire, dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la SMA fera l’objet d’une consignation auprès de monsieur le président de la CARPA de [Localité 14]. condamner in solidum le ou les succombants au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société Maaf Assurances sollicite de :
juger que l’imputabilité des désordres affectant le dallage à la société MDP n’est pas rapportée,Subsidiairement, juger que les désordres sur le dallage ne sont pas de nature décennale,Plus subsidiairement, juger que la société Maaf Assurances ne couvre pas la société MDP pour les dommages intermédiaireis et les préjudices complémetnaires,En conséquence, Débouter [J] [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Maaf Assurances,Débouter Monsieur et Madame [W] et la société Tornada de leurs demandes de garantie dirigées à l’encontre de la société Maaf Assurances,Encore plus subsidiairement,Limiter le montant de l’indemnisation susceptible d’être mise à la charge de la société Maaf Assurances à la somme de 49.269 euros, correspondant uniquement à la reprise des fissures du dallage,Reconventionnellement : condamner Monsieur [K] à payer à la société Maaf Assurances une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 804 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Les articles L.621-40 et L.621-41 du code de commerce mentionnent la suspension de toute action en justice lors de l’ouverture d’une procédure collective, et la nécessité que le créancier poursuivant procède à la déclaration de sa créance.
*
En l’espèce, il apparaît que la société MDP, défenderesse constituée à l’instance, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 7 février 2024, sans que cette information n’ait été portée à la connaissance du tribunal et ce alors qu’elle emporte suspension de l’instance.
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties intéressées mettent en cause les organes de la liquidation judiciaire, et justifient, le cas échéant, de leur déclaration de créances, ou afin qu’elles abandonnent leurs demandes faites à l’encontre de la société MDP.
Par conséquent, l’affaire sera renvoyée à la mise en état afin que la procédure soit régularisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties intéressées à mettre en cause les organes de la liquidation judiciaire de la société MDP, ainsi qu’à justifier de la déclaration de leur créance ; ou à défaut les invite à produire des conclusions récapitulatives modifiées ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Sarah RENZI
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