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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf. jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMIW
Minute n°
Mme [H] [C]
C/
M. [J] [Z]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Mme [H] [C], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 8] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025 mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Mme [H] [C] a donné à bail à M. [J] [Z] un logement sis [Adresse 9] A à [Localité 6] le 1er janvier 2025 moyennant un loyer mensuel charges comprises de 450 €.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 900 €, délivré au locataire selon acte d’huissier du 24 février 2025, Mme [C] l’a assigné le 22 avril 2025 en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins :
— au principal, de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront , mais d’ores et déjà:
— de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— en conséquence:
— de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1.800 € correspondant aux loyers impayés outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil,,
— d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef , dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, le concours d’un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais du requis,
— de le condamner à lui payer la somme de 450 € à titre d’indemnité d’occupation à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération des lieux,
— de le condamner à régler 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [Z], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance, et vérification faite de l’exactitude de son adresse, un avis de passage lui a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience initiale du 16 juin 2025, Mme [C] a comparu en personne et précisé que M. [Z] avait quitté les lieux depuis le 30 avril 2025 en déposant les clés dans la boîte aux lettres, mais qu’elle ne disposait d’aucune adresse. Elle a également indiqué que le logement avait été saccagé.
M. [Z] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 23 avril 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 26 février 2025 de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n’a pas à relever l’urgence lorsqu’il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes, du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ni contestée au demeurant par la locataire elle-même, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les article 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 24 février 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, six semaines après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 7 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion, le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En l’espèce, le locataire ayant restitué les clés à la date du 30 avril 2025, il n’est plus nécessaire de prononcer l’expulsion et cette demande doit être déclarée comme devenue sans objet.
En fin de compte, aucun loyer n’ayant été réglé depuis l’entrée dans les lieux, il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à Mme [C], une indemnité provisionnelle de 1.800 € correspondant aux loyers et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’à la date de l’audience.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure, et en conséquence, M. [Z] sera condamné au paiement à Mme [C] de la somme de 500 € à ce titre.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de M. [Z] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à compter du 7 avril 2025,
DISONS que depuis cette date, M. [J] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement occupé,
CONDAMNONS M. [J] [Z] à payer à Mme [H] [C] à titre provisionnel, la somme de 1.800 € représentant le solde des loyers et indemnités d’occupation impayés au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente ordonnance,
DISONS qu’en raison de la remise des clés par M. [J] [Z] à Mme [H] [C], la demande d’expulsion du logement est devenue sans objet,
CONDAMNONS M. [J] [Z] à payer à Mme [H] [C] la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS M. [J] [Z] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification au représentant de l’État, et de l’assignation,
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
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