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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00144
N° RG 23/00630 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EXEW
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [J] / [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [I] [U] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (74)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-000098 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [E] [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (74)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Monsieur [M] – par LRAR
— Madame [J] – par LRAR
Expédition délivrée le
— Maître Laureen FAUCHERE, vestiaire : 19
— Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, vestiaire : 48
— Monsieur [M] – par LRAR
— Madame [J] – par LRAR
— BAJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [I] [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
et
Monsieur [G], [E], [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [J] et Monsieur [G] [M] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 1er juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
FIXE à la somme de 13 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [G] [M] à Madame [I] [J], laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin Monsieur [G] [M] au paiement de cette somme ;
Sur l’enfant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [T] [M], née le [Date naissance 3] 2014 s’exerce conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
— de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation des enfants communs,
— de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d’importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,
— et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d’accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle d'[T] [M] en alternance chez la mère et chez le père, sous réserve d’un meilleur accord, une semaine chez le père et une semaine chez la mère, le changement de domicile intervenant le vendredi à la sortie d’école ;
DIT que, par dérogation au rythme alterné, l’enfant sera chez l’autre parent du mardi soir au mercredi matin, heure d’entrée en classe ;
DIT que l’ensemble des vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents selon des modalités à convenir amiablement entre les parents ;
DIT que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence de l’enfant à son domicile ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que sous réserve de meilleur accord, le parent qui n’accueille pas l’enfant le soir du réveillon de Noël du 24 décembre, l’accueillera chez lui le [Date mariage 2] de 12 heures à 18 heures à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
DIT que l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
DIT que l’enfant sera invariablement accueilli au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du code pénal ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution que Monsieur [G] [M] devra verser à Madame [I] [J] pour l’entretien et l’éducation de [W] ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = -----------------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [G] [M] à payer à Madame [I] [J] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;
ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant [T] et [W] (frais de séjours scolaires décidés en commun, loisirs décidés en commun, permis de conduire, frais médicaux et para-médicaux restés à charge) et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
PRÉCISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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