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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 24/07144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07144 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWZQ
AFFAIRE : [U] [I] / La société EOS FRANCE (venant aux droits de la société CETELEM)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0280
DEFENDERESSE
La société EOS FRANCE (venant aux droits de la société CETELEM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1312 et Me Amandine GONIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré au 20 mai 2025 et indiqué que le jugement serait prorogé au 3 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2005, le tribunal d’instance de Paris 14ème arrondissement a condamné M. [I] à payer à la société Cetelem diverses sommes.
Le 14 mars 2005, la société Cetelem a signifié le jugement à M. [I].
Le 31 mai 2024, sur le fondement de cette décision, la société EOS France, venant aux droits de la société Cetelem, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [I] ouvert dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme globale de 13 117,51 euros.
Cette saisie, infructueuse du fait du solde débiteur du compte, n’a pas été dénoncée au débiteur.
Le 1er août 2024, M. [I] a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution.
Il demande de déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de crédit du 10 octobre 2022, de fixer la créance constatée par jugement du 15 février 2005 à la somme de 3 382,32 euros, de constater son apurement et de condamner la société EOS France à des dommages-intérêts de 133 euros, outre à une indemnité de procédure de 2 500 euros.
En réponse, la société EOS France conclut à l’irrecevabilité et à défaut, au rejet des demandes de M. [I]. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
L’intérêt à agir d’un débiteur en contestation et en indemnisation d’une saisie-attribution infructueuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2e Civ. 25 mars 2021, pourvois n°19-53.109 et 20-16.877, non publié).
L’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il est établi que la saisie contestée a été infructueuse et n’a pas conduit à la saisie de sommes. Néanmoins, le débiteur saisi conserve un intérêt à agir évident quant à la charge des frais d’exécution, des frais bancaires et afin d’éviter la réitération postérieure de mesures d’exécution éventuellement infondées ou abusives, particulièrement dans l’hypothèse où la clause de déchéance était jugée abusive et réputée non écrite.
Dès lors, l’action de M. [I], qui a intérêt à agir, sera déclarée recevable.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article 6 § 1 de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives.
Aux termes de l’article 7 § 1 de cette directive, les Etats membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
L’article 3 § 1 de la même directive prévoit qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Dans sa rédaction applicable lors de la conclusion des contrats de prêts litigieux du 10 octobre 2002, issue de l’ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001, l’article L. 132-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Cette disposition est reprise par l’actuel article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes d’un arrêt du 12 avril 2023 (2e Civ., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment à un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié), statuant au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dans un arrêt rendu le même jour au visa de l’article 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la Cour rappelait qu’il incombait au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (1re Civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476, publié).
S’il est exact, comme le fait valoir la société EOS France, que la clause litigieuse du contrat est conforme au modèle-type réglementaire n° 4, annexé au code de la consommation, prévu par l’article R. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les dispositions réglementaires dont s’agit ne peuvent toutefois prévaloir sur l’application des dispositions législatives prévues à l’article L. 132-1 du code de la consommation, telles qu’interprétées par la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
Elles ne sauraient pas plus prévaloir sur l’application de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, sans porter atteinte aux principes de primauté en droit interne (CJCE 9 mars 1978, 106/77, Simmenthal) et d’effectivité du droit de l’Union européenne, dont il résulte que le juge national doit laisser inappliquée la règle de droit interne contraire au droit de l’Union (article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13 ; CJUE 17 mai 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA).
Il convient, dès lors, d’apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse des contrats conclus par M. [I] le 10 octobre 2022, nonobstant sa conformité au modèle-type prévu par l’article R. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable.
En l’espèce, l’article I-4 des offres de prêt personnel et de crédit utilisable par fractions est ainsi libellée : “En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.”
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer abusive.
Sur la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.
Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite.
La Cour de cassation a considéré dans son avis du 11 juillet 2024 (avis du 11 juillet 2024, n°24-70.001), que le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite et le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
Il s’en déduit que le titre exécutoire ne produit effet qu’en tant qu’il condamne M. [I] aux échéances échues impayées exigibles indépendamment de la déchéance du terme, soit, au cas présent, celles dues à la date de déchéance du terme invoquée par la banque.
Les autres condamnations au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation prononcées par le juge d’instance en application de la clause de déchéance du terme abusive, sont donc privées d’effet et la banque ne peut pas réclamer le capital restant dû, les échéances postérieures ou l’indemnité de résiliation au moyen d’une mesure d’exécution forcée puisqu’elle ne dispose pas d’un titre exécutoire les constatant.
Toutefois, la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 étant caduque en l’absence de dénonciation au débiteur saisi, il n’y a pas lieu de procéder à un tel calcul.
La demande de M. [I] tendant à la fixation du montant effectif de la créance et à constater son apurement sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, s’il est constant que la saisie-attribution litigieuse n’a fait l’objet d’aucune dénonciation selon les formalités de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles, M. [I] ne rapporte néanmoins pas la preuve d’une faute caractérisée de la société EOS France, laquelle, disposant d’un titre exécutoire à la date de ladite saisie, était fondée à en poursuivre l’exécution forcée.
C’est également à juste titre que la défenderesse souligne que l’absence de dénonciation ne saurait être considérée comme fautive au regard de son caractère inutile compte tenu du solde débiteur du compte bancaire.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de M. [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, la société EOS France sera condamnée aux dépens.
Il convient également de la condamner à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l’article I-4 des contrats de prêt conclus le 10 octobre 2002 entre M. [I] et la société Cetelem aux droits de laquelle la société EOS France vient ;
Constate que cette clause est réputée non écrite ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société EOS France aux dépens ;
Condamne la société EOS France à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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