Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 19 nov. 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CRCAM DU FINIST<unk>RE BDF SUPPORT RISQUES ( Réf. dossier 1010899 dette 57444365597 ) c/ - S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 24/00117
N° RG 23/00048 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GA6D
BDF 000422031129
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
— S.A. CRCAM DU FINISTÈRE BDF SUPPORT RISQUES (Réf. dossier 1010899 dette 57444365597), dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 5]
non représentée
DÉFENDEURS
— Monsieur [Z] [T] (Débiteur), né le 04 juin 1987 à [Localité 16] (77), demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
comparant en personne
— Madame [M] [L] (Débitrice), née le 10 avril 1989 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
comparante en personne
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS Banque de France
— DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MOSELLE (Réf. DEFE 222900034676, DEFE 212900022752), dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8]
non représentée
— S.A. [13] CHEZ [17] (Réf. 881125191019001), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 12]
non représentée
— SGC [Localité 19] (Réf. cantine [L], REOM CCCP), dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 10]
non représenté
N° RG 23/00048 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GA6D
— Société [15] (Réf. 854544/71 ancien logement), dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
non représentée
— SGC [Localité 14] (Réf. SATDE 12448 -22 du 03/05/2022), dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 14]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 SEPTEMBRE 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2023, Madame [M] [L] et Monsieur [Z] [T] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de Surendettement des Particuliers de la Vienne qui l’a déclarée recevable dans sa séance du 23 janvier 2023.
Le 17 avril 2023, la commission de surendettement a requis la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Par courrier du 4 mai 2023, la SA CRCAM du FINISTÈRE a émis une contestation, indiquant avoir accusé réception de la lettre du 23 janvier 2023 informant de la recevabilité du dossier déposé par Madame [M] [L] et de Monsieur [Z] [T] et précisant que les revenus déclarés par ce dernier lors du dépôt du dossier de surendettement ne correspondent pas à la réalité de sa situation.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, la SA CRCAM du FINISTÈRE n’a pas comparu ni fait parvenir ses observations par écrit ainsi que le permettent les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
Madame [M] [L] et Monsieur [Z] [T] ont comparu et fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, soutenant ne pas être en capacité de verser de mensualité aux fins de s’acquitter de leurs dettes.
La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE et le SGC de [Localité 14] ont écrit au Tribunal sans justifier que l’adversaire avait eu connaissance des éléments transmis avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que lesdits courriers ne peuvent être valablement considérés comme une comparution par écrit.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
N° RG 23/00048 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GA6D
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
En l’espèce, la SA CRCAM du FINISTÈRE a contesté les mesures imposées par courrier du 4 mai 2023, soit moins de trente jours après la notification qui lui en a été faite le 19 avril 2024.
Par conséquent, la SA CRCAM du FINISTÈRE a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
La SA CRCAM du FINISTÈRE n’a pas comparu à l’audience, de même qu’elle n’a pas comparu par écrit selon les modalités prévues par l’article R713-4 du code de la consommation.
Ainsi, sa contestation n’est pas soutenue, de sorte que les mesures imposées élaborées par la commission, consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0 %, auxquelles Madame [M] [L] et Monsieur [Z] [T] ne s’opposent pas, seront reprises.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA CRCAM du FINISTÈRE à l’encontre des mesures imposées le 17 avril 2023 par la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne ;
CONSTATE que la contestation de la SA CRCAM du FINISTÈRE n’a pas été soutenue dans les formes légales ;
En conséquence,
CONSTATE que Madame [M] [L] et Monsieur [Z] [T] ne disposent pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [M] [L] et de Monsieur [Z] [T] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 19 novembre 2024, au taux de 0 % ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [L] et Monsieur [Z] [T] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité dans les deux mois précédant la fin du délai de 24 mois ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [L] et Monsieur [Z] [T] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [M] [L] et Monsieur [Z] [T], pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre de la suspension de l’exigibilité des créances résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de la suspension de l’exigibilité des créances en application des dispositions de l’article L733-16 du code de la consommation ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Adresses
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Commission de surendettement ·
- Élève
- Finances ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ags ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Reporter ·
- Consignation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Non conformité ·
- Demande
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Notaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Frais irrépétibles ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Instance ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Parents ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Recours ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.