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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 31 mars 2026, n° 23/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ C.P.A.M. DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le : 31.03.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 31.03.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03172 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23D4
N° MINUTE :
Requête du :
19 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #461
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 février 2023, la Société [1] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] et [Localité 4] une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité d’agent de production, Monsieur [R] [B], intervenu le 7 février 2023, déclaré à l’employeur et mentionnant les circonstances suivantes :
« Selon les dires de la victime, Mr [B] était entrain de se servir d’un pilon pour faire rentrer les conformateurs. L’opérateur ressent une douleur décrite comme une décharge électrique dans le prolongement de l’auriculaire droit. »
Le certificat médical initial du 7 février 2023 constate une « contusion main dominante ».
Le 9 février 2023, la Société a émis des réserves sur la matérialité de l’accident.
Par lettre du 15 mai 2023, après instruction par voie de questionnaires, la Caisse a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par courrier en date du 17 juillet 2023, la Société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par décision suivant séance du 27 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société.
Le 19 septembre 2023, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 février 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société sollicite du Tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 7 février 2023 subi par Monsieur [R] [B], les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions étant observé que le salarié s’est blessé à la main alors qu’il avait un entraînement de boxe la veille de l’accident dont la matérialité est contestée.
Elle ajoute que les déclarations du salarié ont été contradictoires dans le cadre de l’enquête administrative par rapport à ses déclarations initiales.
A titre subsidiaire, elle conteste la durée des arrêts de travail qu’elle juge excessive (199 jours) et fait observer que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts en sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et que les arrêts et soins postérieurs au 22 juillet 2023 doivent lui être déclarés inopposables.
A titre subsidiaire encore, elle sollicite une mesure d’expertise avec pour mission de déterminer la durée des arrêts et soins en lien imputables à l’accident.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 3] et [Localité 4] s’oppose à la demande d’inopposabilité de la Société.
Elle fait valoir que la prise en charge de l’accident du travail est caractérisée par la déclaration d’accident du travail dont les termes sont cohérents avec les tâches du salarié et les constatations du certificat médical initial.
Elle ajoute que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l’occasion du travail ».
Elle souligne qu’elle a communiqué à la Société employeur les pièces prévues par les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale et s’oppose à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la matérialité
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La Société [1] conteste le fait que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l’activité professionnelle, en faisant valoir que les déclarations du salarié ont été contradictoires dans le cadre de l’enquête administrative par rapport à ses déclarations initiales s’agissant de l’existence d’un choc ressenti au moment de l’accident et soulignant qu’il avait pratiqué la veille un entraînement de boxe.
En premier lieu, les lésions ont été constatées par un médecin le jour même de l’accident, le 7 février 2023, soit peu de temps après l’accident survenu à 13 h 45.
Le certificat médical initial mentionne « contusion main droite ».
En deuxième lieu, l’employeur a eu connaissance de l’accident immédiatement le jour même également à 13 h 45.
Les circonstances de l’accident sont cohérentes avec les tâches que la salariée devait accomplir en qualité d’agent de production.
L’employeur a émis des réserves ce qui a conduit la Caisse à réaliser une enquête administrative.
En troisième lieu, le fait accidentel soudain et brutal « survenu par le fait ou à l’occasion du travail » résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail qui ne sont pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur.
Les contradictions pointées par l’employeur s’agissant des déclarations du salarié avant et durant l’enquête administrative ne sont pas significatives dès lors qu’il a expliqué qu’il était entrain de se servir d’un pilon au moment où il a ressenti une douleur et il a mentionné par la suite sur le questionnaire que sa main avait glissé et tapé sur le rail de fer en précisant que l’employeur avait vu sa main le jour même ce qui ressort de la déclaration.
Le fait qu’il ait eu la veille ou peu de temps auparavant un entraînement de boxe est sans emport sur la question de la matérialité de l’accident qui est suffisamment établie par les éléments du dossier.
Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l’accident est établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la continuité des soins et arrêts et la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la Société conteste la durée des arrêts et soins selon l’analyse de son médecin conseil.
La société soutient, d’abord, que la caisse a uniquement versé au débat le certificat médical initial sans les arrêts de prolongation pour toute la période.
Elle explique que le « dossier médical » du salarié ne lui a pas été transmis.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Pour déterminer la période couverte par la présomption, la Caisse doit produire le certificat médical initial et le certificat médical final.
Le tribunal observe à la lecture du rapport du médecin conseil de l’employeur en date du 12 janvier 2026 qu’il a eu communication du dernier certificat de prolongation jusqu’au 25 août 2023 en sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité lié à la non communication de cette pièce au sens des dispositions précitées.
Le tribunal observe que l’analyse du médecin conseil de l’employeur qui considère que seuls les quinze premiers jours d’arrêts sont imputables à l’accident, en soulignant une nouvelle lesion (fracture des os de la main) et le fait que l’intéressé pratiquait la boxe régulièrement, sport sollicitant également la main et pouvant causer des fractures, est de nature à créer un doute médical et un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’intégalité des arrêts et soins à l’accident du travail étant observé que cela pose la question d’un état interférent évoluant pour son propre compte antérieur à l’accident.
Dès lors, au vu d’un litige d’ordre médical, le tribunal, insuffisamment informé sur la cause exacte de ces arrêts de travail fait droit à la demande d’expertise, conforme aux exigences du procès équitable afin de statuer utilement sur l’éventuelle absence d’imputabilité de la totalité ou partie des différents arrêts de travail à l’accident.
La Société [1] fera l’avance des frais d’expertise.
Dans l’attente du dépôt de l’expert judiciaire, il est sursis à statuer sur tout autre chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de la Société [1] portant sur la matérialité de l’accident et lui déclare opposable de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 7 février 2023.
Rejette le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 7 février 2023,
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces et sans convocations des parties,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [G], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 1], en qualité d’expert,
avec pour mission, dans le respect du contradictoire:
d’informer la Société [1] et la CPAM de [Localité 3] et [Localité 4] de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production de toutes les pièces necessaires à l’accomplissement de sa mission,retracer l’évolution des lésions subies par la victime et notamment décrire précisément les lésions consécutives à l’ accident du travail du 7 février 2023 et celles qu’elle présentait aux termes des différents certificats médicaux de prolongation,dire si la totalité de ces lésions est en relation directe et exclusive avec l’accident du travail survenu le 7 février 2023,préciser les soins et arrêts de travail qui sont en relation directe et exclusive avec l’ accident du travail du 7 février 2023,déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du 7 février 2023 en dehors de tout état antérieur ou indépendant,dire si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère au travail, les décrire et préciser leur possible évolution, dire si Monsieur [R] [B] présentait un état pathologique indépendant de l’accident du travail du 7 février 2023, et dans l’affirmative, décrire la nature exacte de cet état, et le cas échéant son origine,dire si cette éventuelle pathologie a été aggravée ou révélée par l’accident survenu le 7 février 2023, et, dans cette hypothèse, préciser les conséquences de l’accident du travail sur son évolution, dans l’hypotèse où la victime souffrait d’une telle pathologie sans que l’accident l’ait aggravée, préciser les soins et arrêts de travail en rapport avec celle ci,dire si des lésions nouvelles ont pu être rattachées à la lésion initiale,fournir tous éléments permettant d’apprécier l’imputabilité des arrêts de travail et ses soins successifs l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [Z] que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empechement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— déposera son rapport en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans les quatre mois de sa saisine à compter de la notification qui lui aura été faite par le Tribunal du versement de la provision, à la régie, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du magistrat qui a ordonné la mission,
Dit que la Société [1] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris (Service des expertises) avant le 20 juillet 2026, la somme provisionnelle de 800 euros,
Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
Dit que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal,
Sursoit à statuer sur les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 octobre 2026 à 9 heures (section5),
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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