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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 3 nov. 2025, n° 21/05247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/05247 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QNXC
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 01 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [P] [F]
né le 24 Janvier 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [K]
née le 02 Janvier 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Célia-céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 567
DEFENDEURS
M. [S] [Y]
né le 24 Octobre 1965 à [Localité 10] (Maroc) (99), demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [G] épouse [Y]
née le 28 Octobre 1967 à [Localité 9] (Maroc) (99), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 10
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte du 8 décembre 2016 reçu par Me [M], notaire à [Localité 11], M. [S] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] ont vendu à M. [P] [F] et Mme [D] [K] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] (31), au prix de 375 000 euros.
L’acte authentique mentionne la réalisation de travaux d’agrandissement de la maison suivant permis de construire délivré le 29 novembre 2007 par le maire de [Localité 7], étant cependant précisé que les vendeurs déclaraient d’une part, ne pas avoir réalisé la piscine ni la transformation du garage en salle de sport, et d’autre part que les travaux n’avaient pas fait l’objet d’une certification de conformité délivrée par la mairie, les vendeurs ayant simplement déposé le 12 octobre 2016 une déclaration attestant l’achèvement des travaux le 18 novembre 2008 et la conformité de ceux-ci.
Se plaignant de désordres apparus dans les mois suivant la vente et tenant d’une part à des difficultés d’évacuation des eaux usées et d’autre part à d’importants problèmes d’humidité sur les plafonds et cloisons, ainsi que des infiltrations d’eau dans la salle de bains et notamment autour du vélux l’équipant, M. [P] [F] et Mme [D] [K] ont mandaté la société Efidiag aux fins d’expertise non judiciaire. Cette société a établi son rapport le 24 septembre 2020.
M. [P] [F] et Mme [D] [K] ont également recouru, aux fins d’inspection caméra sur le collecteur des eaux usées, à la société Hydro Cleaning, laquelle a établi un rapport le 25 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2021, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », M. [P] [F] et Mme [D] [K] ont invité M. [S] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] à prendre l’attache de leur conseil afin d’envisager une solution amiable.
Par actes ayant donné lieu à établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses le 19 novembre 2021, et auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [P] [F] et Mme [D] [K] ont fait assigner Mme [O] [G] épouse [Y] et M. [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir celui-ci :
in limine litis
— faire droit à toute demande d’expertise amiable ou judiciaire émanant des époux [Y],
— réserver le droit aux époux [F] de demander ultérieurement une expertise judiciaire contradictoire,
— ordonner une mesure de médiation judiciaire en tant que de besoin,
A titre principal,
— engager la responsabilité contractuelle des époux [Y] sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, au titre des dommages intermédiaires sur l’ensemble des désordres et non conformités dénoncées sur la maison d’habitation vendue le 8 décembre 2016 aux époux [F], située [Adresse 4],
A titre subsidiaire,
— engager la responsabilité contractuelle des époux [Y] en raison du défaut de délivrance d’une chose conforme, s’agissant des désordres et non conformités dénoncées en application de l’article 1604 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— engager la responsabilité pour faute dolosive des époux [Y] en application des articles 1137 et suivants du code civil, au titre des dommages subis du fait des désordres et non conformités dénoncées,
En tout état de cause,
— condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 9 950 euros au titre des désordres afférents à la toiture en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 3 228,56 euros au titre des désordres afférents à la fenêtre de la salle de bains en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 4 247,10 euros au titre de l’installation d’un système de VMC en réparation de leur préjudice matériel,
— réserver le droit des époux [F] à chiffrer leur préjudice relatif à l’installation électrique non-conforme,
— réserver le droit des époux [F] à chiffrer leur préjudice relatif aux désordres afférents à l’évacuation des eaux usées,
— réserver le droit des époux [F] à chiffrer leur préjudice relatif aux désordres afférents à l’exposition à l’amiante,
— réserver le droit des époux [F] à chiffrer leur préjudice afférent à l’étanchéité du mur côtéEst de l’extension donnant sur le hangar,
— condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice relatif à la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix moindre,
— condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice relatif à la perte de la chance de ne pas être assurés,
— condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
— condamner les époux [Y] à rembourser aux requérants la somme de 850 euros au titre de l’expertise réalisée par la société Efidiag,
— condamner les époux [Y] à rembourser aux requérants la somme de 360 euros au titre de l’expertise réalisée par la société Hydro Cleaning,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toute demande de suris à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 2 mai 2022, le tribunal a :
— enjoint à M. [P] [F] et Mme [D] [K] de faire à nouveau citer par huissier de justice M. [S] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y],
— réservé les demandes de M. [P] [F] et Mme [D] [K],
— dit que l’affaire serait rappelée à une audience de mise en état électronique .
M. [S] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] ont constitué avocat le 24 mai 2022.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. M. [V], expert désigné, a déposé son rapport le 6 novembre 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par M. [P] [F] et Mme [D] [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
— rejeté toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [Y] selon conclusions d’incident signifiées le 2 décembre 2024 serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience tenue à juge unique du 1er septembre 2025, est intervenue le 20 mars 2025.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 6 mars 2025, M. [F] et Mme [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1130 et suivants, 1137, 1139, 1217, 1231-1 et suivants, 1603 et suivants, 1792, 1792-1 et suivants, 2224 du code civil,
Vu les articles 65 et 70 du code de procédure civile,
Vu l’article L.113-4 du code des assurances,
A titre principal,
— engager la responsabilité contractuelle de M. et Mme [Y] sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, au titre des dommages intermédiaires sur l’ensemble des désordres et non conformités dénoncées sur la maison d’habitation vendue le 8 décembre 2016 à M. [F] et Mme [K], située [Adresse 4],
A titre subsidiaire,
— débouter les vendeurs de leurs demandes incidentes,
— déclarer recevables les demandes formées par M. [F] et Mme [K] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
— engager la responsabilité décennale de M. et Mme [Y], qualifiés de constructeurs de l’ouvrage, en raison de l’impropriété de l’immeuble à sa destination, au vu notamment de la présence anormale de l’humidité constatée,
— condamner M. et Mme [Y] à la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
A titre infiniment subsidiaire,
— engager la responsabilité de M. et Mme [Y] en raison du défaut de délivrance d’une chose conforme, s’agissant des désordres et non conformités dénoncées en application de l’article 1604 du code civil,
A titre encore plus subsidiaire,
— engager la responsabilité pour manœuvres et réticence dolosive de M. et Mme [Y] lors de la vente intervenue le 8 décembre 2016, en application des articles 1137 et suivants du code civil, au titre des dommages subis du fait des désordres et non conformités dénoncées,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 123 846, 60 euros TTC pour remédier aux désordres, malfaçons et non-conformité constatés contradictoirement par le rapport d’expertise,
— condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 15 000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre relatifs aux travaux de reprise,
— condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice relatif à la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix moindre,
— condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice relatif à la perte de la chance de ne pas être assurés,
— condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
— condamner M. et Mme [Y] à leur rembourser la somme de 850 euros au titre de l’expertise réalisée par la société Efidiag,
— condamner M. et Mme [Y] à leur rembourser la somme de 360 euros au titre de l’expertise réalisée par la société Hydro Cleaning,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. et Mme [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l’incident en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 4 500 euros TTC sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure au fond, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire confiée à M. [X] [V],
— rejeter toute demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 13 mars 2025, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [F] et Mme [K] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
— rejeter toutes les demandes de M. [F] et Mme [K],
— condamner M. [F] et Mme [K] à régler à M. et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] et Mme [K] au paiement des entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de M. et Mme [Y]
1.1 Sur les désordres
L’expert judiciaire a contradictoirement constaté les désordres suivants :
* Réseau d’évacuation des Eaux Usées et Eau [Localité 12] :
— Le réseau [Localité 6]/EV enterré longeant la façade nord (arrière) n’est pas
conforme au regard de sa configuration, de surcroît la vidéo-inspection effectuée sur celui-ci a mis en exergue une absence de pente continue.
— Le réseau [Localité 6]/EV (antenne principale reprenant la cuisine et salle d’eau) ne présente pas d’évent, d’où des désiphonages et odeurs nauséabondes par moments.
* Maison d’habitation partie rez-de-chaussée :
▪ Salle de jeux (extension de 2008) :
— Infiltrations d’eau par toiture avec décollement de peinture en plafond.
▪ Chambre 1 (extension de 2008) :
— Infiltrations d’eau par toiture avec dégradations en plafond (auréoles notables).
* Maison 1er étage :
▪ Chambre 2 (située à l’angle sud-ouest) :
— Développement de moisissures en périphérie de la menuiserie extérieure (fenêtre PVC avec double vitrages). Les moisissures relevées sont la conséquence de phénomènes de condensation (point de rosée) du fait de la non mise en œuvre d’un complexe isolant sur les murs de façade, phénomènes amplifiés par l’absence de système de ventilation au niveau du logement.
▪ Chambre 4 (située à l’angle sud-est) :
— Développement de moisissures en périphérie de la menuiserie extérieure donnant sur la terrasse (porte-fenêtre PVC avec double vitrages). Les moisissures relevées sont la conséquence de phénomènes de condensation (point de rosée) du fait de la non mise en œuvre d’un complexe isolant sur les murs de façade, phénomènes amplifiés par l’absence de système de ventilation au niveau du logement.
— Infiltration d’eau au niveau du seuil de la porte-fenêtre de la terrasse, dont la mise en œuvre ne respecte absolument pas les règles de l’art (notamment appui de baie ne répondant pas au DTU 36.5 nommé : «Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures »). Par ailleurs la terrasse ne présente aucun relevé d’étanchéité.
▪ Terrasse de la chambre 4 :
— Le garde-corps maçonné n’est pas conforme (parties de hauteur inférieure à 1 mètre), d’où un problème important pour la sécurité des personnes qu’il convient de reprendre dans les plus brefs délais pour ne pas dire sans délai (…).
— Le « complexe d’étanchéité » de la terrasse n’est pas conforme et ne répond pas au DTU 43.1 nommé : « Travaux de bâtiment – Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine ». Il a été noté une absence de relevé d’étanchéité, une omission de l’isolant, une seule évacuation des eaux pluviales, etc.
* Garage :
▪ Installation électrique :
— Le tableau et l’ensemble de l’installation électrique ne sont pas conformes, avec risques d’électrocution. Ces défauts doivent être réglés dans les plus brefs délais voire sans délai.
* Toiture des différents corps de bâtiment et façades :
▪ Toiture de l’extension réalisée en 2008 :
— La pente de la charpente / couverture en tuiles terre cuite n’est absolument pas conforme et est source d’infiltrations d’eau à chaque épisode pluvieux ;
— Les ouvrages de zinguerie n’ont pas été correctement réalisés et sont incomplets ;
— La pose du châssis de toit n’est pas satisfaisante et se trouve être également une source d’infiltrations d’eau.
▪ Toiture du garage, construction de 1970 :
— La couverture du garage (comprenant également abris jardin et cuisine d’été) est constituée de plaques ondulées fibrociment qui contiennent de l’amiante (cf. rapport diagnostic ALD2i 26 septembre 2016 joint à l’acte de vente). Il sera noté des plaques cassées, casses qui induisent des infiltrations d’eau à l’intérieur du garage.
— Un ouvrage de zinguerie (couloir zinc avec solin et contre-solin) a été omis à la liaison entre le garage et l’extension. Cette absence d’ouvrage est à l’origine d’infiltrations d’eau et de l’humidité présente dans le mur de la chambre notamment.
▪ Façade partie cuisine :
Cette façade présente des fissures notables, qui sont potentiellement infiltrantes.
La matérialité de l’ensemble de ces désordres n’est pas discutée par les défendeurs.
M. et Mme [Y] ne contestent pas plus l’impropriété à destination en résultant.
1.2. Sur les différents fondements invoqués
M. [F] et Mme [K] recherchent la condamnation de M. et Mme [Y] sur plusieurs fondements, qu’il y a lieu d’examiner successivement.
1.2.1 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, les demandeurs recherchent dans le dispositif de leurs conclusions la responsabilité contractuelle des vendeurs “au titre des désordres intermédiaires”. Cette responsabilité, dont le tribunal rappelle qu’elle est soumise au délai d’épreuve décennale n’est toutefois pas applicable, les vices de la chose vendue n’étant pas, en considération de leur degré de gravité ci-dessus examiné, des désordres insusceptibles de relever des garanties légales : ils sont, en effet, à l’origine d’une impropriété à destination.
La jurisprudence que les demandeurs invoquent dans le corps de leurs conclusions, intéressant la faute dolosive d’un constructeur engageant sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale (qu’ils contestent, ainsi qu’il sera vu au 1.2.2), est encore inapplicable aux faits de l’espèce, les arrêts cités étant relatifs à la responsabilité des constructeurs professionnels contractuellement engagés avec le maître de l’ouvrage, ce qui ne correspond pas aux faits de l’instance.
1.2.2 Sur le fondement de la responsabilité décennale
En application de l’article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai de dix ans pour agir contre les constructeurs est un délai de forclusion.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la garantie décennale de M. et Mme [Y] était susceptible d’être recherchée en considération de leur qualité de constructeur – vendeur.
Le constructeur – vendeur réceptionnant lui-même l’ouvrage qu’il a conçu, il est possible de retenir comme date de réception celle de l’achèvement de l’ouvrage, dont la déclaration d’achèvement des travaux du 12 octobre 2016, annexée à l’acte de vente, précise qu’il est intervenu le 18 novembre 2008.
M. [F] et Mme [K] contestent cette date, arguant de travaux réalisés par les vendeurs postérieurement en considération de factures d’achat qu’ils versent aux débats.
Il convient toutefois de rappeler que, sauf à ajouter à la loi, la réception peut intervenir même si l’ouvrage n’est pas totalement achevé.
En tout état de cause, à supposer que l’ouvrage n’ait pas été réceptionné le 18 novembre 2008, M. [F] et Mme [K] ne démontrent pas que M. et Mme [Y] se serait livrés à des travaux de construction à une date postérieure au 19 novembre 2011, ce qui aurait permis à l’assignation qu’ils ont fait délivrer à M. et Mme [Y] le 19 novembre 2021 d’interrompre le délai décennal de forclusion.
Les seuls éléments produits à cet effet par eux consistent simplement en :
— une facture d’achat d’une vanne boisseau sphérique et de rouleaux de Teflon (29 mars 2012),
— une facture d’achat d’un “duplex anticalcaire” et de raccords en laiton (30 mars 2012),
— une facture d’achat d’un kit anticalcaire et de mastic (19 septembre 2012),
— une facture d’achat de fiches à visser, de raccord pour fiche et de répartiteur (facture du 3 juillet 2012)
— une facture d’achat d’un cordon (12 novembre 2012),
ce qui caractérise certes l’achat de menus matériaux, mais non la réalisation de travaux de construction.
Ayant été engagée plus de dix ans après la réception de l’ouvrage, la demande de M. [F] et Mme [K] sur le fondement de la garantie décennale est donc irrecevable pour être forclose.
M. [F] et Mme [K], qui reprochent aux défendeurs d’avoir soulevé ladite fin de non recevoir, ne peuvent en conséquence qu’être déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la “procédure abusive”.
1.2.3 Sur le fondement du dol
Il résulte de l’article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La réticence dolosive, constitutive d’une faute commise avant conclusion du contrat, peut fonder une action en responsabilité délictuelle.
Il convient à titre préliminaire de rappeler que le fait que les désordres dont s’agit soient susceptibles de recevoir la qualification de vices cachés est, au cas présent, inopérant : en effet, l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat (3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.104).
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment de l’expertise judiciaire, que M. et Mme [Y], qui ont habité la maison de 2009 à 2016, ne pouvaient qu’avoir connaissance de la survenue d’infiltrations et de moisissures. C’est, en effet, sans être contredit que l’expert judiciaire relève en réponse à un dire des intéressés qu’il est “peu probable voire impossible, au regard des constatations effectuées sur les lieux visités vis-à-vis de la réalisation du plusieurs ouvrages, que les époux [Y] n’aient jamais recensé les infiltrations d’eau et/ou la présence d’humidité en certains points de la maison d’habitation sur la période où ils étaient propriétaires / occupant du bien” (pg 19). Le technicien ajoute encore qu’il est “techniquement plus qu’évident que des infiltrations d’eau comme des développements de moisissures furent recensés entre 2009 et 2016, alors que les époux [Y] étaient propriétaires du bien” (pg 24).
Les demandeurs ne démontrent pas, contrairement à ce qu’ils allèguent, que les vendeurs (qui le contestent) auraient, avant la vente, camouflé sous diverses cloisons les désordres consécutifs aux infiltrations et à l’humidité. L’expert judiciaire précise en revanche, après examen de la vidéo transmise par M. et Mme [Y] et qui ne met pas en exergue de problématique de moisissures, que ces dernières “peuvent être traitées par application d’une solution chlorée (eau de javel)”, traitement dont le tribunal rappelle qu’il ne peut être ni pérenne ni définitif.
Les vendeurs, qui n’ont pas procédé à la reprise du désordre, n’ignoraient donc pas que les infiltrations surviendraient à nouveau.
En toute hypothèse, tant l’ampleur de ces désordres d’infiltration, qui affectent pas moins de trois chambres de l’immeuble outre une salle de jeux et le garage, que leurs graves conséquences, en ce qu’ils génèrent l’apparition de moisissures présentant un risque sanitaire, touchent une qualité essentielle de la maison d’habitation objet du contrat. L’information tue par M. et Mme [Y] lors de la conclusion du contrat était donc déterminante du consentement des acquéreurs profanes qu’étaient M. [F] et Mme [K], ce que les vendeurs, qui savaient n’avoir pas réaliser les travaux réparatoires pérennes, ne pouvaient ignorer.
Les demandeurs, victimes d’une erreur provoquée et non d’un simple manquement à une obligation d’information, sont dès lors bien fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de M. et Mme [Y], sur le fondement de leur réticence dolosive au titre des désordres d’infiltration.
En l’absence d’éléments probants relatifs à la connaissance de leur existence par M. et Mme [Y], aucun dol de leur part ne peut, en revanche, être retenu concernant les désordres autres que ceux d’infiltrations (désordres affectant le réseau d’évacuation [Localité 6]/EV, le garde corps maçonné de la terrasse et l’installation électrique du garage).
1.2.4 Sur le fondement de la délivrance conforme
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur la chose vendue.
Il est ainsi jugé que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose telle qu’elle a été définie par les parties et que la différence entre la chose promise et la chose livrée constitue un défaut de conformité.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale ne constitue pas un défaut de délivrance conforme, mais le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
Au cas présent, les désordres affectant les réseaux d’évacuation [Localité 6]/EV et le garde corps maçonné de la terrasse qui préexistaient à la vente sans toutefois être décelables par un acquéreur béotien en matière de construction et sont à l’origine d’impropriétés à destination, ne peuvent que constituer des vices cachés de la chose vendue.
Les demandes formées par M. [F] et Mme [K] au titre de ces désordres sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance ne peuvent donc pas être accueillies.
Les demandeurs, qui ne démontrent pas que l’installation électrique du garage présente un défaut de conformité par rapport à la chose vendue, ne peuvent pas plus voir prospérer leur demande au titre de ce désordre.
2. Sur la réparation
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
2.1 Sur le préjudice matériel
Le préjudice matériel subi par M. [F] et Mme [K] correspond au coût de reprise des désordres tus par M. et Mme [Y].
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d’infiltration s’élève à la somme de 111 471,60 euros TTC, à l’exclusion des frais reprise des désordres affectant le réseau d’évacuation [Localité 6]/EV (6 776 euros TTC), le garde corps maçonné de la terrasse (3 630 euros) et l’installation électrique du garage (1 969 euros).
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 12 % du montant des travaux de reprise soit 13 376,59 euros TTC.
2.2 Sur les préjudices immatériels
* au titre du préjudice de jouissance
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux de reprise entraîneront soit des restrictions notables tant dans la partie extension, dont la toiture doit être entièrement déposée et refaite, mais également dans d’autres parties de l’immeuble, soit l’impossibilité pour M. [F] et Mme [K] de demeurer dans les lieux (et l’obligation corrélative pour eux de se reloger). Dans tous les cas, ces travaux dont la durée moyenne est comprise entre 2 et 3 mois, contraindront M. [F] et Mme [K] à déplacer leur mobilier.
En conséquence, c’est à juste titre que l’expert judiciaire évalue à 5 000 euros le montant de l’indemnité réparant le préjudice de jouissance subi par M. [F] et Mme [K].
* au titre du préjudice relatif à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix moindre et du préjudice relatif à la perte de chance d’être assuré
M. [F] et Mme [K], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifient pas des préjudices spécifiques qu’ils allèguent à ces titres et qui, en tout état de cause, seront réparés par la réalisation des travaux de reprise.
Leurs demandes seront donc rejetées.
* au titre des investigations techniques
La demande de M. [F] et Mme [K] aux fins de prise en charge des frais de la société Efidiag et de la société Hydro cleaning correspond à des frais non compris par les dépens et engagés pour assurer leur défense. Ils seront donc examinés à l’occasion des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues ne courent, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif qui suit, qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. M. [F] et Mme [K] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir les intérêts courir à compter de l’assignation.
M. et Mme [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [F] et Mme [K] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à leur verser la somme de 4 210 euros incluant les frais de l’expertise réalisée par la société Efidiag (850 euros) et ceux des investigations de la société Hydro cleaning (360 euros).
M. et Mme [Y] ayant soulevé à juste titre la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, M. [F] et Mme [K] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de l’incident.
La propre de demande de M. et Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est développé par M. [F] et Mme [K] aucun moyen justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [F] et Mme [K] sur le fondement de la garantie décennale,
Déboute M. [P] [F] et Mme [D] [K] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,
Déboute M. [P] [F] et Mme [D] [K] de leurs demandes au titre des réseaux d’évacuation [Localité 6]/EV, du garde corps maçonné de la terrasse et de l’installation électrique du garage,
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] à verser à M. [P] [F] et Mme [D] [K] :
— la somme de 111 471,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations,
— la somme de 13 376,59 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [P] [F] et Mme [D] [K] de leurs demandes au titre du préjudice relatif à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix moindre et du préjudice relatif à la perte de chance d’être assurés,
Déboute M. [P] [F] et Mme [D] [K] de leur demande tendant à voir les intérêts courir à compter de l’assignation,
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] à verser à M. [P] [F] et Mme [D] [K] la somme de 4 210 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de l’expertise réalisée par la société Efidiag et ceux des investigations de la société Hydro cleaning,
Déboute M. [P] [F] et Mme [D] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Déboute M. [S] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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