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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV4V
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 9] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00757
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée postée le 17 décembre 2024, [F] [B] a saisi la juridiction sociale afin de faire opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2024 par la [6] pour le recouvrement de la somme de 2613,51 € correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort du 16 mars au 3 mai 2020 et du 25 janvier au 8 mars 2021.
Cette contrainte lui a été signifiée le 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la [6] est régulièrement représentée et rappelle que seul l’un des parents pouvait réclamer le versement d’indemnités journalières pour garde d’enfants à domicile suite à la fermeture temporaire des établissements scolaires à compter du 16 mars 2020 (crise COVID 19). Elle expliquait que M. [B] et son ex conjointe ont déclaré ensemble la période de garde d’enfants aux mêmes dates et qu’elle considère cette déclaration comme constitutive d’une fraude.
Dans ses écritures, la [6] demandait au pôle social de confirmer la décision de la caisse, de condamner M. [B] à payer le solde de l’indu soit la somme de 2040,19 € et de le condamner aux entiers dépens.
En réplique, [F] [B] comparait en personne et indique avoir laissé son ex-conjointe faire la démarche de déclaration et ne pas avoir eu connaissance de cette double déclaration à l’époque. Pour cette raison M. [B] considère que l’indu doit être attribué à son ex conjointe et non à lui.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 décembre 2024, [F] [B] a formé opposition à une contrainte décernée le 10 juillet 2024, qui lui a été signifiée le 16 décembre 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [F] [B] a perçu des indemnités journalières pour garde d’enfants à domicile suite à la fermeture temporaire des établissements scolaires à compter du 16 mars 2020 (crise [8]) sur les périodes du 16 mars au 3 mai 2020 et du 25 janvier au 8 mars 2021.
Suite à une enquête administrative diligentée par un inspecteur assermenté de la [6], il a été établi que l’ex-conjointe de M. [B] avait également perçu les indemnités journalières pour garde d’enfants sur les mêmes périodes.
Cette prise en charge étant conditionnée au fait qu’un seul des deux parents à la fois pouvait se voir délivrer un arrêt de travail, la [5] a, le 22 mai 2023, notifié à [F] [B] une pénalité financière d’un montant de 500 € et lui a notifié un indu d’indemnités journalières d’un montant de 2613,51 €.
Cette notification d’indu a été suivie d’une mise en demeure datée du 23 janvier 2024, puis de la contrainte du 10 juillet 2024, objet du litige.
[F] [B] a saisi la juridiction sociale afin de former opposition à cette contrainte.
Il est constant qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son recours.
En l’espèce le pôle social constate que M. [B] ne conteste pas le principe de l’indu mais considère que ce dernier doit être remboursé par son ex-conjointe à l’origine, selon lui, des démarches déclaratives en vue de l’obtention des indemnités journalières pour garde d’enfant à domicile.
Pour autant M. [B] ne rapporte pas la preuve que son ex-conjointe est à l’origine des deux déclarations et, partant, du caractère infondé de la créance dont le remboursement est sollicité par la [6].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes valide la contrainte émise à l’encontre de [F] [B] le 10 juillet 2024 pour le recouvrement d’une somme réduite à 2040,19 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[F] [B] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [F] [B] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [F] [B] le 10 juillet 2024 pour le recouvrement d’une somme réduite à 2040,19 €.
CONDAMNE [F] [B] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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