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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 30 oct. 2024, n° 24/07259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 24/1105
RG : N° 24/07259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT43
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [B] [U], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 juillet 2024, Monsieur [F] [R] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 30 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 28 mars 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 3 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [F] [R] a soutenu sa demande et a sollicité un délai de 12 mois ainsi que des délais de paiement. Il soutient notamment que :
— il perçoit un revenu mensuel d’environ 1.300 euros ;
— il a commencé un emploi au mois d’octobre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
— il va solliciter le bénéficie de l’aide personnalisée au logement ;
— il a déposé une demande de logement social.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’OPH Est Ensemble Habitat s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— la dette locative s’élève à plus de 14.000 euros ;
— le requérant est occupant sans droit ni titre ;
— le logement est un trois pièces qui n’est pas adapté à un seul occupant.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [F] [R] n’a perçu aucun revenu. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 30 septembre 2024 qu’il a perçu 559 euros au titre du revenu de solidarité actives. A présent, il justifie, par la production d’un contrat à durée indéterminée signé le 10 octobre 2024, de la reprise d’une activité professionnelle pour un salaire mensuel brut de 1.766,92 euros.
Monsieur [F] [R] justifie en outre d’une demande de logement social effectuée le 17 janvier 2024.
Il produit également un certificat médical établi le 12 juillet 2024 duquel il ressort qu’il a eu des problèmes de santé en lien avec le décès de sa mère en janvier 2022.
L’OPH Est Ensemble Habitat s’oppose à la demande de sursis aux motifs que l’arriéré locatif a augmenté. A cet égard, dans le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, il n’est fait état d’aucun arriéré locatif. En revanche, il ressort du décompte locataire produit en défense que la dette locative s’élève à 14.965,84 euros au 30 septembre 2024. Cependant, il ressort de ce même décompte que des paiement réguliers d’environ 300 euros sont effectués.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Cependant, il apparaît qu’en l’état des éléments du dossier, Monsieur [F] [R] a occupé le logement familial qu’il a continué à occuper après le décès de sa mère et qu’à ce jour, malgré le dépôt d’une demande de logement social, il n’a aucune solution pérenne pour se reloger, raison pour laquelle il sollicite un sursis à expulsion.
Dès lors que Monsieur [F] [R] a repris une activité professionnelle, qu’il démontre sa volonté de remplir ses obligations à l’égard du bailleur par des versements réguliers et qu’il a fait des démarches en vue d’obtenir un logement social, il apparaît que les conditions d’octroi d’un sursis sont remplies alors même qu’une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [F] [R] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [F] [R]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé 12 mois, soit jusqu’au 30 octobre 2025, pour permettre à Monsieur [F] [R] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [R] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [F] [R], et à tout occupant de son chef, un délai de douze mois, soit jusqu’au 30 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés ;
DIT que Monsieur [F] [R], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 30 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin, Monsieur [F] [R] perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPH Est Ensemble Habitat pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 30 octobre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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