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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJKK
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.C.I. LACALIADUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 substitué par Me Pauline SANZOVO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nathalie ARNAULD
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 04 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SCI LACALIADUE par Me BATTLE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [O] (LS)
Me BATTLE (case)
1/8
/8
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 avril 2023, la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [U] [O] un bail d’habitation sur un logement situé au 1er étage (porte à gauche de l’ascenseur) d’un immeuble sis [Adresse 2] à MONTIGNY-LES-METZ (57) outre un emplacement de parking sis même adresse moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre un acompte provisionnel sur charges mensuel d’un montant de 50 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Monsieur [U] [O] le 6 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3.000 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [U] [O] le 2 avril 2025, et enregistré au greffe le 14 avril 2025, la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 4 juillet 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que le bail en date du 20 avril 2023 intervenu entre elle et Monsieur [U] [O] concernant le studio avec parking privatif sis [Adresse 3] à [Localité 6], est résilié de plein droit depuis le 6 novembre 2024 ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [U] [O], ainsi que de tous occupants de son chef, à évacuer de corps et de biens, au besoin ave l’assistance de la force publique, lesdits locaux ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [O] à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 4.000 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer augmenté de deux mois,
la somme de 500 euros, le 1er de chaque mois à compter du 1er décembre 2024, et ce jusqu’au jour du prononcé du jugement d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros payable le 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux et ce à compter du prononcé du jugement d’expulsion, avec intérêts au taux légal ) compter de chaque échéance ;
— DIRE que toute indemnité exigible et non réglée à terme produira les intérêts au taux légal à compter du 2 de chaque mois ;
— DIRE qu’elle pourra procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du bail ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [O] en tous les frais et dépens, y compris ceux relatifs au commandement de payer ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [O], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L. 111-7 du même code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
— DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [U] [O] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 19 septembre 2025 et prorogée au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Cour de cassation, pourvoi n°24-70.002).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire stipulée en son article 12 qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 6 septembre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 3.000 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Par conséquent, il convient de considérer que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers étaient réunies passé le délai de deux mois prescrit aux fins de régularisation du défaut de paiement de l’arriéré locatif, soit non ainsi qu’il est sollicité, à la date du 6 novembre 2024, mais à la date du 7 novembre 2024 à 0 heure, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter du 7 novembre 2024, partant de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter de cette même date.
Le surplus de la demande en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail formée par la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024 :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SCI LACALIADUE poursuit paiement de la somme totale de 4.000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024.
Des termes du décompte actualisé à la date du 12 juin 2025 produit par elle au dossier en pièce n°8, il résulte certes que Monsieur [U] [O] ne s’est pas acquitté du paiement du loyer et de charges depuis le mois d’avril 2024 alors qu’il en est redevable en sa qualité de locataire jusqu’à la date à laquelle le bail s’est trouvé résilié de plein droit, ainsi jusqu’à la date du 6 novembre 2024 incluse ainsi que sollicité.
Dans cette même mesure certes est-il redevable de la somme de 3.500 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024 inclus.
Toutefois pour ce qui concerne le mois de novembre 2024, il est redevable à l’égard de son bailleur non du montant du loyer et des charges calculé sur la totalité du mois dont s’agit mais seulement de leur montant calculé prorata temporis sur la période du 1er novembre 2024 au 6 novembre 2024 inclus, pour être le cas échéant redevable à compter du 7 novembre 2024 d’une indemnité d’occupation en sa qualité d’occupant sans droit ni titre.
Ainsi, il convient de considérer que Monsieur [U] [O] est redevable du loyer et des charges sur la période du 1er novembre 2024 au 6 novembre 2024 d’un montant de 100 euros calculé comme suit : 500 euros / 30 jours x 6 jours.
Il s’ensuit que la demanderesse est fondée à poursuivre paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période du 1er avril 2024 au 6 novembre 2024.
Ensuite, Monsieur [U] [O], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Il convient donc de considérer que Monsieur [U] [O] reste redevable de la somme totale de 3.600 euros selon décompte de créance arrêté à la date du 12 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif sur la période du 1er avril 2024 au 6 novembre 2024.
Dès lors, Monsieur [U] [O] sera condamné à titre provisionnel à payer à la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal la somme de 3.600 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période du 1er avril 2024 au 6 novembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal ainsi que sollicité à compter du 6 novembre 2024 mais sur la somme de 3.000 euros telle qu’y visée, et sur le surplus à compter du 2 avril 2025, date de la délivrance de l’assignation, et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel par la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal au titre de l’arriéré locatif sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Monsieur [U] [O] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [U] [O] sera ordonnée selon modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [U] [O] sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement au titre des indemnités mensuelles d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient à titre liminaire de préciser que, alors que la demanderesse poursuit paiement d’une somme de 500 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’au jour du présent jugement, puis d’une somme de 500 euros par mois à compter du présent jugement, de sorte qu’il convient d’entendre qu’elle poursuit ainsi paiement d’indemnités mensuelles d’occupation de ces mêmes chefs, les demandes formées par elle à même titre ne feront pas l’objet d’un examen distinct.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [U] [O] est par principe redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit à compter du 7 novembre 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à raison du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit, ainsi qu’il est sollicité et résulte du décompte produit au dossier, à la somme totale de 500 euros représentant le montant du montant du loyer augmenté de l’acompte provisionnel mensuel sur charges à la date de la résiliation telle que constatée du bail, outre actualisation conformément au bail, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant le défendeur non à compter du 1er décembre 2024 mais à compter du 7 novembre 2024 ainsi que dit, est calculée prorata temporis au titre du mois de novembre 2024 à compter du 7 novembre 2024 et le dernier mois, dès lors que le même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues non ainsi que sollicité à compter du 1er de chaque mois mais à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Dès lors, il convient il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 500 euros par mois, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel, Monsieur [U] [O] à payer à la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal à compter du 7 novembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 500 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Le surplus des demandes en paiement au titre des indemnités d’occupation formées à titre provisionnel par la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens, la demande au titre des frais d’exécution à venir et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [U] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024 d’un montant de 149,81 euros, de l’assignation du 2 avril 2025, et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 3 avril 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Monsieur [U] [O], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, si la SCI LACALIADUE poursuit condamnation aux frais d’exécution de la présente décision en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que les frais d’ exécution sont sauf les exceptions prévues par ce texte, à la charge du débiteur sans qu’il y ait lieu à une décision judiciaire pour constituer un titre d’ exécution, les contestations de ce chef étant de surcroît de la compétence du juge de l’ exécution en application de l’ article L 121-1 dudit code, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la charge de tels frais par voie de la présente ordonnance.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 20 avril 2023 entre la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [U] [O] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation situé au 1er étage (porte à gauche de l’ascenseur) d’un immeuble sis [Adresse 2] à MONTIGNY-LES-METZ (57) outre un emplacement de parking sis même adresse sont réunies à la date du 7 novembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 7 novembre 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail formées par la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [U] [O] à payer à la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal la somme de 3.600 euros (trois mille six cents euros) au titre de l’arriéré locatif sur la période du 1er avril 2024 au 6 novembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 3.000 euros (trois mille euros) et sur le surplus à compter du 2 avril 2025, date de la délivrance de l’assignation, et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel par la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal au titre de l’arriéré locatif ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement à usage d’habitation situé au 1er étage (porte à gauche de l’ascenseur) d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (57) outre un emplacement de parking sis même adresse ;
ORDONNE à Monsieur [U] [O] de libérer le logement et l’emplacement de parking et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [O] d’avoir volontairement libéré le logement et l’emplacement de parking et restitué les clefs dans ce délai, la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 500 euros (cinq cents euros) par mois ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Monsieur [U] [O] à payer à la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal à compter du 7 novembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 500 euros (cinq cents euros) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement au titre des indemnités d’occupation formées à titre provisionnel par la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SCI LACALIADUE prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024 d’un montant de 149,81 euros, de l’assignation du
2 avril 2025, et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 3 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la charge des frais d’exécution de la présente décision en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 13 octobre 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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