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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
N° RG 25/01637 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFFP
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bénédicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Carole ITURRIAGA, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Bénédicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Carole ITURRIAGA, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Bénédicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Carole ITURRIAGA, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] (BRESIL)
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
Par ordonnance en date du 04 Décembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 05 Février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 délibéré prorogé à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [O] et [C] [S], décédés respectivement en 1922 et 1933, ont eu trois enfants : [T] dit [G] [O], [W] [O], et [I] [O].
[T] dit [G] [O] est décédé le [Date décès 1] 1965, en laissant pour lui succéder ses trois enfants : [L] [O], décédé en 1982 sans descendance, [K] [O] et [B] [O].
Au décès de leur frère [L], ses soeurs [K] et [B] [O] se sont partagées les biens indivis issus de sa succession.
[B] [O] est décédée en 1996, laissant pour lui succéder son époux [R] [A], aujourd’hui décédé, et ses trois enfants, [X], [J] et [M] [A].
[W] [O] est décédée en 1960, sans descendance, laissant pour recueillir sa succession ses trois neveux et nièces, [L] [O], [K] [O] et [B] [O], venant par représentation de leur père prédécédé [T] dit [G] [O].
[I] [O], décédée avant ses parents, a laissé pour lui succéder ses deux filles [Q] et [W] [Y].
Madame [Q] [Y] est décédée le [Date décès 2] 1983, laissant pour lui succéder
Madame [H] [Y], de son vivant domiciliée à [Localité 5] (ARGENTINE).
Madame [W] [Y], soeur de [Q] [Y], est décédée le [Date décès 3] 1986 sans postérité, de sorte que ses biens ont été dévolus à sa nièce Madame [H] [Y], qui réunit entre ses mains les parts de [Q] et [W] [Y], ainsi qu’il appert du projet d’attestation immobilière non publié, dressé par Maître [F] [P], notaire à [Localité 6].
Madame [H] [Y] est décédée à son tour à [Localité 5] (ARGENTINE), le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder son fils Monsieur [D] [N].
Il résulte de tout ce qui précède qu’à ce jour, il existe une indivision entre Madame [X] [A], Madame [M] [A], Monsieur [U] [A] et Monsieur [D] [N], portant sur trois parcelles de terres situées à [Localité 7] cadastrées section D[Cadastre 1], D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3].
A la lecture des fiches immobilières levées auprès du Service de la Publicité Foncière de Mont-de-Marsan, les parcelles D[Cadastre 1], D[Cadastre 2], D[Cadastre 3] seraient détenues :
Pour 1/4 en pleine propriété par [Q] [Y] née le [Date naissance 1]/1898 (dite [E])
Pour 1/4 en pleine propriété par [W] [Y] née le [Date naissance 2]/1901 (dite [Z])
Pour 1/6 en pleine propriété par [U] [A] né le [Date naissance 3]/1954
Pour 1/6 en pleine propriété par [X] [A] née le [Date naissance 4]/1956
Pour 1/6 en pleine propriété par [M] [A] née le [Date naissance 5]/1958
Dès 2020, désireux de sortir de l’indivision, Madame [X] [A], Madame [M] [A] et Monsieur [U] [A] ont saisi leur notaire, Maître [P], Notaire à [Localité 6], à l’effet de procéder au partage de l’indivision existant à l’époque entre eux et Madame [H] [Y].
Pour ce faire, il avait préparé un acte par lequel Mme [H] [Y] cédait aux autres indivisaires sa moitié indivise.
Madame [X] [A] a adressé à Madame [H] [Y] les documents et procurations nécessaires à la régularisation de l’acte notarié, sans que cette dernière n’y donne suite.
Après son décès survenu le [Date décès 4] 2021, les demandeurs ont mandaté une société de généalogistes aux fins de rechercher ses héritiers.
Cette recherche a permis de trouver l’unique héritier de Madame [H] [Y], son fils [D] [N], avec qui les demandeurs ont pris contact, sans retour de sa part.
Par exploit en date du 25 février 2025, Madame [X] [A], Madame [M] [A] et Monsieur [U] [A] ont assigné Monsieur [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :
— Dire que l’action des demandeurs est recevable et bien fondée,
Vu les articles 815 et suivants du code civil, les articles 1364, 1377 et suivants du code de procédure civile,
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire,
— Constater que les biens des indivisaires ne sont constitués que d’un seul immeuble situé à [Localité 7] non partageable en nature et qu’il n’existe pas d’autres biens meubles ou immeubles à partager,
— Ordonner la vente sur licitation de l’immeuble répertorié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière de MONT-DE-MARSAN sous le nom et la fiche personnelle de propriétaire prévue à l’article 1 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955, de :
✓ Madame [Q] [Y] née le [Date naissance 1]/1898 (dite [E])
✓ Madame [W] [Y] née le [Date naissance 2]/1901 (dite [Z])
✓ Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 3]/1954
✓ Madame [X] [A] née le [Date naissance 4]/1956
✓ Madame [M] [A] née le [Date naissance 5]/1958 désignés au même fichier :
de trois parcelles de terre situées à [Localité 7] [Adresse 6], d’une contenance totale de 42 a figurant au cadastre sous les n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section D , appartenant à :
— Monsieur [D] [N] née le [Date naissance 6]/1967
— Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 3]/1954
— Madame [X] [A] née le [Date naissance 4]/1956
— Madame [M] [A] née le [Date naissance 5]/1958.
— Fixer la mise à prix à la somme de 20 000 euros,
— Préciser qu’en cas d’absence d’enchères la vente sera faite, à la même audience et sans formalités supplémentaires, sur une mise à prix inférieure du quart et en cas de nouvelle absence d’enchères sur une mise à prix inférieure de la moitié de la mise à prix initiale,
— Fixer les modalités de publicités conformément aux annonces légales, placards et avis de la saisie immobilière, prévus aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que les conditions essentielles de la vente seront celles arrêtées par l’annexe 2 (cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation) du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, et Décision du 13 février 2019 à valeur normative, portant réforme du RIN, publiée au JORF n° 0056 du 7 mars 2019,
— Dire que le cahier des charges sera déposé dans les trois mois, soit du jugement passé en force de chose jugée, soit du jugement ordonnant l’exécution provisoire de la licitation, par Me [XI] [EY] et passé ce délai par l’avocat le plus diligent,
— Autoriser l’avocat instrumentaire à faire dresser un procès-verbal descriptif des lieux, constituer un dossier des diagnostics techniques prévus par la loi en matière de vente publique et organiser une visite des lieux dans le délai des 15 jours précédant la vente, avec l’assistance d’un huissier et si nécessaire de la force publique,
— Dire que les opérations de liquidation ou de partage ne nécessitent pas de les renvoyer devant un notaire,
— Dire que le prix de vente sera consigné sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de DAX, lequel sera autorisé, sauf oppositions de créanciers chirographaires ou inscriptions hypothécaires révélées par l’état sur formalité de publication après adjudication, à s’en dessaisir dans les proportions suivantes, déduction faite des frais employés en frais privilégiés de partage, à l’exclusion des frais de licitation supportés par l’adjudicataire :
— 1/2 au profit de Monsieur [D] [N] née le [Date naissance 6]/1967
— 1/6 en pleine propriété par [U] [A] né le [Date naissance 3]/1954
— 1/6 en pleine propriété par [X] [A] née le [Date naissance 4]/1956
— 1/6 en pleine propriété par [M] [A] née le [Date naissance 5]/1958.
— Dire que les frais qu’a engagés Madame [X] [A] et qui seraient retenus par le Tribunal, seront supportés par chaque indivisaire dans la proportion de ses droits indivis et prioritairement prélevés sur le prix de vente,
— Dire que, en cas d’inscription hypothécaire publiée sur les parts et portions indivises de l’un des co-licités, la proportion déterminée ci-dessus lui revenant restera consignée sur le compte séquestre pour être remise au créancier selon les lois et règlements régissant la purge des hypothèques et la libération des prix de vente des immeubles grevés d’une sûreté réelle,
— Ordonner l’exécution provisoire des opérations de licitation nonobstant appel et sans caution, en toute hypothèse ne pas l’écarter,
— Faire masse des dépens de partage judiciaire.
Cet acte a été régulièrement transmis aux autorités du BRESIL, pays de résidence de Monsieur [N], aux fins de signification à l’intéressé.
Les tentatives de signification de l’acte ont échoué, le défendeur n’étant pas domicilié à l’adresse indiquée, et n’ayant pu être localisé.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2025. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 5 février 2026 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2026 en raison d’un surcroït de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant que le droit de demander le partage, reconnu à tout indivisaire, est un droit absolu.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que :
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, bien que les requérants estiment qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, il échet de relever que la présente décision a pour objet d’ordonner la licitation aux enchères publiques d’un bien immobilier dont la vente est soumise à la publicité foncière et nécessite l’accomplissement de diverses formalités complexes.
De plus, il conviendra après la vente d’en partager le prix, mais également les frais résultant de cette vente, le tout alors que l’un des indivisaires réside à l’étranger.
Il convient donc de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, en la personne de Maître [GM] [VU], Notaire à [Localité 8].
II Sur la demande licitation
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il convient de relever que les biens indivis, constitués de 3 parcelles de terre de superficie diverses, ne sont pas communément partageables en nature.
Par ailleurs, aucun des coindivisaires requérants ne souhaitent l’attribution des biens, et le défendeur se désintéresse visiblement de la question.
Il convient donc, afin d’éviter une situation de blocage inhérente à de nombreux partages successoraux, de faire droit à la demande présentée par les consorts [A] et d’ordonner la licitation de l’immeuble à la barre du tribunal judiciaire, dans les conditions précisées au dispositif.
Le prix des ventes ordonnées seront consignés entre les mains du Bâtonnier de DAX, lequel sera autorisé, sauf oppositions entre ses mains d’éventuels créanciers chirographaires ou sauf inscriptions hypothécaires révélées par l’état sur formalité de publication après adjudication, à s’en dessaisir, sauf comptes entre les parties, dans la proportion de :
— 1/2 au profit de Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 6] 1967
— 1/6 en pleine propriété par [U] [A] né le [Date naissance 3]/1954
— 1/6 en pleine propriété par [X] [A] née le [Date naissance 4]/1956
— 1/6 en pleine propriété par [M] [A] née le [Date naissance 5]/1958
Compte-tenu de l’absence d’avis de valeur des parcelles, et de l’évaluation retenue au terme du projet d’acte de vente à titre de licitation établi en 2020 à hauteur de 1 500 euros pour la totalité des biens (pièce n°9), il convient de fixer la mise à prix à 1 500 euros.
Madame [X] [A] expose avoir engagé des frais pour l’entretien et la conservation des parcelles dont il est demandé la licitation.
Elle demande que les frais qu’elle a engagés et qui seraient retenus par le tribunal soient supportés par chaque indivisaire dans la proportion de ses droits indivis et prioritairement prélevés sur le prix de vente.
Toutefois, Madame [X] [A] ne justifie ni de la nature des dépenses engagées, ni de leur montant, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur cette demande.
Elle en sera par conséquent déboutée.
III Sur les autres demandes
Compte-tenu de la contradiction de demandes entre le corps de l’assignation délivrée et son dispositif, il convient de dire que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
DÉSIGNE Maître [GM] [VU], Notaire à [Localité 8], pour procéder à ces opérations.
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile.
DIT qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE, AGIRA, FCDDV ou CIRNS, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert aux fins d’évaluation du bien immobilier indivis, dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
COMMET pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage.
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état.
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Et préalablement aux opérations de liquidation et partage :
ORDONNE la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Dax de l’immeuble répertorié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière de MONT-DE-MARSAN sous le nom et la fiche personnelle de propriétaire prévue à l’article 1 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955, de :
✓ Madame [Q] [Y] née le [Date naissance 1]/1898 (dite [E])
✓ Madame [W] [Y] née le [Date naissance 2]/1901 (dite [Z])
✓ Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 3]/1954
✓ Madame [X] [A] née le [Date naissance 4]/1956
✓ Madame [M] [A] née le [Date naissance 5]/1958,
désignés au même fichier :
de trois parcelles de terre situées à [Localité 7] [Adresse 6], cadastrées section D n°[Cadastre 1] (07 a 65 ca), n°[Cadastre 2] (05 a 85 ca) et n°[Cadastre 3] (28 a 50 ca), appartenant à :
— Monsieur [D] [N] née le [Date naissance 6]/1967
— Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 3]/1954
— Madame [X] [A] née le [Date naissance 4]/1956
— Madame [M] [A] née le [Date naissance 5]/1958.
FIXE la mise à prix à la somme de 1 500 euros (MILLE CINX CENT EUROS).
DIT qu’en cas d’absence d’enchères la vente sera faite, à la même audience et sans formalités supplémentaires, sur une mise à prix inférieure du quart et en cas de nouvelle absence d’enchères sur une mise à prix inférieure de la moitié de la mise à prix initiale.
FIXE les modalités de publicités conformément aux annonces légales, placards et avis de la saisie immobilière, prévus aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les conditions essentielles de la vente seront celles arrêtées par l’annexe 2 (cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation) du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, et Décision du 13 février 2019 à valeur normative, portant réforme du RIN, publiée au JORF n° 0056 du 7 mars 2019.
DIT que le cahier des charges sera déposé dans les trois mois, soit du jugement passé en force de chose jugée, soit du jugement ordonnant l’exécution provisoire de la licitation, par Me [XI] [EY] et passé ce délai par l’avocat le plus diligent.
AUTORISE l’avocat instrumentaire à faire dresser un procès-verbal descriptif des lieux, constituer un dossier des diagnostics techniques prévus par la loi en matière de vente publique et organiser une visite des lieux dans le délai des 15 jours précédant la vente, avec l’assistance d’un huissier et si nécessaire de la force publique.
DIT que le prix de vente sera consigné sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de DAX, lequel sera autorisé, sauf oppositions de créanciers chirographaires ou inscriptions hypothécaires révélées par l’état sur formalité de publication après adjudication, à s’en dessaisir dans les proportions suivantes, déduction faite des frais employés en frais privilégiés de partage, à l’exclusion des frais de licitation supportés par l’adjudicataire :
— 1/2 au profit de Monsieur [D] [N] née le [Date naissance 6]/1967
— 1/6 en pleine propriété par Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 3]/1954
— 1/6 en pleine propriété par Madame [X] [A] née le [Date naissance 4]/1956
— 1/6 en pleine propriété par Madame [M] [A] née le [Date naissance 5]/1958.
DEBOUTE Madame [X] [A] de sa demande relative aux frais engagés pour la conservation des biens, non justifiés.
DIT qu’en cas d’inscription hypothécaire publiée sur les parts et portions indivises de l’un des co-licités, la proportion déterminée ci-dessus lui revenant restera consignée sur le compte séquestre pour être remise au créancier selon les lois et règlements régissant la purge des hypothèques et la libération des prix de vente des immeubles grevés d’une sûreté réelle.
DIT que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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