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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01553 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLBD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [W]
né le 12 Juillet 1951 à , demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de son fils [K] [W]
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[7] ([14])
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE,,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 20 février 2025, Monsieur [Z] [W] a saisi la [10] (ci-après désignée la commission) de sa situation.
Par décision du 13 mars 2025, la commission a déclaré la situation de Monsieur [Z] [W] recevable à la procédure de surendettement. Dans sa séance du 13 mars 2025, elle a décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [15] a été informée de cette décision par courrier reçu le 16 mai 2025 et l’a contestée par courrier envoyé à la [8] le 27 mai 2025. Elle fait valoir que la dette actuelle n’est pas importante et qu’elle peut faire l’objet d’un rééchelonnement à hauteur de 50 euros par mois pour éviter l’effacement.
À l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [Z] [W] comparaît en personne assisté de son fils Monsieur [K] [W].
Il explique qu’il est retraité, qu’il vit avec sa compagne qui a 57 ans et ses deux enfants âgés de 19 et 21 ans qui réalisent des études supérieures. Il indique que sa conjointe ne peut pas travailler, car elle a été opérée des épaules et qu’elle bénéficie de soins. Il ajoute qu’il perçoit 1346 euros de pension de retraite par mois et 133 euros au titre de l’aide personnalisée au logement. Il paie un loyer de 684 euros par mois. Il ajoute qu’il possède une voiture, qui est en panne, et qu’il n’a pas les moyens de la faire réparer. Il sollicite ainsi le maintient de l’effacement. Il fait valoir qu’il bénéficie du soutien d’une assistance sociale, et que son foyer bénéficie des aides alimentaires.
La société [15] a fait valoir ses observations par courrier daté du 18 septembre 2025 en rappelant les termes de sa contestation.
Par courrier daté du 18 septembre 2025, la société [6], anciennement dénommée [18], a sollicité l’actualisation de sa créance à la somme de 8690,87 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait usage des dispositions de l’article R. 713-4 in fine du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
Monsieur [Z] [W] a été autorisé à transmettre en cours de délibéré les justificatifs de ses déclarations, ce qu’il a fait par courrier électronique en date du 13 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de la société [15] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
— en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— effacer partiellement les créances ;
— subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Dans tous les cas, la situation financière du débiteur – et plus précisément la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage – est déterminée dans les conditions prévues aux articles L731-1 et suivants du même code.
Sur les dettes
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 10431,30 euros, suivant état des créances en date du 7 mai 2025 et plan de remboursement subséquent.
La société [6], anciennement dénommée [18], a sollicité l’actualisation de sa créance à la somme de 8690,87 euros, alors que la somme de 8624,87 euros. Cependant, il est rappelé que le cours des intérêts est suspendu depuis la date de la décision de recevabilité et faute pour la société créancière d’avoir apporté les explications et justificatifs pertinents, l’actualisation à la hausse de sa créance ne sera pas retenue.
Dès lors, au vu des observations des parties et des éléments versés aux débats, il convient donc d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 10431,30 euros.
Sur la situation du débiteur
Il ressort des explications et des justificatifs fournis par Monsieur [Z] [W] que celui-ci est âgé de 74 ans. Il vit avec sa compagne âgée de 57 ans et leurs deux enfants âgés de 19 et 21 ans qui réalisent des études supérieures.
Il justifie par la production de l’avis d’imposition du couple établi en 2024 que sa compagne ne déclare aucun revenu.
Ses ressources se composent uniquement de sa pension de retraite d’un montant total mensuel de 1346 euros, et des aides au logement pour un montant de 133 euros, tel que retenu par la commission, soit au total 1479 euros.
Ses charges, selon les barèmes actualisés en 2025, s’établissent comme suit :
Catégorie
Montant
Observations
Base (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses)
1 295,00 €
Forfait (632 + 221x3)
Charges habitation (eau, gaz, électricité, assurance habitation, téléphonie)
247,00 €
Forfait (121 + 42x3)
Chauffage
255,00 €
Forfait (123 + 44x3)
Loyer
527,00 €
Avis d’échéance octobre 2025
Total
2 324,00 €
Par ailleurs, Monsieur [Z] [W] justifie que son foyer bénéficie de l’aide alimentaire de l’association [9].
Au regard de ses ressources et charges, Monsieur [Z] [W] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles et à échoir. Ses charges étant supérieures à ses revenus, sa capacité de remboursement est nulle.
Il ne dispose d’aucune épargne ou d’aucun bien de valeur pouvant être vendu pour désintéresser les créanciers.
Si la société [15] fait valoir que sa dette n’est pas élevée, il reste qu’il existe un autre créancier au sein du plan faisant état d’une créance importante.
Dès lors, en l’absence de perspective d’évolution favorable de la situation financière de Monsieur [Z] [W], retraité, aucune mesure de traitement du surendettement ne peut permettre l’apurement de sa dette, eu égard au montant de son passif et à sa situation.
En conséquence, sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Dès lors, il sera prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [Z] [W].
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société [15],
DÉBOUTE la société [15] de ses demandes,
PRONONCE au profit de Monsieur [Z] [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [Z] [W] nées antérieurement à la présente décision et pour leur montant existant au jour de la présente décision
RAPPELLE que cet effacement ne concerne pas :
— les dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection solidaires énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale;
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès de caisses de [12] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.741-6 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure, disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription pour 5 ans au fichier national des incidents de paiement (FICP) tenu par la [8] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [W] et ses créanciers et par lettre simple à la [10].
La greffière
La juge
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