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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 8 déc. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIIZ
Minute JCP n° 817/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Mme [N] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me RICHARD-MAUPILLIER (+pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2016, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST (ci-après la SA d’HLM ICF NORD-EST) a donné à bail à Madame [G] [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (57), pour un loyer mensuel de 610,09 euros et une provision sur charges de 36,94 euros.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2024, réceptionné le 14 octobre 2024, Madame [G] [N] a informé la SA d’HLM ICF NORD-EST de l’absence d’eau chaude et de chauffage dans le logement et l’a mise en demeure d’intervenir à son domicile afin de faire réparer la chaudière.
Selon courrier recommandé du 13 novembre 2024, réceptionné le 18 novembre 2024, Madame [G] [N] a mis en demeure la SA d’HLM ICF NORD-EST de faire réparer la chaudière et de lui verser la somme de 1 755 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’existence d’un préjudice causé par l’absence d’eau chaude et de chauffage.
Un conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de conciliation le 11 mars 2025.
Par requête réceptionnée le 27 mars 2025, Madame [G] [N] a saisi le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz aux fins de se voir accorder des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros en raison du dysfonctionnement de sa chaudière pendant 14 mois et de la privation de chauffage et d’eau chaude en découlant.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2025, Madame [G] [N] maintient ses demandes.
Elle soutient qu’elle a subi une absence prolongée et répétée de chauffage et d’eau chaude entre les mois de mars 2024 et mars 2025. Elle affirme que le prestataire ISERBA est intervenu à hauteur d’une à deux fois par mois sur sa chaudière sans résoudre véritablement le problème. Elle fait en outre valoir qu’elle était contrainte de prendre des congés pour être présente lors des interventions, qu’elle a dû se déplacer avec ses trois enfants chez des amis ou dans sa famille pour prendre des douches, parfois à 35 minutes de son domicile, et qu’elle a sollicité l’hospitalité de ses voisins pour utiliser leurs sanitaires.
La demanderesse précise que la chaudière fonctionne correctement depuis le mois de mars 2025.
Elle sollicite la reconnaissance de son préjudice réel, matériel et moral et son indemnisation à hauteur de 2 500 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025, la SA d’HLM ICF NORD-EST demande de :
A titre principal, débouter Madame [G] [N] de ses demandes ;A titre subsidiaire, réduire l’indemnisation sollicitée par Madame [G] [N] à plus juste proportion et à la période comprise entre le 14 octobre 2024 et le 27 novembre 2024 ;Condamner Madame [G] [N] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA d’HLM ICF NORD-EST conteste les pièces versées aux débats par la demanderesse et soutient qu’il s’agit de preuves constituées par elle-même et non authentifiées par commissaire de justice. Elle fait valoir que les messages téléphoniques reproduits ne sont pas datés, qu’ils contredisent ce qu’avance la demanderesse et qu’ils n’apportent pas la preuve de ce qu’elle aurait été privée d’eau chaude et de chauffage pendant 9 mois.
Elle reconnait que la chaudière de sa locataire a nécessité plusieurs interventions et qu’elle était en panne entre le 20 et le 21 février 2025, mais que c’est uniquement sur cette période qu’elle a été privée de chauffage.
La SA d’HLM ICF NORD-EST soutient par ailleurs ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que la locataire n’a pas subi de préjudice, qu’elle est toujours intervenue sur la chaudière et qu’il n’y a pas eu d’absence de chauffage et d’eau chaude de manière continue pendant 9 mois. Elle précise qu’en 2024 seules deux interventions sont en lien avec l’eau chaude et le chauffage (2 juillet et 27 novembre).
Elle affirme qu’elle est toujours intervenue dans des délais raisonnables et que s’il devait y avoir reconnaissance d’un préjudice, seule la période du 14 octobre 2024 au 27 novembre 2024 serait concernée.
À l’audience du 13 octobre 2025, Madame [G] [N], présente, a maintenu ses demandes.
La SA d’HLM ICF NORD-EST, représentée, a également maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs :
« Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; »
Selon les articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et d’effectuer toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort du tableau des interventions produit par la SA d’HLM ICF NORD-EST que son prestataire, la société ISERBA est intervenu à 14 reprises entre le 10 avril 2024 et le 23 mars 2025, sur la chaudière se trouvant au domicile de Madame [G] [N].
Dans un mail du 3 avril 2025, la défenderesse admet la nécessité d’intervenir, courant 2024, à plusieurs reprises sur la chaudière du logement de Madame [G] [N] pour des motifs variés.
Au cours des débats, elle admet également la survenance d’une panne de la chaudière du 20 au 21 février 2025 privant Madame [G] [N] de chauffage, ainsi que la nécessité d’intervenir en raison d’une absence de chauffage et d’eau chaude le 2 juillet 2024 et le 27 novembre 2024.
La défenderesse conteste la continuité de la privation d’eau chaude et de chauffage. Or, il sera rappelé qu’il n’est pas nécessaire que la privation soit continue pour entrainer une trouble de jouissance et qu’il est par ailleurs difficile de rapporter la preuve d’une privation constante à moins de s’en être référé quotidiennement à son bailleur ou à autrui.
En outre, si la défenderesse conteste les copies des messages produits par Madame [G] [N] entre elle et la concierge de l’immeuble, il n’en demeure pas moins que l’analyse approfondie de ces messages laisse apparaitre que les dates mentionnées sont cohérentes avec les interventions qui ont eu lieu par la société ISERBA, dont le décompte est produit par la SA d’HLM ICF NORD-EST sous forme de tableau. Ainsi, le 11 septembre 2024, Madame [G] [N] informe la concierge de l’immeuble de ce qu’elle est privée d’eau chaude et de chauffage depuis deux semaines, il ressort du tableau des interventions que la société ISERBA est intervenue les 14 et 28 septembre 2024 ainsi que les 5,12 et 18 octobre 2024 et le 27 novembre 2024, laissant présumer de ce que la chaudière a dysfonctionné sur cette période, causant nécessairement un trouble de jouissance à Madame [G] [N]. Le 7 octobre 2024, par message, la demanderesse confirme à la concierge de l’immeuble qu’elle n’a toujours pas d’eau chaude et de chauffage.
Par conséquent il est apporté la preuve par Madame [G] [N] de ce qu’elle a subi un trouble dans la jouissance du bien loué sur la période de mars 2024 à mars 2025, peu importe que la défenderesse soit intervenue et que la privation d’eau chaude et de chauffage ait été discontinue, le fait d’en être privé par intermittence, notamment durant la période hivernale, établit de manière indiscutable l’existence de ce trouble.
Or ce trouble de jouissance est imputable au bailleur qui a manqué à son obligation de délivrer à sa locataire un logement correctement chauffé et alimenté en eau chaude et à son obligation de lui garantir un logement entretenu par des réparations pérennes.
Il est en outre indéniable que Madame [G] [N] a subi un préjudice de jouissance lié directement à cette absence de chauffage et d’eau chaude dans son logement, mais également lié aux contraintes subies du fait de la nécessité d’être présente chez elle à chaque intervention du technicien (une quinzaine sur une période d’un an), ou du fait des déplacements qu’elle a dû réaliser, avec ses enfants, pour se doucher chez des amis, de la famille ou des voisins.
Dans ces conditions, il convient de réparer le préjudice subi par Madame [G] [N] et de condamner la SA d’HLM ICF NORD-EST à lui verser la somme de 2 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA d’HLM ICF NORD-EST, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA d’HLM ICF NORD-EST, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SA d’HLM ICF NORD-EST à verser à Madame [G] [N] la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA d’HLM ICF NORD-EST de ses demandes ;
CONDAMNE la SA d’HLM ICF NORD-EST aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025, et signé par Lisa KIBANGUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Amélie KLEIN, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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